Accord d'entreprise ASSOCIATION LE CLOS DU NID

Accord d'Entreprise relatif aux accompagnements des personnes accueillies nécessitant au moins une nuitée à l'extérieur

Application de l'accord
Début : 11/10/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASSOCIATION LE CLOS DU NID

Le 11/10/2024










ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ACCOMPAGNEMENTS DES PERSONNES ACCUEILLIES NÉCESSITANT AU MOINS UNE NUITÉE A L’EXTÉRIEUR


Entre :


L’Association « Le Clos du Nid », dont le Siège Social est situé Avenue Pierre Sémard - 48100 Marvejols,

Représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

  • D’une part,

Et,


L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par , déléguée syndicale centrale,
L’Organisation Syndicale FO, représentée par , délégué syndical central,
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par , délégué syndical central,

  • D’autre part,


Préambule

L’organisation syndicale CFDT a, par une demande écrite, souhaité initier une réécriture de l’Accord d’Entreprise relatif aux transferts d’activités et camps du 17 Avril 2014 afin d’en clarifier son application étant donnée les différentes interprétations et pratiques qui se sont déployées depuis sa mise en œuvre.

Ainsi, le présent Accord d’Entreprise se substitue totalement à l’Accord d’Entreprise relatif aux transferts d’activités et camps du 17 Avril 2014 qui cessera d’être effectif à la date d’application de celui-ci.

Pour rappel, il est unanimement convenu que les accompagnements extérieurs constituent une action essentielle de la bonne mise en œuvre des projets d’établissements et dans la volonté de répondre aux besoins des personnes accueillies et accompagnées, mais aussi d’harmoniser les règles au niveau de l’ensemble des établissements gérés par l’Association, le présent accord fixe les modalités d’adaptation du temps de travail lors de ces accompagnements nécessitant au moins une nuitée à l’extérieur.

Les parties ont donc convenu ce qui suit :


Article I : Champ d’application


Pour rappel, la notion de transfert d’activités est définie à l’annexe n°1 bis de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966, toutefois l’objet de cet Accord est d’enrichir ces dispositions.
En effet, cette annexe a été figée dans le temps, or il y a eu depuis de nombreuses évolutions qualitatives de l’accompagnement avec notamment des perspectives permanentes d’enrichissement du quotidien des personnes accueillies et ce dans un contexte évolutif en termes de prestations externalisées et d’inclusion.

Cet accord s’applique à tous les établissements gérés par l’Association « Le Clos du Nid », à tous les salariés liés par un contrat de travail avec elle et volontaires pour participer à un accompagnement de personnes accueillies nécessitant au moins une nuitée à l’extérieure.

Le présent accord constitue un tout indivisible globalement plus favorable que les dispositions légales ou conventionnelles.


Article II : Objet de l’accord


Le présent accord est conclu afin de fixer et harmoniser les modalités d’organisation des accompagnements de personnes accueillies nécessitant au moins une nuitée à l’extérieure en termes d’aménagement du temps de travail pour les salariés amenés à y participer sur la base du volontariat, de constitution du dossier ad hoc, et de validation de ce dernier par la Direction de l’Etablissement concerné.


Article III : Dérogations relatives aux temps de travail 


Conformément à l’accord de branche du 1er avril 1999, au Code du Travail et aux articles L313-23-1 et L313-23-2 du Code de l’action sociale et des familles, l’Association a conclu un accord d’entreprise en date du 17 décembre 2013 relatif à la dérogation à la durée maximale quotidienne de travail à l’occasion de l’organisation de transferts et de sorties. Le présent accord s’inscrit dans la continuité de ce dernier.


Article IV : Effets


IV-1 Modalités d’organisation et aménagements du temps de travail

La prestation journalière de service auprès des Usagers durant les accompagnements nécessitant au moins une nuitée à l’extérieur, se décline uniquement en deux temps distincts pour chaque participant définis comme suit :

  • 1er temps - Journée : Prise en charge du lever au coucher pour une durée maximale de 12 heures de travail effectif et dans le respect d’une amplitude de 15 heures maximum conformément aux articles L313-23-1 et L313-23-2 du Code de l’action sociale et des familles, et de l’accord d’entreprise du 17 décembre 2013 en référence.


Le travail effectif des salariés correspond à 12 heures maximum par journée, dans la limite de 60 heures de travail effectif pour la semaine.

  • 2éme temps - Nuit : 9 heures d’astreintes, maximum, qui génère une contrepartie forfaitaire de 2 heures sous forme de récupération.


Du fait de l’octroi de 2 heures de récupération forfaitaire par nuit d’astreinte, toute éventuelle intervention au cours de la période de nuit ne pourra donner lieu à comptabilisation d’aucune sorte.
Les heures d’astreinte de nuit ne se verront pas appliquer les dispositions financières prévues à l’accord 2005-04 de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif du 22 avril 2005 relatif aux astreintes.

Enfin, le repos journalier réduit en deçà de 11 heures, et ce dans la limite de 9 heures minimum, donnera lieu à un repos compensateur comme prévu dans le cadre de l’accord UNIFED du 1er Avril 1999 relatif à l’Aménagement du Temps de Travail.


IV-2 Mesures compensatoires

IV-2-1 De plus, comme le temps de travail effectué à l’occasion des transferts génère des dépassements par rapport à l’horaire de référence des salariés y participant, ce dépassement devra être prioritairement récupéré dans le cycle d’organisation de l’établissement ou service concerné.

Toutefois, afin de prendre en compte des éventuelles spécificités, raisons d’organisation ou de service, il est laissé à la discrétion de chaque Direction d’établissement ou service concerné la responsabilité de planifier la récupération de ces dépassements dans le cadre du dossier de présentation prévu à l’article III-4 du présent accord.

Pour calculer ce dépassement il s’agit d’établir la différence entre le temps de travail effectif (et non l’amplitude) et le temps de travail effectif théorique du salarié s’il n’avait pas participé au transfert.
Le planning de récupérations des heures de dépassement devra être fourni avec le dossier de présentation du séjour afin que celui–ci soit validé en amont par la Direction.

IV-2-2 De plus, par dérogation aux dispositions prévues par la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966, une prime de transfert sera attribuée à hauteur de 5 points à l’ensemble des salariés y participant par journée indivisible de participation.



IV-3 Taux d’encadrement

Le taux d’encadrement au cours des transferts d’activités sera variable en fonction des accompagnements des publics spécifiques à chaque établissement, ainsi que des types d’hébergements utilisés.
Il appartient à la Direction de chaque établissement, dans le cadre du dossier de présentation prévu à l’article IV-4 du présent accord, de valider le nombre de salariés participants au transfert.


IV-4 Dossier de présentation

Le projet d’accompagnement devra être présenté en amont de sa mise en œuvre à la Direction de l’établissement pour accord.
Ce dossier sera composé de :
  • La présentation du séjour, et des objectifs et effets attendus pour chaque personne accueillie y participant,
  • Le planning des horaires de travail effectif durant le séjour,
  • Les modalités de récupération des heures après le séjour,
  • La détermination du ou des salariés participant aux séjours comme référent(s) de séjours,
  • La déclaration de volontariat des salariés participant aux séjours.

Article V : Durée, révision, dénonciation de l’accord


V-1 Durée

Le présent Accord d'Entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé selon les conditions prévues à l’article V-3.


V-2 Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
-Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge ou courriel, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
-Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
-Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


V-3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
-La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DDTESPP et au greffe du Conseil des prud’hommes;
-Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
-Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
-A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
-Les dispositions d’un éventuel nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article VI : Publicité et Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, à savoir qu’il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail et il sera transmis un exemplaire original auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mende.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage des établissements et services de l’Association. Cet accord sera également accessible sur l’Intranet de l’Association.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.


A Marvejols, le


Pour l’Association « Le Clos du Nid »,Pour l’Organisation Syndicale CFDT,
Le Directeur GénéralLa Déléguée Syndicale Centrale






Pour l’Organisation Syndicale FO,Pour l’Organisation Syndicale CGT,
Le Délégué Syndical CentralLe Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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