Avenant du 31 juillet 2024 à l’accord d’Entreprise
relatif au statut du personnel signé du 10/11/2021
AVENANT DU 7 MAI 2024 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL
ENTRE
L’Association LES CHENUS, association loi 1901 identifiée sous le n° SIREN 392 120 481, dont le siège est situé 1 Allée André Monnier – Les Trois Chênes – 35740 PACE
Représentée son Président,
Ci-après dénommée « l’Association »
D’UNE PART
ET
Par la déléguée syndicale Force Ouvrière, désignée le
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
La déléguée syndicale Force Ouvrière d’Ille-et-Vilaine, a informé par courrier en date du 11 décembre 2023 l’Association les Chenus, employeur, de la volonté de réviser certaines dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur. Les négociations entre les parties ont été menées lors de plusieurs réunions jusqu’à la réunion du 7 mai 2024 lors de laquelle les parties se sont entendues sur les termes du présent accord.
Le présent avenant porte donc révision de l'accord collectif d'entreprise signé le 10 novembre 2021.
A ce titre, sont exclusivement modifiées, par le présent avenant, les dispositions suivantes :
Article 12.3 - Prise des congés payés
Article 24.4. Déclenchement des heures supplémentaires
Articles 30.3. Indemnité pour travail le dimanche et 30.6. Indemnité pour travail un jour férié
Articles 31.1. Prime d’ancienneté et 31.3. Prime de technicité
Enfin, il est créé un article 31.5 relatif à une gratification médaille du travail
MODIFICATION DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE du 10 novembre 2021
Article 12.3 - Prise des congés payés
La période fixée dans l'Association pour la prise de congés s’étend en principe du 1er mai au 31 octobre, avec toutefois la possibilité, notamment pour satisfaire au souhait individuel d'un salarié, d’en prolonger la période au-delà du 31 octobre.
En tout état de cause, en principe, et sauf dérogation individuelle accordée expressément par la Direction en considération des nécessités du service, les congés acquis au titre d'une période de travail du 1er juin de l'année (n) au 31 mai de l'année (n+1) devront être soldés intégralement au plus tard pour le 31 mai de l'année (n+2).
A défaut, les congés seront perdus définitivement sans pouvoir donner lieu ni à report, ni à indemnisation, dès lors qu’ils n’ont pas été pris du fait du salarié.
Ils pourront toutefois être épargnés selon les modalités prévues à l’article 25 de l’accord initial.
Un calendrier est fixé pour les demandes de congés avec une date limite pour la réception des demandes et une date limite pour en obtenir la réponse.
Période de congé
Date butoir de transmission de la demande
Date butoir pour réponse
De novembre à février 15-juil. 15-sept. De mars à mai 15-janv. 31-janv. De juin à octobre 15-janv. 28-févr.
Des demandes pourront exceptionnellement être formulées au-delà de la date butoir de transmission pour chaque période concernée toutefois ces demandes ne seront dès lors pas prioritaires vis-à-vis des demandes de congés parvenues dans les temps impartis.
Pour toute demande de congés réalisée avant la date butoir, les congés seront donnés par roulement.
L'ordre des départs sera déterminé par la Direction selon les nécessités du service, après prise en considération des éléments suivants :
La situation de famille des salariés, notamment les dates de prise de congés, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte en situation de handicap ou d'une personne âgée en perte d'autonomie,
La durée de service au sein de l’Association,
L’activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
L’ordre des départs fixé l’année précédente, pour la même période, sera également pris en considération par la Direction pour fixer l’ordre des départs des congés suivants.
À titre d’exemple, un salarié qui aura travaillé la semaine de Noël une année, sera prioritaire pour prendre des congés payés à cette même période l’année suivante.
L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié.
Le nombre de jours consécutifs de congés pouvant ou devant être pris selon les dispositions légales s’établit ainsi :
Le congé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu : un minimum de 2 semaines consécutives de congés est donc obligatoire ;
Le congé supérieur à 12 jours ouvrables et au plus égal à 24 jours peut être fractionné, sur demande de l'une des parties, avec l'accord de l'autre,
Le congé supérieur à 24 jours ouvrables doit être fractionné : la cinquième semaine de congé ne peut en aucun cas être prise accolée aux quatre premières de congés.
Par exception, les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein de leur foyer d'un enfant ou d'un adulte en situation de handicap ou d'une personne âgée en perte d'autonomie peuvent prendre plus de 24 jours ouvrables de congés payés consécutifs. Modification de l’article 24 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL :
24.4. Déclenchement des heures supplémentaires
A l’issue de la période annuelle, du 1er janvier au 31 décembre, il est procédé à une régularisation de la situation de chaque salarié dans les conditions suivantes :
Tout salarié disposant d’un cumul d’heures entre 1607 heures et 1642 heures, a le choix de demander le paiement ces heures, en partie ou en totalité, sur le bulletin de janvier ou de les reporter sous forme de repos compensateur de remplacement au titre de l’exercice suivant.
Elles sont alors indemnisées ou compensées par un repos conformément à la Loi.
S'il apparaît que le cumul des heures effectuées excède les 1642 heures annuelles, toute heure au-dessus de ces 1642 heures est automatiquement mise en paiement sur le bulletin de janvier. Ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Dans le cas ou des heures auraient été payées avant le mois de janvier de référence ces heures seront décomptées et ne pourront donner lieu à récupération. Elles ne seront pas prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires.
Modification de l’article 30 – INDEMNITES :
30.3. Indemnité pour travail le dimanche
Le travail un dimanche donne lieu au versement d’une indemnité pour dimanche travaillé correspondant à 1,8 fois la valeur du point par heure travaillée le dimanche considéré.
30.6. Indemnité pour travail un jour férié
Le travail le 1er mai donne lieu au versement d’une indemnité égale à 100 % de la rémunération due au titre de cette journée travaillée, conformément à l’article L 3133-6 du code du travail. Le salaire du 1er mai travaillé est donc doublé.
Le travail un jour férié « ordinaire » (c’est-à-dire autre que le 1er mai), ouvre droit au versement d’une indemnité pour jour férié travaillé.
Cette indemnité correspond à 1,9 fois la valeur du point par heure travaillée lors d’un jour férié « ordinaire ».
Modification de l’article 31 – PRIMES :
31.1. Prime d’ancienneté
Détermination de la prime d’ancienneté
Tout salarié, après un an d’ancienneté, bénéficie d’une prime d’ancienneté calculée ainsi :
Elle est égale à 0,65 % du salaire mensuel brut de base, tel qu’il est défini à l’article 29 de l’accord initial, à l’exclusion de la prise en compte de toute prime ou indemnité quelle qu’elle soit, par année d’ancienneté,
La prime d’ancienneté est plafonnée à 35 ans,
Lors d’un changement de coefficient, l’ancienneté est reprise à 100 % s’il n’y a pas de changement de filière ; dans le cas d’un changement de filière, l’ancienneté n’est pas reprise.
Reprise d’ancienneté des nouveaux embauchés
Lors du recrutement d’un salarié non-cadre, le nombre d’années d’activité dans la même fonction dans un établissement médico-social ou sanitaire sera repris à 100 % au titre de l’ancienneté, dans la limite de 30 années.
Cette reprise d’ancienneté, qui déroge à l’article 11 ci-dessus, ne vaut que pour la détermination de la prime d’ancienneté.
31.3. Prime de technicité
Une prime de technicité est accordée au salarié prenant en charge, à la demande de l’employeur, une tâche ou une fonction complémentaire à celles relevant de son emploi.
Cette prime est versée tout le temps que dure l’accomplissement de cette tâche ou de cette fonction complémentaire.
La prime de technicité est d’un montant mensuel forfaitaire. Elle est fixée comme suit :
Tâche ou fonction ne nécessitant pas de formation particulière : 30 €
exemple : gestion de stock
Tâche ou fonction nécessitant une formation : 40 €
exemple : référent qualité
Tâche ou fonction nécessitant une formation qualifiante : 100 €
exemple : ASG
Création d’un article 31.5 :
31.5. Gratification médaille du travail
La médaille du travail est une belle reconnaissance de la loyauté et du dévouement d'un salarié envers son entreprise. Elle symbolise l'engagement et la persévérance dans le monde professionnel. L’association souhaite honorer et remercier ses employés pour leur contribution.
Une gratification sera versée selon les modalités suivantes :
Pour 20 années de service, une gratification de 68 € bruts.
Pour 30 années de service, une gratification de 70 € bruts.
Pour 35 années de service, une gratification de 98 € bruts.
Pour 40 années de service, une gratification de 110 € bruts.
Ces montants correspondent au coût d’achat des médailles du travail sur le site de la monnaie de Paris (https://www.monnaiedeparis.fr/fr/decorations-officielles/medaille-d-honneur-du-travail). Le montant de ces primes a vocation à évoluer en fonction du coût d’achat de ces médailles. Les médailles en or massif ne sont pas concernées.
Ces gratifications ne sont pas versées rétroactivement.
Sont considérées comme des périodes de travail :
les congés de maternité, de paternité et d’adoption (dans la limite d’un an),
les stages rémunérés pour la formation professionnelle, l’apprentissage, les congés individuels de formation, les congés de conversion, et les CDD.
Les périodes de chômage ne comptent pas.
Les années accomplies dans le secteur public ne sont pas prises en compte Les services pris en compte pour le calcul de l’ancienneté peuvent avoir été effectués auprès d’un nombre illimité d’employeurs.
Cette gratification étant inférieure à un salaire mensuel, elle n'est pas imposable.
DISPOSITIONS GENERALES :
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l'issue des formalités de dépôt.
Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l'accord initial. Les articles de l’accord d’entreprise non visées par le présent avenant restent inchangés.
Le présent avenant de révision est conclu avec l’unique organisations syndicale représentative au niveau de l'entreprise, dans les conditions de majorité prévues à l'article L 2232-12 du code du travail.
Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l'accord initial Fait à Pacé, en 2 exemplaires originaux
Le 31/07/2024
Pour l’Association LES CHENUSDéléguée syndicale FO 35