Accord d'entreprise ASSOCIATION LES MOUETTES

TRANSFORMATION DE L'INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE EN TEMPS DE REPOS DE FIN DE CARRIERE

Application de l'accord
Début : 10/02/2020
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société ASSOCIATION LES MOUETTES

Le 10/02/2020


Accord d’entreprise relatif à la transformation de l’indemnité de départ en retraite en temps de repos de fin de carrière

Entre :

Le Syndicat Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
Représenté par M. , Délégué Syndical,
Le Syndicat Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT – FO)
Représenté par M. , Délégué Syndical,

D’une part,

Et

L’Association QUATRE VAULX LES MOUETTES à
Représentée par M. , Directeur Général,

Préambule :

Conformément à l’article 22 de l’accord d’entreprise relatif Qualité de vie au travail, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à l’emploi des séniors du 1er Juillet 2019, les parties signataires ont convenu de négocier un accord d’entreprise spécifique aux modalités d’aménagement de fin de carrière portant principalement sur la possibilité pour les salariés de transformer à leur choix et à leur demande leur allocation de départ en retraite en temps de repos/congés.

Article 1 : Montant de l’allocation en cas de départ à la retraite

Tout salarié permanent cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d'une indemnité de départ dont le montant sera fixé à :
  • un mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il totalise dix années d'ancienneté au service de la même entreprise,
  • trois mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il a au moins quinze ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention,
  • six mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il a au moins vingt-cinq ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
  • Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite ;
  • Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.

Article 2 : Possibilité de transformer une partie de l’allocation de départ volontaire en temps de repos

Les salariés peuvent opter pour l'octroi de temps de repos de fin de carrière en contrepartie d'une réduction de l'allocation de départ volontaire à la retraite.
Ces temps de repos de fin de carrière ne peuvent être pris qu'au cours des deux années précédant la date de départ à la retraite.
Le salarié peut opter entre 2 possibilités de prise de son repos :
  • En 1 seule prise correspondant au maximum de son activité dans la limite de 4 mois avant la date effective de départ en retraite ;
  • En fractionnant ce temps de repos maximum sur les 2 dernières années (au plus) et avec l’accord de l’employeur.
L'indemnité versée au moment du départ en retraite ne peut être inférieure au montant de l'indemnité légale prévue à l'article D. 1237-1 du Code du travail.
C’est pourquoi les temps maximum de repos susceptibles d'être pris à ce titre sont déterminés pour chaque salarié par la différence entre l'allocation de départ à la retraite prévue à l'article 18 de CCNT des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 Mars 1966 et le montant de l'indemnité légale prévue à l'article D. 1237-1 du Code du travail, à savoir :
  • 1 mois de salaire après 10 ans (CCNT 66) – ½ mois de salaire après 10 ans (code du travail) = ½ mois. Les salariés dans cette situation ne sont pas concernés par le présent accord.
  • 3 mois de salaire après 15 ans dans la CCNT 66 – 1 mois après 15 ans (code du travail) = 2 mois. Les salariés dans cette situation pourront prétendre à un temps maximum de 2 mois de repos.
  • 6 mois de salaire après 25 ans dans la CCNT 66 – 1 mois ½ après 20 ans (code du travail) = 4 mois ½. Les salariés dans cette situation pourront prétendre à un temps maximum de repos de 4 mois de repos.
  • 6 mois de salaire après 25 ans dans la CCNT 66 – 2 mois après 30 ans (code du travail) = 4 mois. Les salariés dans cette situation pourront prétendre à un temps maximum de repos de 4 mois.
Les temps de repos sont déterminés en tenant compte du montant de l'allocation calculée à la date à laquelle le salarié demande à bénéficier du présent dispositif et du salaire horaire ou journalier de référence du salarié calculé à la même date.
Le temps maximal de repos est exprimé en heures.
Exemple de calcul : Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2020 pour un salarié à temps complet ayant 30 ans d'ancienneté - salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois) : 2 500 euros
  • Allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois soit 15 000 €
  • Indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois soit 5 000 €
  • Taux horaire de référence : 2 500 € / 151,67 = 16,48 €
  • Temps maximal de repos (15 000 - 5 000) / 16,48 = 606.79 heures.
Lors de la cessation du contrat de travail pour cause de départ à la retraite, le calcul de l'allocation de départ à la retraite sera effectué en tenant compte des temps de repos de fin de carrière qui ont déjà été pris.
Il conviendra :
  • d'identifier les temps de repos de fin de carrière qui ont été pris,
  • de valoriser les sommes versées dans le cadre du maintien de salaire lors de leur prise,

Article 3 : Modalités de mise en place

La demande d'utilisation de ce dispositif devra être faite auprès de l'employeur au moins trois mois avant son effectivité et fera l'objet d'un accord écrit avec le salarié fixant le temps de repos à prendre avant le départ à la retraite ainsi que son calendrier prévisionnel de prise.
L'adhésion au dispositif est formalisée dans un document écrit signé par l'employeur et le salarié concerné fixant :
  • Les montants pris en compte pour l'allocation conventionnelle de départ à la retraite et l'indemnité légale de départ à la retraite ;
  • Le montant du taux horaire de référence ; il est déterminé à partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite visées ci-dessus.
  • Le temps de repos choisi, exprimé en heures.
  • Les modalités d'intégration des temps de repos dans le roulement de travail ;
  • L'autorisation donnée à l'employeur de régulariser le montant des rémunérations maintenues en cas de rupture du contrat de travail autre que le départ volontaire à la retraite, y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.
Lorsqu'au cours d'un mois, du temps de repos aura été pris, il sera établi une annexe au bulletin de paye mentionnant :
  • Le montant de la rémunération brute maintenue au titre du repos pris, soit le salaire de base correspondant au nombre d'heures prises (majoré des primes et indemnités pour sujétions).
  • Le montant cumulé des rémunérations brutes maintenues depuis l'accès au dispositif.
  • Le volume cumulé des heures prises par le salarié depuis l'accès au dispositif.

Article 4 : Situations particulières

Article 4.1 : En cas de rupture du contrat de travail autre que le départ volontaire à la retraite

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite (notamment en cas d'inaptitude), le montant de la rémunération maintenue correspondant aux temps de repos de fin de carrière déjà pris fera l'objet d'une régularisation y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.
Exemple de calcul :
Ainsi un salarié à temps complet ayant 30 ans d’ancienneté et dont le salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois) est égal à 2 500 euros ouvre droit potentiellement à 606,79 heures de temps de repos de fin de carrière, déterminée comme suit :
  • Allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois soit 15 000 €
  • Indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois soit 5 000 €
  • Taux horaire de référence : 2 500 € / 151,67 = 16,48 €
  • Temps maximal de repos (15 000 – 5 000) / 16,48 = 606.79 heures
Ce salarié a prévu de prendre 600 heures au titre du repos de fin de carrière, mais il va faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude non professionnelle et aura, au moment de la rupture, déjà pris 400 heures au titre du repos de fin de carrière qui auront donné lieu à un maintien de salaire de 400 x 16,48 heures soit 6 592 €.
Ce salarié, compte tenu de son ancienneté, doit percevoir, au titre du licenciement pour inaptitude non professionnelle, une indemnité de licenciement égale à : [(1/4 x 2 500) x 10] + [(1/3 x 2 500) x 20], soit 22 916,67 €.
Compte tenu des 400 heures de repos de fin de carrière qu’il a déjà pris il conviendra d’effectuer une compensation entre l’indemnité de licenciement et la rémunération maintenue au titre du repos de fin de carrière.
L’indemnité de licenciement versée sera alors égale à 16 324, 67 € (22 916,67 – 6 592).

Article 4.2 : En cas de suspension du contrat de travail

Si le salarié est empêché de prendre les repos de fin de carrière programmées en raison notamment d'une suspension du contrat de travail pour raison de santé, ces repos sont reportés à une date ultérieure. En cas d’impossibilité de prise de ces repos, les temps de repos non pris seront réintégrés dans l'allocation de départ à la retraite à verser.
Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour :
  • Le décompte de l'ancienneté ;
  • Le calcul de la durée des congés payés ;

Article 5 : Révision

Pendant toute sa durée d’application, chaque partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
  • Dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
  • Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des salarié(e)s lié(e)s par le présent accord.
  • Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôts et de publicité prévues à l’article 5.

Article 6 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception par son auteur aux autres parties signataires, à la Direction régionale des Associations, de la concurrence, de la consommation, du temps de travail et de l’emploi – Unité territoriale des Côtes d’Armor ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Dinan.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.
A cette date, l’accord et/ou l’avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant minimum 1 an, sauf signature d’un accord de substitution.

Article 7 : Suivi de l’accord

Une information sera donnée au Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale.
Les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en cas d’évolutions législatives ou conventionnelles.
Cet accord prend effet à la date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-4 du Code du travail soit en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique) à la DIRECCTE et un exemplaire (version sur support papier signée par les parties) au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de .
Fait à
Le 10 Février 2020
Le Délégué Syndical CFDT,Le Délégué Syndical CGT-FO,
.
Le Directeur Général,




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