ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE L'ORGANISATION DES ASTREINTES
Entre les soussignés
L’association LES TOURELLES, dont le siège social est situé rue de la Marine 14960 ASNELLES, représentée par XXXXXXXXX agissant en qualité de président dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord, d’une part
et
XXXXXXXXX agissant en qualité de membre unique du comité social et économique
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-53 et suivants du Code du travail. Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l'association d'un socle de règles uniques, claires et simplifiées en matière d'aménagement et d'organisation du temps de travail. Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l'association ayant le même objet. L'ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l'activité de l'entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun. Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L 3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés. Les parties ont convenu ce qui suit : OBJET DU PRESENT ACCORD Le présent accord a pour objet de conclure un accord forfait annuel en jours pour les salariés autonomes. Par dérogation au décompte du temps de travail en référence à un nombre d’heures effectuées hebdomadairement, le système du forfait jours implique de décompter le temps de travail non plus en heures sur la semaine, mais en jours sur l’année civile. Cela vise à fixer un nombre forfaitaire annuel de jours de travail, pour une catégorie de personnel précisément définie. Sont définis par le présent accord conformément à la législation en vigueur, les modalités de fonctionnement, de rémunération, les garanties et protections spécifiques apportées aux salariés concernés. Un accord écrit avec le personnel concerné conformément aux stipulations du présent accord devra être trouvé. Cet accord a également pour objet d'organiser les astreintes afin d'assurer la sécurité des résidents. DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE Salariés pouvant être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année - la notion de salarié autonome ou « champ d’application » Les salariés éligibles au dispositif du forfait jours sont :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au service auquel ils sont intégrés ;
les salariés, cadres ou non, dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps c'est à dire qu'il détermine notamment librement
ses prises de rendez-vous ;
ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;
la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou d'une semaine ;
l'organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l'employeur.
Pour cette catégorie de salariés, peuvent être mises en place, en application du présent accord, des conventions de forfait annuel en jours dans les conditions ci-après. Forfait annuel en jours Conclusion d'une convention individuelle Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours, précisant la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait. Cette convention fera l'objet d'un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail. Nombre de jours travaillés dans l'année et modalités de décompte Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur à 218 jours sur une période de 12 mois. Ce nombre comprend la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Ce plafond de référence s'apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées. Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée doit ne pas comporter d'heure de nuit. En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13 heures et être suivi d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ; en cas de travail l'après-midi, celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13 heures. À défaut, il est décompté une journée entière. Prise de jours de repos Les jours de repos sont pris en concertation avec l'employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et selon les modalités fixées par l’entreprise. Forfait jours réduits Des forfaits annuels en jours "réduits" pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas :
la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait,
par équivalence avec la situation d'une salarié ayant conclu une convention de forfait de 218 jours, un nombre de jours de repos sera fixé au prorata.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération et le nombre de jours de repos au titre du forfait Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence. En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération la journée sera valorisée par application de la formule suivante : [(rémunération annuelle) / (jours prévus dans le forfait + jours ouvrés de congés payés + jours ouvrés de fériés + jours de repos] x jours d’absence. Ce mode de valorisation sera également retenu pour le paiement des jours de travail excédant le nombre défini au présent accord. Pour les salariés bénéficiant d'un forfait jours réduit, ce calcul sera effectué en retenant la rémunération annuelle du salarié correspondant à 218 jours. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.) réduiront, au prorata, le nombre de jours de repos par application de la formule suivante : Nombre de jours de repos pour une année complète x nombre de jours ouvrés effectivement travaillés / nombre de jours prévus au forfait. Le nombre obtenu est arrondi à 0,50 le plus proche :
décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,50 et 0,75 : arrondi à l'entier ou au 0,5 inférieur,
décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l'entier ou au 0,50 supérieur.
Impact des absences et entrées / sorties en cours d'année sur le nombre de jours travaillés En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera :
en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris,
en second lieu, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.
Il résulte de ces deux règles la méthode de calcul suivante :
nombre de jours de forfait = (nombre de jours de forfait au titre d'une année complète + jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés (hors fériés) restant à courir / nombre de jours ouvrés de l'année (hors fériés),
nombre de jours de repos = nombre de jours de forfait – nombre de jours ouvrés (hors fériés) restant à courir.
En cas de départ en cours d'année, le nombre de jours de repos sera déterminé par application de la méthode définie à l'article 2.2.5. Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l'année. Le nombre obtenu est arrondi à 0,50 le plus proche :
décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,50 et 0,75 : arrondi à l'entier ou au 0,5 inférieur,
décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l'entier ou au 0,50 supérieur.
Suivi du temps de travail et déconnexion Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système auto-déclaratif faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés...) ainsi que le nombre de jours de repos pris au titre du forfait et ceux restant à prendre,
Le nombre d'heures de repos entre deux journées travaillées.
Ce décompte sera établi chaque mois et transmis à l'employeur dans les premiers jours du mois civil suivant. L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail. Pour cela, l'employeur procédera :
à une analyse de la situation,
et prendra toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues à l'article 2.2.8 du présent accord.
La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent rester raisonnables et permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d'une manière consécutive sauf dérogation légale ou conventionnelle. De plus, ces salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum, sauf dispositions conventionnelles prévoyant une durée supérieure. Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. En tout état de cause, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours devra bénéficier chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération. À la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé et l'employeur ne pourra pas le refuser. Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l'employeur veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d’autres termes, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés. Temps de repos Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
des éventuels jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés jours de repos forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Renonciation à des jours de repos Le salarié n'est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours. Mais, le salarié peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an. Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence. La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10 %. En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés. Suivi du recours aux forfaits annuel en jours Conformément aux dispositions légales, la représentante du personnel est consultée chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. Astreintes Définition de l'astreinte et des temps qui la composent L’astreinte est une période pendant laquelle un salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d'être disponible pour être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. Au sein des Tourelles, l'astreinte est donc l'obligation dans laquelle se trouve un salarié de pouvoir être joint, afin d'effectuer, à tout moment d'une période donnée, toute intervention urgente notamment en cas d'incident survenant au sein de l'établissement. Le recours à l’astreinte n’a pas vocation à se substituer à une activité programmée et prévisible. La période d’astreinte est composée de 3 temps :
le temps d'attente, qui n’est pas du temps de travail effectif, est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire telles que fixées par le code du travail,
le temps d'intervention, qui constitue du temps de travail effectif et est décompté comme tel dans la durée de travail,
le temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.
Principes d'organisation Salariés concernés par les astreintes Tous les salariés sont susceptibles d'effectuer des astreintes. Toutefois, celles-ci seront en priorité effectuées par le personnel d'encadrement. Organisation Le salarié d'astreinte aura à sa disposition un téléphone d’astreinte fourni par l'association, et dont l’usage sera strictement réservé à cet effet, sans aucune exception. Durant les périodes d’astreinte, ce téléphone devra impérativement demeurer ouvert et être chargé, un transformateur étant fourni à cet effet par l'association. Les astreintes auront lieu pendant les périodes de fermeture des services administratifs de l'association. En l’absence d’intervention pendant cette période, l’astreinte est comptabilisée comme temps de repos quotidien et / ou hebdomadaire. Les frais de déplacement engagés par le salarié d’astreinte appelé à intervenir seront remboursés selon les règles de l'association. L'astreinte est organisée au domicile du salarié. Toutefois, afin de permettre une intervention rapide, ce dernier pourra effectuer l'astreinte dans un logement mis à sa disposition au sein de l'établissement. En cas d’urgence personnelle et / ou d’imprévu nécessitant une absence du logement mis à disposition par l’établissement, le salarié s’engage à prévenir la direction sur le champ. Le planning des astreintes sera remis au salarié au moins 15 jours avant sa prise d’effet. Contreparties Astreintes En contrepartie de la sujétion de l'astreinte, le salarié bénéficiera d’une indemnité dont le montant est fixé à 20 € par nuit. Contreparties
Salariés rémunérés sur une base horaire
Les temps d'intervention, y compris les temps pour se rendre au sein de l'établissement et pour en revenir, seront rémunérées sur la base du taux horaire du salarié.
Salarié en forfait jours
En cas d'intervention en semaine, la rémunération des temps d'intervention sur site est comprise dans la rémunération du forfait jours. En cas d'intervention sur site un week-end ou un jour férié, dans la mesure où cette intervention est circonscrite dans le temps, les règles relatives au forfait jours ne seront pas applicables. Le salarié devra alors décompter son temps d'intervention en heures, ce nombre étant communiqué à l'employeur. Dès lors que le salarié aura cumulé 4 heures de temps d'intervention, il bénéficiera d'une demi-journée de repos, à prendre dans les conditions fixées par l'accord d'entreprise du 26 janvier 2024. INFORMATION DES SALARIES Une copie du présent accord est portée à l’attention du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication entre la Direction et les salariés et ce, sur tous les lieux de travail. DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD Durée du présent accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès le lendemain de sa conclusion et de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, et auprès du Conseil de Prud’hommes de CAEN. Révision du Présent Accord Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable par le biais d’un accord de révision. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’association, à celles et ceux qui lui auront succédé. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 4 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de l’association. Dénonciation du Présent Accord Les modalités de notification, de dépôt, de suivi, de révision et de dénonciation respecteront les règles établies par le Code du Travail. ARTICLE V – DEPÔT ET PUBLICITE Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Ce dépôt sera réalisé par voie dématérialisée via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version, rendue anonyme, du présent accord dûment approuvé par la majorité des deux tiers des salariés, sera également transmis à la DIRECCTE sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, consultable via le site www.legifrance.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.
Fait à ASNELLES, le 26 janvier 2024
XXXXXXXXXX Président des Tourelles XXXXXXXXXX Membre unique CSE