Dans un objectif d’amélioration des conditions de travail et des avantages dont pourraient bénéficier un plus grand nombre de salariés, mais aussi afin de contribuer à une meilleure conciliation des différents temps de vie (vie personnelle et familiale et vie professionnelle), l’association Le Relais et ses représentants du CSE conviennent des dispositions prévues au présent accord d’entreprise.
Ce dernier prévoit les modalités et/ou améliore les dispositifs légaux existants relatifs :
au droit à congé pour proche aidant,
aux autorisations d’absences pour enfants malades,
ainsi qu’au don de jours pour enfant gravement malade.
La négociation menée au sein de l’association Le Relais ayant conduit à la conclusion du présent accord s’inscrit dans une politique de responsabilité sociétale des entreprises sur des sujets de cohésion sociale qui sont en lien direct avec les valeurs d’entraide et de solidarité prônées par l’association Le Relais.
ARTICLE 1ER CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions prévues au présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés des différents établissements de l’association Le Relais justifiant des conditions indiquées ci-après.
ARTICLE 2. CONGÉ PROCHE AIDANT
Cadre légal ou conventionnel
Le congé pour proche aidant permet au salarié de s’absenter pour s’occuper d’un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Il s’agit d’un congé non rémunéré ouvert aux salariés ayant au moins 4 mois d’ancienneté.
Telle que prévues par les dispositions d’ordre public mentionnées à l’article L.3142-16 du code du travail, les personnes concernées par l’aide apportée par le salarié peuvent être :
1° son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité (Pacs)
2° un ascendant ou descendant
3° un enfant dont il assume la charge au sens du code de la sécurité sociale,
4° un collatéral jusqu’au 4ème degré
5° un ascendant, descendant, ou collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs
6° une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnelle, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.
Durée du congé
Le congé pour proche aidant dont bénéficie le salarié a une durée initiale maximale de 3 mois. Il peut être renouvelé 4 fois pour une durée identique.
Il ne peut excéder, renouvellements compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière du salarié.
Modalités d’utilisation
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de proche aidant doit informer son employeur par tout moyen conférant date (exemple remis en main propre ou envoyer par LAR), au moins 1 mois avant le début du congé, de sa volonté de suspendre son contrat de travail, et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de celui-ci, et de la date de son départ en congé.
En cas de renouvellement du congé de proche aidant ou de l'activité à temps partiel de façon successive, le salarié avertit l'employeur de cette prolongation au moins 15 jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine. En cas de renouvellement non successif, le délai de prévenance de 1 mois s'applique et le salarié doit joindre les mêmes justificatifs que lors de la demande de congé initiale.
Fractionnement du congé ou transformation en période d'activité à temps partiel
Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel ou être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale de 3 mois renouvelable. En cas de fractionnement, la durée minimale de chaque période de congé est d'une journée.
Le salarié qui souhaite fractionner le congé doit avertir son employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai en cas d'urgence (dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, situation de crise, cessation brutale de l'hébergement.
Quelles pièces justificatives nécessaires ?
Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou, le cas échéant, la durée pendant laquelle le demandeur a, au cours de sa carrière, bénéficié d'un tel congé ;
Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé, une copie de la décision, prise en application d'une législation de sécurité sociale ou d'aide sociale, subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
Point de départ du congé Le congé de proche aidant débute ou est renouvelé
à l'initiative du salarié.
Dispense de délai de prévenance
Le congé débute ou est renouvelé
immédiatement en cas :
De dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée
De situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical ;
De cessation brutale de l'hébergement en établissement de la personne aidée, attestée par le responsable de cet établissement.
Pour bénéficier immédiatement de ce congé, ces situations sont constatées par :
Un médecin établissant par certificat médical la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
Le responsable d'établissement attestant la cessation brutale de l'hébergement dans cet établissement.
Cessation anticipée du congé Le salarié peut mettre fin au congé avant son terme ou y renoncer dans les cas suivants :
Le décès de la personne aidée ;
L’admission de la personne aidée dans un établissement ;
Une diminution importante des ressources du salarié ;
Le recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
Un autre membre de la famille prend un congé de proche aidant.
Il adresse alors une demande motivée à l'employeur par tout moyen, au moins un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené au maximum à deux semaines.
Un congé indemnisé Le congé de proche aidant n’est pas rémunéré par l’employeur (sauf dispositions conventionnelles le prévoyant). Toutefois, le salarié peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA).
L’AJPA vise à compenser une partie de la perte de salaire, dans la limite de 66 jours au cours du parcours professionnel du salarié. Son montant est de 64,54 euros par journée et 32,27 euros par demi-journée (2024). Le salarié a droit à un maximum de 22 jours d’AJPA par mois. La demande d’allocation s’opère au moyen d’un formulaire homologué. Les salariés peuvent faire une demande en ligne sur le site de la Caisse des allocations familiales. Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
Une copie de la décision justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant ou un adulte handicapé ;
Une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (AJPA) au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie.
Lorsque le congé est transformé en période d’activité à temps partiel, le montant mensuel de l’allocation est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d’un mois civil.
Pour bénéficier de cette allocation, le proche aidant doit aider une personne dépendante comme définie ci-dessus, être salarié et réduire ou cesser son activité pour aider ce proche en situation de handicap ou de dépendance.
La personne aidée doit :
Résider en France de façon stable et régulière ;
Avoir un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou un degré de dépendance déterminé par le conseil départemental.
En revanche, le proche aidant ne doit pas :
Être rémunéré par la personne aidée au moyen de son allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou de sa prestation de compensation du handicap (PCH) ;
Percevoir des prestations non cumulables (indemnisation du congé de maternité, allocation aux adultes handicapés [AAH], complément et majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapée [AEEH] versée pour l’enfant aidé, allocation journalière de présence parentale [AJPP], élément « aide humaine » de la PCH, allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, etc.).
La durée du congé proche aidant est prise en compte pour le calcul des avantages liées à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
ARTICLE 3. DROIT A CONGÉ EXCEPTIONNEL
Cadre légal ou conventionnel
Aujourd’hui ce sont plusieurs millions de personnes qui accompagnent au quotidien un proche dépendant du fait de l’âge, d’une maladie ou d’un handicap.
Parce que l’adaptation de la société au vieillissement de sa population est un enjeu majeur qui concerne chacun d’entre nous, par cet accord, l’association Le Relais et les représentants du CSE entendent valoriser le rôle primordial que jouent les aidants dans l’accompagnement des personnes confrontés à la dépendance. C’est pourquoi, les parties signataires du présent accord d’entreprise :
améliorent les dispositions légales existantes, qui accordent des jours limités d’autorisation d’absence aux salariés en cas de maladie d’un enfant à charge, et cela sans maintien de salaire ;
améliorent les dispositions conventionnelles existantes prévues dans l’accord d’entreprise du 1er février 2013 qui accorde 4 jours de congés rémunérés par année civile, par enfant malade de -16 ans et par salarié ; ainsi que 1 jour de congé rémunéré pour une maladie grave d’un enfant de moins de 16 ansdes congés exceptionnels annuels.
Les salariés de l’association Le Relais qui justifient d’au moins 4 mois d’ancienneté, bénéficient pour les situations visées ci-après, d’un congé exceptionnel rémunéré pouvant aller jusqu’à
12 jours ouvrés par an par salarié. Ce droit est apprécié de date à date au jour du départ en congés, sans considération liée au nombre d’enfants à charge.
Ces jours sont pris au choix du salarié dans deux situations possibles :
en cas de maladie d’un enfant à sa charge âgé de moins de seize ans,
ou en cas de maladie ou situation de dépendance d’un membre de sa famille avec lequel il entretient des liens étroits et stables.
Les personnes visées par l’aide apportée par le salarié et lui permettant de bénéficier de ce droit à congé exceptionnel sont les suivantes :
1° son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité (Pacs)
2° un ascendant ou descendant
3° un enfant dont il assume la charge au sens du code de la sécurité sociale,
4° un collatéral jusqu’au 2ème degré, c’est-à-dire les petits-enfants, enfants, parents, grands- parents, frères et sœurs du salarié.
À titre d’exemple sont indiqués ci-après les collatéraux au-delà du 2ème degré, exclus du bénéfice de ce congé exceptionnel rémunéré.
Petits-neveux, petites-nièces Cousins germains Grands oncles,grandes tantes
Conditions d’utilisation
Les conditions d’utilisation du droit à congé exceptionnel varient selon qu’il s’agisse de la maladie d’un enfant à charge ou de la maladie ou situation de dépendance d’un membre de sa famille.
Lorsque la demande de congé exceptionnel est formulée au titre de la maladie de l’enfant dont il a la charge, le salarié présente à l’employeur un
certificat médical attestant de la nécessité pour l’un des deux parents d’être auprès de l’enfant malade. Sauf disposition médicale contraire, pour une même maladie, le droit à congé exceptionnel rémunéré est accordé à un seul des deux parents travaillant au sein de la même association. Le second parent pourra bénéficier des dispositions légales accordant des jours d’autorisation d’absence non rémunérées en cas de maladie de son enfant.
Lorsque la demande de congé exceptionnel est formulée au titre de la maladie ou situation de dépendance d’un membre de sa famille avec lequel le salarié entretient des liens étroits et stables, le salarié remet à l’employeur une
déclaration sur l’honneur attestant du lien familial avec la personne concernée, ainsi qu’un certificat médical justifiant de l’état de santé ou situation de dépendance de ce dernier.
Le congé dont bénéficie le salarié est pris par journée entière.
ARTICLE 4. DONS DE JOURS ENTRE SALARIÉS
Cadre légal ou conventionnel
La loi autorise le don de jours de repos, de manière anonyme et sans contrepartie, à un salarié dont l’enfant de moins de 20 ans est gravement malade et nécessite une présence soutenue du parent.
L’association Le Relais et les représentants du CSE ont souhaité fixer les modalités de mise en œuvre de ce droit à dons de jours, et l’ouvrir à d’autres situations que celles uniquement de l’enfant gravement malade du salarié bénéficiaire.
Ainsi, dans les conditions énoncées ci-après, les salariés de l’association Le Relais, peuvent renoncer, sur leur demande, à tout ou partie des jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’association :
qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
qui est amené à apporter son aide aux personnes visées à l’article 3.2 du présent accord.
Les jours de repos donnés peuvent également être utilisés de façon exceptionnelle dans des situations personnelles particulièrement difficiles pouvant être qualifiées d’accidents de la vie.
Jours de congés et de repos cessibles
Dans la limite de 15% des droits acquis par chaque salarié donateur (les droits acquis étant plafonnés à 25 jours ouvrés), les salariés peuvent renoncer à tout ou partie des jours de repos suivants :
la 5ème semaine de congés payés,
les jours de congés payés trimestriels prévus par la convention collective 1966.
les jours de repos dont peuvent renoncer les salariés en forfaits-jours.
La limite de 15% des droits acquis par chaque salarié donateur est arrondie au nombre entier supérieur lorsque le pourcentage obtenu est au moins égal à 0,5 dixième.
Conditions de la donation
Le don de jours entre salariés est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.
Il prend la forme d’une journée entière non fractionnable. Le don en heures n’est pas admis.
Un jour de repos donné par un salarié donne droit à une journée d’absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le temps de travail et les rémunérations respectives du donateur et du bénéficiaire.
Bénéficiaires et conditions d’utilisation
Peuvent bénéficier des dons de jours de repos, les salariés justifiant d’au moins 4 mois d’ancienneté.
Le salarié bénéficiaire doit au préalable avoir épuisé ses droits à congés exceptionnels visés à l’article 3 du présent accord.
4.4.1. Donation des jours de repos
Le salarié qui souhaite faire don d’un ou plusieurs jours de congés en fait la demande écrite à la direction de l’association.
Le don est fait au profit d’un salarié nommément désigné (bénéficiaire nominatif).
Dès réception de la première demande de don, la direction procède à une information interne auprès des salariés, qui conserve l’anonymat du donateur mais aussi celle du bénéficiaire.
Le personnel est alors informé de l’ouverture d’une période de dons de jours en faveur d’un salarié ayant épuisé ses droits à congés exceptionnels et qui justifie d’une situation digne d’intérêt d’enfant gravement malade, d’aide à un membre de sa famille ou encore une situation personnelle particulièrement difficile pouvant être qualifiée d’accidents de la vie.
Les représentants du CSE ainsi que l’équipe de salariés sont informés par tous moyens (note de service, mails ou autre) de l’ouverture d’une période de 8 jours permettant à ceux qui le souhaitent de procéder à des dons complémentaires au profit du ou des salarié(s) concerné(s).
À l’issue de ce délai, le ou les salariés bénéficiaires visés par le ou les dons, ont un délai de 8 jours pour procéder à une demande de congés « aidants » selon une procédure identique à celle prévue pour la demande de congés payés.
4.4.2 Utilisation des jours donnés
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un ou plusieurs jours de congés « aidants » en fait la demande selon la procédure identique à celle prévue pour demande de congés payés.
Les jours de repos donnés ne peuvent faire l’objet d’une rémunération.
ARTICLE 5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du
Il est transmis pour information à la commission paritaire de branche et sera déposé en deux exemplaires signés (une version papier et une version électronique) à la DREETS (Téléaccord) et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
Le personnel de l’association sera informé du présent accord par voie d’affichage, dont un exemplaire original est remis à chacun des représentants à l’accord.