Le présent accord est négocié entre : L’association L’île aux langues dont le siège social est situé au 23 rue Emile Duployé à Paris 75018, immatriculée à l’URSSAF de Ile de France, sous le numéro 117000001549405726, représentée par Hervé MORAND, en sa qualité de président
D’une part,
Et
Les salariés de l’association
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule Avec la Convention Collective ALISFA, les salariés bénéficiaient de certains avantages salariaux. Depuis le 1er janvier 2024, L’île aux langues est sous la Convention Collective des Organismes de Formation qui n’applique pas tous ou partie de ces avantages. Pour permettre aux salariés de continuer à bénéficier des avantages accordés sous ALISFA, il est nécessaire de conclure le présent accord pour maintenir ces avantages salariaux avec la Convention Collective des Organismes de Formation.
L’objectif de cet accord est de poser les avantages salariaux que les parties souhaitent continuer à appliquer au sein de L’île aux langues et qui ne se trouvent pas dans la Convention Collective des Organismes de Formation.
Avantages salariaux concernés par cet accord :
- Modalités d’acquisition des congés payés légaux
- Modalités et nombre de congés payés supplémentaires
- Cas d’obtention de congés exceptionnels
- Maintien de salaire et subrogation en cas d’arrêt maladie et absence de délai de carence
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’applique à tous les salariés de l’association L’île aux langues.
Article 2 - Acquisition des congés légaux Le nombre de jours de congé est apprécié sur la base d’une semaine de cinq jours ouvrés (période de référence 1er juin N– 31 mai N+1).
Le personnel salarié bénéficie chaque année de congés payés dans les conditions suivantes : - Pour une année de travail au 31 mai : vingt-cinq jours ouvrés, - Pour moins d’une année de travail au 31 mai : au prorata du nombre de mois de présence effective pendant la période de référence. Conformément à la loi, les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus, leur indemnité de congés étant calculée au prorata de leur temps de travail. Les congés payés supplémentaires demeurent attribués en sus de ces congés payés annuels.
Article 3 - Congés payés supplémentaires En sus des congés payés légaux, pour la période du 1er octobre au 31 mai, les salariés à temps complet et à temps partiel bénéficient d’un jour de congé supplémentaire par mois, soit 8 congés supplémentaires. Ces congés sont pris au choix du salarié, avec l’accord de l’employeur, entre le 1er novembre et le 30 juin. La liquidation de ces congés est effective au 30 juin. Dans le cas contraire, la possibilité de report est possible. La rémunération de ces congés supplémentaires non pris dans les délais peut être décidée après accord de l’employeur.
Article 4 - Congés familiaux et exceptionnels Des congés payés exceptionnels sont accordés à l’ensemble du personnel dans les cas suivants: - Mariage du salarié : quatre jours ouvrés - Signature d’un pacte civil de solidarité : quatre jours ouvrés - Mariage d’un enfant : deux jours ouvrés - Naissance ou adoption d’un enfant : trois jours ouvrés - Décès du conjoint : cinq jours ouvrés - Décès du partenaire du pacte civil de solidarité : cinq jours ouvrés - Décès d’un enfant du salarié ou de l’enfant de son conjoint : douze jours ouvrables - Décès d’une personne âgée de – 25 ans à sa charge effective et permanente : cinq jours ouvrés - Décès d’un enfant du partenaire du pacte civile de solidarité : douze jours ouvrables - Décès d’un grand parent : deux jours ouvrés - Décès du père, de la mère, d’un des beaux-parents: trois jours ouvrés - Décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur : trois jours ouvrés - Enfant malade de moins de seize ans : dix jours ouvrés - Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours ouvrés - Examen universitaire ou professionnel sous réserve d'une ancienneté de 3 mois : 3 jours ouvrés
Article 5 – Maintien de salaire, subrogation en cas d’arrêt maladie et absence de délai de carence En cas d’arrêt de travail pour raison médicale (maladie, accident, maternité), L’île aux langues prévoit
le maintien de salaire sans délai de carence et la subrogation de salaire pendant l’arrêt de travail.
Le salarié continue de percevoir la totalité de son salaire brut pendant l’arrêt de travail sans délai de carence. Quel que soit la catégorie professionnelle du salarié, le total des indemnités perçues par ce dernier ne saurait excéder son salaire net d’activité.
L’île aux langues verse un
complément de salaire qui vient compléter les indemnités journalières de Sécurité Sociale (IJSS) et les indemnités de prévoyance.
L’île aux langues prévoit pendant 6 mois le maintien de salaire sans délai de carence et la subrogation. L’île aux langues effectue la démarche de subrogation. L’association perçoit directement les indemnités journalières de Sécurité Sociale (IJSS) à la place du salarié.
Conditions cumulatives pour bénéficier du maintien de salaire sans délai de carence et de la subrogation en cas d’arrêt de travail : - Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'association - Absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite - Avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale - D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 6 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6
Article 7 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 1 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. L’accord peut être dénoncer partiellement. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie d’une année suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 8 – Révision L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 1 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 9 - Clause de rendez-vous et de suivi Les parties décident de :
Se réunir 1 fois par an pour faire un point sur l’application de l’accord lors du CA d’arrêter des comptes
Article 10 - Formalités d’adoption Le présent avenant a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 22 juillet 2024.
Article 11 - Dépôt, publicité et mise en ligne Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Article 12 - Entrée en vigueur de l’accord Le présent accord entre en vigueur le 1er septembre 2024.