Accord d'entreprise ASSOCIATION LES ATELIERS SINCLAIR

Accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASSOCIATION LES ATELIERS SINCLAIR

Le 06/03/2026





Association

Les Ateliers Sinclair

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Association

Les Ateliers Sinclair















Accord collectif d’entreprise sur

l’aménagement du temps de travail

Accord collectif d’entreprise sur

l’aménagement du temps de travail





















Applicable au 01/05/2026




Applicable au 01/05/2026



Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u 1 Chapitre 1 – Cadre Juridique PAGEREF _Toc222410014 \h 4
1.1Champ d’application PAGEREF _Toc222410015 \h 4
1.2Substitution PAGEREF _Toc222410016 \h 4
2Chapitre 2 – Principes d’organisation des temps de travail et de repos communs à tous les salariés PAGEREF _Toc222410017 \h 5
2.1Temps de travail effectif PAGEREF _Toc222410018 \h 5
2.2Limites de temps de travail PAGEREF _Toc222410019 \h 5
2.3Congés payés PAGEREF _Toc222410020 \h 6
2.3.1Acquisition des congés payés PAGEREF _Toc222410021 \h 6
2.3.2Prise des congés payés PAGEREF _Toc222410022 \h 6
3Chapitre 3 – Principes d’organisation des temps de travail et de repos applicables aux salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) PAGEREF _Toc222410023 \h 7
3.1Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc222410024 \h 7
3.2Période de référence PAGEREF _Toc222410025 \h 8
3.3Contrepartie en cas de modification de planning en deçà du délai de prévenance PAGEREF _Toc222410026 \h 8
3.4Lissage de la rémunération et impacts des absences et entrées et sortiEs en cours de période PAGEREF _Toc222410027 \h 9
4Chapitre 4 – Principes d’organisation des temps de travail et de repos applicables aux salariés à temps plein PAGEREF _Toc222410028 \h 10
4.1Durée de référence et Heures supplémentaires PAGEREF _Toc222410029 \h 10
4.2conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc222410030 \h 10
5Chapitre 5 – Principes spécifiques à l’organisation des temps de travail et de repos applicables aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc222410031 \h 11
5.1Durée de référence et Heures complémentaires PAGEREF _Toc222410032 \h 11
5.2Calendrier prévisionnel, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc222410033 \h 12
5.3Garanties diverses spécifiques PAGEREF _Toc222410034 \h 13
6Chapitre 6 - Dispositions finales PAGEREF _Toc222410035 \h 14
6.1Durée et suivi de l’application de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc222410036 \h 14
6.2Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc222410037 \h 15
6.3révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc222410038 \h 15
6.4Depôt, entrée en vigueur et publicité de l’accord PAGEREF _Toc222410039 \h 15

Entre les soussignés :

L’Association les Ateliers SINCLAIR, n° SIRET 382 822 716 000 25, immatriculée au Registre des associations du tribunal d’instance de Mulhouse sous la référence : Volume 92 folio 223, dont le siège social est situé 2 avenue du Maréchal Joffre 68100 MULHOUSE
Représentée par Monsieur [Prénom NOM], agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,

ET :

Les élus titulaires du CSE au sein de l’association :
  • Madame [Prénom NOM]
  • Madame [Prénom NOM]
  • Madame [Prénom NOM]
  • Monsieur [Prénom NOM]
  • Monsieur [Prénom NOM]
  • Madame [Prénom NOM]
D’autre part.
Constituant ensemble « les Parties »

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail, au regard des variations constatées et de la saisonnalité des différentes activités de l’association.
Il s’agit, dans ce cadre, d’apporter des réponses pratiques et concrètes aux souhaits des collaborateurs et de retenir un mode d’aménagement du temps de travail conforme à l’organisation et à l’activité de l’association.
Le présent accord a pour objet de :
  • Rappeler le cadre légal de la durée du temps de travail ;
  • Déterminer les différentes modalités d’organisation du temps de travail ;
  • Et parvenir à un équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle, d'autre part, des salariés.
Pour répondre à ces objectifs, le présent accord a été établi dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.
La convention collective applicable au sein de la structure est la convention collective nationale des entreprises de la propreté et services associés.
Enfin, toutes les dispositions du présent accord qui ne constituent que des rappels des dispositions légales et/ou conventionnelles applicables, si elles venaient à être modifiées ultérieurement, leurs nouvelles rédactions, seraient alors automatiquement applicables sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

  • 1 Chapitre 1 – CADRE JURIDIQUE

Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association. Il concerne aussi bien les salariés à temps plein que les salariés à temps partiel.
Les chapitres 3 et 4 sont applicables à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée.
Il est entendu entre les parties que tout nouvel établissement et/ou activités entrant dans le champ d’application de l’association, se verront appliquer le présent accord.

Substitution
Le présent accord ayant pour vocation de clarifier, détailler, harmoniser les pratiques en matière de temps de travail, il ne saurait se « superposer » aux anciennes règles en vigueur dans l’association.
Dès lors, il est clairement convenu entre les parties que le présent accord se substitue à tout accord ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement au moment de sa signature.
Le présent accord se substitue également et expressément de fait, sur les points qu’il réglemente, à l’ensemble des usages en vigueur dans l’entreprise, en particulier pour ce qui relève du traitement de la journée de solidarité, cette dernière étant réglementée selon les dispositions légales à partir de l’entrée en vigueur du présent avenant.

Chapitre 2 – Principes d’organisation des temps de travail et de repos communs à tous les salariés

Temps de travail effectif
Le Temps de Travail Effectif, dit TTE, s’entend conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail.
C’est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dès lors, il est bien entendu entre les parties que les temps de production, de trajet entre deux lieux de travail, de formation (obligatoire à l’initiative de l’entreprise), de délégation et de réunions obligatoires, de visite médicale obligatoire, ou d’intervention pendant une astreinte, par exemple, constituent des temps de travail effectif.
Il est également bien entendu entre les parties que les temps de pause et de restauration, d’habillage/déshabillage/douche, de trajet domicile-travail, d’astreinte (hors intervention), d’absence pour tout motif (jours fériés, arrêt de travail pour maladie et ATMP, RTT et congés, etc.) ou autres suspensions du contrat de travail, ne constituent pas du TTE.
Concernant les salariés ayant l’obligation de laisser leurs vêtements de travail sur leur lieu de travail, ce temps d’habillage/déshabillage/douche est comptabilisé comme étant du TTE.

Limites de temps de travail
La durée de travail effectuée au cours de chaque semaine peut varier dans les limites suivantes :
  • 10 heures (ou 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise) de TTE par jour (0-24 heures) à l’exception des salariés de moins de 18 ans dont la durée quotidienne maximale est limitée à 8 heures ;
  • 48 heures de TTE par semaine isolée (Lundi 0 heures – dimanche 24h) et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
  • 6 jours de travail par semaine civile ;
  • 13 heures d’amplitude journalière.


Les temps obligatoires de repos sont de :
  • Pour le repos quotidien : 11 heures entre deux journées de services
  • Pour le repos hebdomadaire : 35 heures (1 jour franc +11h de repos quotidien) sur une semaine.

Il appartient à l’employeur de s’assurer par tout moyen du bon respect de ces temps dans la planification et la réalisation du travail. L’employeur met en œuvre les moyens adaptés à chaque typologie de postes. Ces moyens peuvent notamment être :
  • Outil de Gestion des Temps et de l’Activité,
  • Feuilles individuelles de travail,
  • Planning hebdomadaire,
  • Tout ordre de mission de forme différente.

Congés payés
Acquisition des congés payés

Conformément aux dispositions conventionnelles et légales, la période d’acquisition des congés payés est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Prise des congés payés

La période de prise des congés payés court du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N+2.


On rappelle dans le présent article l’obligation de bénéficier d’au minimum de 2 semaines consécutives de congés pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Il est également convenu entre les parties que 4 semaines de congé maximum (en une ou plusieurs fois) peuvent être prises entre le 1er mai et le 31 décembre de chaque année.

Afin de garantir un repos effectif et régulier, les salariés sont encouragés à répartir leurs congés sur l’année, en évitant une prise concentrée sur une seule période. Il est par exemple recommandé de prendre 3 semaines sur la période du 1er mai au 31 octobre ; 1 semaine entre le 1er novembre et 31 janvier N+1 ; et 1 semaine entre le 1er février et 30 avril N+1.

Il est convenu que les salariés renoncent à l’attribution de jours de congés supplémentaires dits de fractionnement, tel que définie par le Code du travail.

Il est rappelé que les nouveaux embauchés ou nouveaux arrivants, pourront prétendre à la prise de leurs congés payés dès leur acquisition et au fur et à mesure de leur acquisition, de manière à favoriser l’équilibre vie privée / vie professionnelle, dès lors que la période de prise des congés payés est ouverte et que l’ordre des départs en congé est respecté.

Il appartient aux salariés de formaliser leur demande de prise de congés conformément aux procédures applicables au sein de l’Association (demande écrite, validation par la hiérarchie…).


Chapitre 3 – Principes d’organisation des temps de travail et de repos applicables aux salariés EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE (CDI)
Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités d’organisation des temps de travail spécifiques aux salariés en contrat à durée indéterminée (CDI).

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée de travail peut être modulée sur la période de référence prévue à l’article 3.2 du présent accord et répartie sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité ou sans activité, de sorte que les heures effectuées se compensent arithmétiquement en fin de période de référence.

La durée du travail est aménagée en fonction des périodes d’activité de l’entreprise, dans le respect des plages d’indisponibilité éventuellement signalées par le salarié.
Il est rappelé que les salariés en situation de multi-emplois doivent, conformément à la loi, informer leur employeur du nombre d’heures réalisées dans le cadre de ces autres emplois.

Les périodes hautes et basses d’activité et, le cas échéant, les périodes non travaillées ainsi que la durée de travail envisagée pour chacune de ces périodes sont accessibles dans un classeur dédié dans le bureau des chefs d’équipe, au plus tard un mois calendaire avant le début de la période de référence, sous la forme d’un calendrier prévisionnel indicatif, qui pourra être révisé autant que besoin, avec un mois de délai de prévenance.

Un planning hebdomadaire individuel, comportant la durée de travail hebdomadaire, la répartition de cette durée au sein de la semaine et les horaires de travail, est transmis (remise en main propre, dépôt casier, mail, …), au salarié au moins 8 jours ouvrés avant le début de la semaine.

En cas d’embauche ou de modification de la durée de travail actée par un avenant au contrat en cours de période, le premier planning hebdomadaire suivant l’évènement est remis au plus tard le jour même de l’embauche ou de la conclusion de l’avenant.

Période de référence
La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant au sein des Ateliers Sinclair est décomptée dans le cadre de l’année selon la période de référence suivante :

du 1er mai N au 30 avril N+1.


La première période de référence applicable sera la suivante : du 1er mai 2026 au 30 avril 2027.

En application du précédent accord d’annualisation, les compteurs d’heures seront arrêtés au 30/04/2026, les éventuelles heures complémentaires et supplémentaires payées.
Contrepartie en cas de modification de planning en deçà DU DELAI DE PREVENANCE
Les contreparties seront versées aux salariés dès lors que le planning a été modifié en deçà du délai de prévenance suivant :
  • 3 jours ouvrés pour les salariés à temps plein
  • 7 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel

Le planning des salariés affectés au service propreté (hors équipe container) pouvant régulièrement être amené à être modifié en deçà du délai de prévenance ; il est convenu de l’octroi d’une prime trimestrielle d’un montant de 25 € bruts, proratisée au temps de travail contractuel et à la présence effective dans l’entreprise.

Toutes les absences suspendant le contrat de travail donneront lieu à proratisation de la prime, à l’exception des absences pour arrêt de travail pour accident du travail (ayant eu lieu au sein de l’association) et des congés payés.
Cette prime sera versée le mois suivant le terme de chaque trimestre.

Pour les services Espaces Verts, Prestations de Service et Maintenance, et pour l’équipe container, dont le planning n’évolue que de façon exceptionnelle ; il est convenu que chaque changement de planning effectué en deçà du délai fixé sera identifié par le chef de service de façon à attribuer une prime annuelle aux salariés concernés :

  • 30€ brut entre 1 et 10 changements au cours de la période de référence ;
  • 60€ brut entre 11 et 20 changements au cours de la période de référence ;
  • 90€ brut à partir de 21 changements au cours de la période de référence.
Cette prime sera versée le mois suivant le terme de chaque période de référence.

Lissage de la rémunération et impacts des absences et entrées et sortiEs en cours de période
Les salariés percevront une rémunération mensuelle constante, quel que soit le nombre d'heures ou de jours réellement travaillés au cours du mois, calculée sur la base du volume horaire défini au contrat de travail.
En cas d'absence non intégralement rémunérée, les heures non effectuées sont déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée.

En cas de période non travaillée due à la maladie donnant lieu à une indemnisation par l’employeur ou de congés payés, l'horaire à prendre en compte pour indemniser le salarié, est l'horaire d'une durée journalière moyenne de travail fixé par le contrat de travail, peu importe que l'absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, la rémunération sera proratisée sur le mois concerné. La durée de référence annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En cas d'absence du salarié, les heures qui auraient dû être effectuées par ce dernier ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que son absence ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
Les heures effectuées en cours de période et dépassant la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée moyenne prévue au contrat de travail décomptée sur l’ensemble de la période sont décomptées et payées en tant qu’heures supplémentaires ou complémentaires à l’issue de la période de référence.

A la fin de la période de référence, l'employeur doit vérifier si le compte annuel des heures de travail du salarié est créditeur ou débiteur ; afin de régulariser la rémunération du salarié en fonction des heures effectuées au cours de la période de modulation, en cas de lissage de rémunération.
Pour calculer cette régularisation, il conviendra de prendre en compte les heures réellement effectuées.
Chapitre 4 – Principes d’organisation des temps de travail et de repos applicables aux salariés à temps plein
Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités d’organisation des temps de travail spécifiques aux salariés à temps plein.

Le présent chapitre s'inscrit donc dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-41 et suivants relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
DUREE DE REFERENCE ET Heures supplémentaires
La durée de référence annuelle pour un salarié à temps plein est de

1 593 heures par an. Ce calcul tient compte des 2 jours fériés spécifiques aux départements Alsace-Moselle (1 607 heures – 14 heures).


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1 593 heures seront majorées au taux de 25 % (art. 4.7.2 de la CCN) au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 3.2. du présent accord.

Dans ce cadre, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément à l’article 6.1.3 de la convention collective de la propreté.

Un compte de compensation individuel est établi pour chaque collaborateur. Ce compte permet un suivi des heures prévues en plus ou en moins par rapport à l’horaire contractuel, lesquelles seront comptabilisées de façon arithmétique en débit ou en crédit. Le décompte sera annexé trimestriellement au bulletin de salaire.

conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Pour tenir compte des besoins de l’activité, la répartition de la durée du travail entre les semaines, entre les jours de la semaine et des horaires de travail peut être modifiée à la hausse ou à la baisse moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance de 3 jours ouvrés pourra être réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles telles que :
  • L’absence non programmée d’un collègue de travail ;
  • La panne d’un ou plusieurs matériels ;
  • Les intempéries ou les mouvements sociaux qui empêchent les travaux ;
  • L’entrée d’un nouveau client
  • La demande urgente d’un client.


Tout changement de planning avec un préavis inférieur à 3 jours ouvre droit à la compensation financière prévue à l’article 3.3.

La nouvelle répartition du nombre d’heures de travail des différentes semaines, ou la nouvelle répartition du nombre d’heures de travail par jour, ou de l'horaire de travail sur les différents jours de la semaine sera alors fixée selon les besoins de l'entreprise.

Le salarié pourra refuser cette nouvelle répartition de son horaire s'il justifie d'un des motifs légitimes suivants : obligations familiales impérieuses, suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, activité salariée dans une autre entreprise ou activité professionnelle non salariée.

Chapitre 5 – Principes spécifiques à l’organisation des temps de travail et de repos applicables aux salariés à temps partiel

DUREE DE REFERENCE ET Heures complémentaires
La durée de référence annuelle pour un salarié à temps plein est de

1 593 heures par an ; elle est nécessairement inférieure pour les salariés à temps partiel.


Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du code du travail et de l’article 6.2.6 de la CCN des entreprises de propreté et services associés, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1 593 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.

Le nombre d’heures complémentaires constaté en fin de période ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1 593 heures par an.

Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 11% (art. 6.2.6 de la CCN) au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 3.2. du présent accord.

Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% (cf. art. 6.2.6 de la CCN) au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 3.2 du présent accord.

Seules les heures demandées par la Direction ou expressément acceptées par celle-ci ont la qualité d’heures complémentaires.

Avant d’attribuer des heures complémentaires répétées à un salarié, l’employeur s’engage à proposer, si les conditions de recours sont remplies, un avenant de complément d’heures, garantissant un cadre plus stable au salarié.

Un compte de compensation individuel est établi pour chaque collaborateur. Ce compte permet un suivi des heures prévues en plus ou en moins par rapport à l’horaire contractuel, lesquelles seront comptabilisées de façon arithmétique en débit ou en crédit. Le décompte sera annexé trimestriellement au bulletin de salaire.

Calendrier prévisionnel, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Une modification de la répartition de la durée du travail entre les semaines, entre les jours de la semaine et des horaires de travail pourra être décidée selon les modalités :
  • Modification des horaires d’ouverture de l’entreprise ou des clients,
  • Changement de service,
  • Remplacement de salarié(s) absent(s)
  • Surcroît temporaire d'activité,
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé,
  • Jours fériés,
  • Modification de l'organisation,
  • Action de formation,
  • Evolution des technologies.
  • Sanction disciplinaire

Pour tenir compte des besoins de l’activité, cette répartition de la durée du travail entre les semaines, entre les jours de la semaine et des horaires de travail peut être modifiée à la hausse ou à la baisse moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance de 7 jours ouvrés pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que :
  • L’absence non programmée d’un collègue de travail ;
  • La panne d’un ou plusieurs matériels ;
  • Les intempéries ou les mouvements sociaux qui empêchent les travaux ;
  • L’entrée d’un nouveau client ou la perte d’un client ;
  • La demande urgente d’un client.

Tout changement de planning avec un délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrés ouvre droit à la compensation financière prévue à l’article 3.3.

La nouvelle répartition du nombre d’heures de travail des différentes semaines, ou la nouvelle répartition du nombre d’heures de travail par jour, ou de l'horaire de travail sur les différents jours de la semaine sera alors fixée selon les besoins de l'entreprise.
La nature de cette modification peut consister :
  • En une augmentation ou diminution de la durée de travail par rapport à celle prévue par le contrat de travail ;
  • En une augmentation ou une diminution du nombre de jours travaillés au cours d’une semaine ou d’un mois, ou en une répartition différente des jours travaillés au titre de la semaine considérée ;
  • En une augmentation ou une diminution du nombre d’heures de travail pour chaque journée travaillée, ou en une répartition différente des horaires de travail.

Le salarié pourra refuser cette nouvelle répartition de son horaire s'il justifie d'un des motifs légitimes suivants : obligations familiales impérieuses, suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, activité salariée dans une autre entreprise ou activité professionnelle non salariée.

Garanties diverses spécifiques
Conformément à l’article L3123-5 du Code du Travail, le présent accord garantit les mêmes droits aux temps partiels que ceux reconnus aux temps complets et notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Concernant la répartition du nombre de vacations et des amplitudes, fixée en fonction de la durée du travail, il est convenu d’appliquer les seuils prévus par la Convention collective.
La vacation est définie comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les chantiers, sans qu’intervienne d’interruption non rémunérée. Toute vacation inférieure à une heure sera comptabilisée comme une heure de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient du statut collectif applicable dans l'entreprise au personnel à temps plein, pour tout ce qui relève des avantages supra-légaux. De même, ils sont prioritaires pour occuper un poste à temps plein.
Concernant l'ancienneté, le décompte est effectué comme si le salarié était occupé à temps plein. Les salariés à temps partiel bénéficient également de tous les avantages liés à la mensualisation (paiement des jours fériés chômés, congés pour événements familiaux...) ou liés aux dispositions conventionnelles.

Les parties conviennent qu’une fois par an, le CSE sera informé et consulté sur ces sujets : il pourra vérifier le bon respect des dispositions envers les salariés à temps partiels.


CHAPITRE 6 - Dispositions finales

DUREE ET suivi de l’application de l’accord d’entreprise
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se réunir tous les ans, à la réunion du CSE proche de la date anniversaire du présent accord, sur l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.
Pour la première année d’application, une réunion spécifique sera organisée au bout de 6 mois à compter de son entrée en vigueur.

La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du nouvel aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que sur l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés et plus particulièrement sur :
  • L’évolution du temps de travail des salariés.
  • L’impact des changements d’horaires sur la charge de travail et l’organisation.
  • Le suivi des heures supplémentaires et complémentaires.


Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail.

En cas de demande de révision, adressée par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de l’employeur, dans un délai maximum de 3 mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’Association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt auprès des administrations compétentes.


Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de 3 mois. Cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


DepÔT, ENTREE EN VIGUEUR et publicité de l’accord

Conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par l’entreprise à la

commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) des conventions et accords collectifs des entreprises de propreté par mail.


Et, ainsi que le prévoient les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, il sera déposé par l’entreprise, en 2 exemplaires, sur la plateforme Téléaccord.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.


Le présent accord entre en vigueur au 1er mai 2026.




Fait à MULHOUSE, le 6 mars 2026
En trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties.


Pour l’employeur, Les élus titulaires du CSE,

Monsieur [Prénom NOM]Madame [Prénom NOM]

Directeur GénéralMadame [Prénom NOM]

Madame [Prénom NOM]

Monsieur [Prénom NOM]

Monsieur [Prénom NOM]

Madame [Prénom NOM]

Mise à jour : 2026-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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