Accord d'entreprise Association LE PONT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société Association LE PONT

Le 19/12/2017








ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE






ENTRE


L’Association Le Pont (SIREN 318 010 501) dont le siège social est situé 80, rue de Lyon – 71000 Mâcon, représentée par Mr XXXXXX en sa qualité de Directeur Général.
L’adhésion concerne l’ensemble des établissements de l’Association Le Pont.


ET


L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale, élue dans le cadre de la délégation unique du personnel, et salariée titulaire.

















Dispositions d’ordre général


Le Protocole 155 du 04 juillet 2014, modifié par l’avenant n°1 du 20 octobre 2014, l’avenant n°2 du 03 avril 2015, l’avenant n°3 du 26 juin 2015 et l’avenant n°4 du 26 juin 2016, agréé, impose à tout employeur du champ des Accords Collectifs CHRS d’adhérer au régime frais de santé mutualisé à l’exclusion des autres régimes complémentaires souscrits antérieurement.
Ce protocole signé par le SYNEAS s’applique de plein droit à l’Association Le Pont.

Ce système de garantie permet de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance groupe.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale d’une entreprise pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé.
Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire « frais de santé ».
Il est rappelé que le Comité d’Entreprise a été informé et consulté sur ce projet et qu’il a exprimé son avis lors de la réunion du 14 septembre 2017.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise.

ARTICLE 1 – OBJET

Cet accord a pour objet la mise en place d’un contrat d’assurance collective « frais de santé » souscrit par l’Association Le Pont.
A compter du 1er janvier 2018, l’Association sera adhérente auprès d’ADREA Mutuelle.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur, désigné ci-dessus, sera réexaminé par l’Association en vue de l’optimisation des garanties, au moins une fois tous les 5 ans.

ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES

2.1 – Salariés bénéficiaires

Le présent accord met en place un régime complémentaire « frais de santé » au bénéfice de l’ensemble du personnel salarié de l’Association.

2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L’affiliation au régime des salariés entrant dans la catégorie de bénéficiaires définies à l’article 2.1 du présent accord est obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés à l’Association, et s’impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.…/…

2.3 – Dispenses d’affiliation

Peuvent être dispensés d’affiliation :

1/ les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée strictement supérieure à 3 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.


2/ les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, sans justifier le bénéfice d’une couverture santé individuelle.


3/ les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.


4/ les salariés bénéficiant de la CMU complémentaire ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. La demande de dispense peut être faite à tout moment et est valable jusqu’à la cessation des droits.


5/ les salariés déjà couverts par un contrat « frais de santé » individuel à la date de mise en place des garanties ou au moment de leur embauche si elle est postérieure à la mise en place. Dans ce cas, la dispense n’est valable que jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel.


6/ les salariés qui bénéficient dans le cadre d’une couverture collective, pour les mêmes risques, et y compris en qualité d’ayant-droit dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire (employeur du conjoint).


Chaque dérogation devra faire l’objet d’un refus écrit de s’affilier des salariés concernés faisant état des garanties auxquelles ils renoncent, accompagné des justificatifs correspondants.
Concernant les dispenses qui s’appliquent à la mise en place des garanties ou au moment de l’embauche, les salariés concernés devront en faire la demande dans les 15 jours de la mise en place du présent régime ou de la date de leur embauche si elle est postérieure.

Chaque année les intéressés devront délivrer un justificatif prouvant que leur situation permet le bénéfice desdites tolérances.
Les intéressés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.

2.3 – Affiliation des ayants-droit


L’obligation d’adhérer ne s’impose qu’au seul salarié.
Toutefois le salarié de l’Association peut souscrire une adhésion pour tout ou partie des membres de sa famille, à sa charge exclusive.
…/…

ARTICLE 3 – PRESTATIONS

La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les frais relatifs aux frais de soins santé et aux frais d’hospitalisation.
Ces garanties souscrites auprès d’ADREA Mutuelle, par accord des parties, sont annexées au présent accord à titre informatif.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. En aucun cas les garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’Association, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociales et fiscales ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
Les variations de cotisations résultant de ces modifications seront réparties entre l’Association et les salariés, dans la même proportion que la répartition initiale, sans qu’il soit nécessaire de rédiger un avenant au présent accord.

ARTICLE 4 – COTISATIONS

La cotisation servant au financement de régime s’élève, au 1er janvier 2017, à 2,11 % du plafond de la Sécurité Sociale par salarié et par mois.
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé depuis le 1er janvier 2017 à 3 269 euros. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.

La cotisation est prise en charge par l’employeur, le Comité d’Entreprise et par les salariés, dans les proportions suivantes :

Base conventionnelleOption 2

  • Part patronale :50 %50 %

  • Part comité d’entreprise :50 % 5 %

  • Part salarié :/45 %

Le régime « frais de santé » (base et option) est ouvert au conjoint et/ou enfant du salarié sans participation de l’employeur et du Comité d’Entreprise et non obligatoire.

ARTICLE 5 – EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION

En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxe, etc…) dont le paiement n’est pas expressément mis à la
charge des salariés ou de l’employeur par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.…/…

ARTICLE 6 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Dans le cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, …), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisation à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

ARTICLE 7 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


En application de l’article L.911-8 du code de la Sécurité Sociale, le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l’entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’Association, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du code de la Sécurité Sociale précité ainsi que par le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.

ARTICLE 8 – OBLIGATION D’INFORMATION


En sa qualité de souscripteur, l’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.

Il est rappelé que les salariés présents à la date de signature du présent accord ont reçu à leur affiliation ces documents d’information.

Enfin, conformément à l’article R.2323-1 du code du travail, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat, en application de l’article L.2323-49 du code du travail.

ARTICLE 9 – DUREE REVISION DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2018.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute pratique en vigueur à l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.…/…

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5 et L.222-6, L.2261-7 à L.2261-14 ainsi que les articles L.2261-1, L.2262-8, L.2231-6 et D.2231-9 du code du travail.
Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ainsi qu’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, du lieu de signature de l’accord.…/…
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire original sera remis à l’Association et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du code du travail, il sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


A Mâcon, le 19 décembre 2017


Fait en six exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.


PARTIES SIGNATAIRES

La Déléguée SyndicaleLe Directeur Général de l’Association

Elue sur liste CFDTMr XXXXXX

Représentant son syndicat

Mme XXXXXX

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