Relatif à la création d’échelons au sein de grilles salariales
Entre :
L’Association « Le Clos du Nid », dont le Siège Social est situé Avenue Pierre Sémard - 48100 Marvejols,
Représentée par , en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et,
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par , déléguée syndicale centrale, L’Organisation Syndicale FO, représentée par , délégué syndical central, L’Organisation Syndicale CGT, représentée par , délégué syndical central,
D’autre part,
Préambule
Depuis 2012, les réformes successives du régime de retraite ont eu un impact sur l’allongement de la durée de carrière des salariés du secteur privé et pour autant l’évolution des grilles salariales de la Convention Collective Nationale du 15 Mars 1966 est toujours plafonnée à un dernier niveau de salaire fixé après 28 ans d’ancienneté. Ainsi, un salarié embauché au sein de l’Association à l’âge de 20 ans en 1990 a atteint la fin de son niveau d’avancement salarial au titre de son ancienneté après 28 ans et ne bénéficie donc d’aucune augmentation de salaire excepté l’évolution de la valeur du point depuis 2019, alors qu’il était âgé de 49 ans. En 2024 ce même salarié est âgé de 54 ans et n’a bénéficié d’aucune augmentation salariale au titre de l’ancienneté depuis 5 ans.
C’est dans ce contexte qu’ont été initiées des négociations dès 2019, afin d’une part de pallier à cette rupture d’évolution salariale et aussi, depuis la période d’importante inflation du coût de la vie, d’être d’autre part attentif à la situation des salariés considérés dans la catégorie des « bas salaires », tout en considérant aussi la nécessité de maintenir l’attractivité des fonctions intermédiaires au sein de l’Association. Ces négociations avec les organisations syndicales représentatives ont abouti aux dispositions du présent Accord collectif d’entreprise.
Dans ce contexte, il est ainsi convenu ce qui suit :
Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des Etablissements gérés par l’Association « Le Clos du Nid » et concerne tous les salariés de l’Association sous Contrat de travail de manière continue depuis au moins 15 années et occupant les Emplois suivants :
Agent de Service Intérieur, Agent de Bureau
Ouvrier Qualifié, Agent Administratif, Ouvrier de Production
Accompagnant Educatif et Social, Aide-Soignant, Auxiliaire de Puériculture, Agent Administratif Principal et Agent Technique
Moniteur Educateur, Moniteur d’Atelier 2éme classe, Animateur de 2éme catégorie, Educateur Sportif Niveau 4, Agent Technique Supérieur, Technicien qualifié, Educateur Technique, Technicien de l’Intervention Social et Familial, Animateur, Auxiliaire de vie sociale
Infirmier, Ergothérapeute, Psychomotricien, Kinésithérapeute, Educateur Spécialisé, Educateur de jeune enfant, Educateur Technique spécialisé, Conseillère en économie familiale et Sociale, Animateur socio-éducatif, Technicien Supérieur, Assistant Service Social, Moniteur d’Atelier 1ère classe, Animateur de 1ère catégorie, Educateur Sportif Niveau 3
Objet de l’accord
Le présent Accord a pour objet de créer un échelon supplémentaire de périodicité et de coefficient des grilles d’avancement salarial pour les Emplois mentionnés à l’Article I du présent Accord.
Echelons supplémentaires de périodicité et de coefficient par Emploi
Les échelons supplémentaires de périodicité et de coefficients sont donc ainsi définis respectivement pour chaque emploi concerné et les grilles d’évolution salariale sont ainsi complétées :
Agent de Service Intérieur, Agent de Bureau :
après
30 ans, coefficient 460 pour un horaire d’externat
coefficient
470 pour un horaire d’internat
Ouvrier Qualifié, Agent Administratif, Ouvrier de Production :
après
30 ans, coefficient 514 pour un horaire d’externat
coefficient
525 pour un horaire d’internat
Accompagnant Educatif et Social, Aide-Soignant, Auxiliaire de Puériculture, Agent Administratif Principal et Agent Technique :
après
30 ans, coefficient 546 pour un horaire d’externat
coefficient 560 pour un horaire d’internat
Moniteur Educateur, Moniteur d’Atelier 2éme classe, Animateur de 2éme catégorie, Educateur Sportif Niveau 4, Agent Technique Supérieur, Technicien qualifié, Educateur Technique, Technicien de l’Intervention Social et Familial, Animateur, Auxiliaire de vie sociale :
après
30 ans, coefficient 672 pour un horaire d’externat
coefficient 685 pour un horaire d’internat
Infirmier, Ergothérapeute, Psychomotricien, Kinésithérapeute, Educateur Spécialisé, Educateur de jeune enfant, Educateur Technique spécialisé, Conseillère en économie familiale et Sociale, Animateur socio-éducatif, Technicien Supérieur, Assistant Service Social, Moniteur d’Atelier 1ère classe, Animateur de 1ère catégorie, Educateur Sportif Niveau 3 :
après 30 ans, coefficient 782 pour un horaire d’externat
coefficient 803 pour un horaire d’internat
Modalités d’application
L’application des échelons supplémentaires de périodicité et de coefficients mentionnés dans le présent Accord prennent effet à compter du 1er Janvier 2025 sans qu’il ne puisse y avoir d’effet rétroactif et dès que le niveau d’ancienneté requis est atteint.
Article V : Durée et date d’effet, suivi, interprétation et clause de rendez-vous
V-1 Durée et date d’effet
Le présent Accord d'Entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Janvier 2025 et prendra automatiquement fin si des dispositions conventionnelles nouvelles étaient mises en place.
V-2 Suivi
Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par l’Association « Le Clos du Nid » et les Organisations Syndicales signataires, à la demande de l’une d’entre elles, à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de l’entreprise.
V-3 Interprétation de l’Accord et Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer au plus tard dans les 2 ans à venir en vue de mener des négociations relatives à l’éventuelle adaptation du présent accord.
Les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée à d’éventuels différends relatifs au contenu de cet accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation de celui-ci.
Article VI : Révision et dénonciation de l’accord
Cet accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les organisations syndicales signataires.
Article VII : Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, à savoir qu’il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail et il sera transmis un exemplaire original auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mende.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise. Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage des établissements de l’Association. Cet accord sera également accessible sur l’Intranet de l’Association.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
A Marvejols, le 27 mars 2025
Pour l’Association « Le Clos du Nid »,Pour l’Organisation Syndicale CFDT, Le Directeur GénéralLa Déléguée Syndicale Centrale
Pour l’Organisation Syndicale FO,Pour l’Organisation Syndicale CGT, Le Délégué Syndical CentralLe Délégué Syndical Central