L’Association Le Patis Fraux, dont le siège social est situé 2 Allée Salvador Dali à VERN-SUR-SEICHE (35770), représentée par XXXXXXX en qualité de Directrice, agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,
Ci-après désignée par « l’Association »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par sa Déléguée Syndicale, XXXXXXX,
D’autre part,
Ci-après dénommées collectivement les « parties »,
Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif.
PREAMBULE
L’Association Le Patis Fraux a conclu un accord d’aménagement du temps de travail en vigueur depuis le 01er janvier 2021 prévoyant l’annualisation du temps de travail. Ainsi la période de référence de l’aménagement du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
L’Association Le Patis Fraux s‘est rapprochée depuis plusieurs mois de l’Association du Clos D’Orrière, située sur la même commune. Il est aujourd’hui envisagé que l’Association Le Patis Fraux absorbe l’Association du Clos D’Orrière à effet du 1er juillet prochain. Dans le cadre de ce projet fusion, il importe aux parties de créer un statut social cohérent et homogène au sein du nouvel ensemble fusionné.
Les salariés de l’Association du Clos D’Orrière bénéficient d’un aménagement du temps de travail annualisé sur l’année civile, la période de référence des congés payés ayant également été harmonisée à l’année civile.
Il a semblé opportun d’envisager au sein de L’Association Le Patis Fraux d’harmoniser la période de référence des congés payés sur l’année civile, à l’identique de la période de référence de l’accord d’aménagement du temps de travail.
En application des articles L.3141-10, L.3141-15, L.3141-21, L.3141-21-1 et L.3141-22 du Code du travail, il est donc décidé par cet accord de fixer : - le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ; - la période de prise des congés ; - l'ordre des départs pendant cette période ; - les délais à respecter en cas de modification de l'ordre et des dates de départs ; - la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés est attribuée.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Association.
ARTICLE 2. PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er janvier de chaque année. La période d’acquisition des congés débutera donc le 1er janvier et se terminera le 31 décembre. Pour la 1ère année d’application, au 1er janvier 2025, les salariés bénéficieront de leur solde de congés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 : - diminué des jours posés entre le 1er juin et le 31 décembre 2024, - augmenté des congés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2024.
A titre d’exemple pour un salarié présent sans interruption depuis le 1er juin 2023 : - Congés acquis au 1er juin 2024 : 25 CP ouvrés - Pose de 15 CP ouvrés entre le 1er juin et le 31 octobre 2024 - Acquisition de 15 CP ouvrés entre le 1er juin et le 31 décembre 2024 (2,08*7=14,56)
Soit un solde au 31 décembre 2024 de 25-15+15=25 CP ouvrés à poser entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025
ARTICLE 3. PERIODE DE PRISE DES CONGES - ORDRE DES DEPARTS ET MODIFICATION
La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Chaque salarié remet sa demande de souhaits de congés auprès de l’Association, selon la procédure en vigueur, au plus tard deux mois avant cette période, soit avant le 15 février de chaque année.
L’Association y répond avant le 1er mars.
L'ordre des départs est arrêté conformément aux dispositions de l’article 09.03.3 de la convention collective 51 FEHAP.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’Association ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.
ARTICLE 4. FRACTIONNEMENT
La fraction continue d'au moins dix jours ouvrés est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Le fractionnement des congés est effectué selon les conditions légales, étant rappelé que les jours supplémentaires ne sont dus que si le fractionnement est imposé par l’employeur du fait des nécessités de service.
ARTICLE 5. REPORT
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-19-1 du code du travail, en cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie, les congés pourront être pris dans un délai de quinze mois après le retour du salarié.
ARTICLE 6. INDEMNISATION
L’indemnité de congés payés est calculée et versée au salarié selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 7. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juin 2024.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
INTERPRÉTATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Le délégué syndical ;
Un représentant du personnel désigné par les élus en réunion ;
Le Directeur et son représentant.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des représentants du personnel, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
SUIVI
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Le délégué syndical ;
Un représentant du personnel désigné par les élus en réunion ;
Le Directeur et son représentant.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, si besoin, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet.
RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite de la Direction, dès lors qu’elle est saisie par une organisation syndicale représentative en ce sens, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
DEPOT
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail en application des conditions légales et réglementaires en vigueur. Le présent accord sera également adressé par l’Association au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Vern-sur-Seiche, le ……22/05/2024………….
En 3 exemplaires,
Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’Association le Patis Fraux