Accord d'entreprise ASSOCIATION LOCALE ADMR : DE PEN HIR AUX MONTS D'ARREE

Un accord d'entreprise sur l' organisation du travail

Application de l'accord
Début : 24/07/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASSOCIATION LOCALE ADMR : DE PEN HIR AUX MONTS D'ARREE

Le 24/07/2019




ADMR de Pen Hir Aux monts D’Arrée

Hôtel d’entreprises

Zone de quiella

29590 LE FAOU

admrpenhir@29.admr.org

ENTRE

L’Association ADMR de Pen Hir Aux Monts D’Arrée, dont le siège social est situé à Hôtel d’entreprises, zone de quiella, 29590 Le Faou, représentée par Mme en sa qualité de Directrice.,

ET



La délégation unique du personnel élargie représentée par Mme, en sa qualité de membre titulaire élu et de déléguée syndicale CFDT.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Lors de la fusion des associations ADMR de camaret sur mer, crozon, astall, cranou, sizun, irvillac et dirinon, la direction en collaboration avec les délégués du personnel des anciennes ADMR ont souhaité, avant la mise en place de la DUP élargie, harmoniser les pratiques de travail. De plus, lors de la mise en place de la DUP élargie en date du 29 Juin 2017, la Direction et les membres de la DUP ont souhaité effectuer des accords portant sur diverses dimensions de l’organisation du travail.

C’est dans ce contexte que sont intervenues des réunions de négociation de l’accord portant sur le thème cité ci-dessus.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association ADMR de Pen Hir Aux Monts d’Arrée, ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ou en cours avec l’association et qu’elle qu’en soit la nature.

Article 2 : Organisation du travail

Article 2.1 : Jours fériés 

Il est acté que le jour férié est considéré comme un dimanche et que le férié rentre dans le roulement des dimanches sauf en cas de forces majeures et uniquement après avoir négocié avec le salarié susceptible d’effectuer le remplacement
Il est acté que l’employeur doit éviter de faire correspondre systématiquement les jours de repos et les jours fériés.
Le salarié qui aura travaillé soit le 25/12 soit le 01/01 ne travaillera ni l’un ni l’autre l’année suivante
Si le jour férié tombe sur un jour d’indisponibilité et que le salarié est amené à travailler ce jour-là, l’employeur doit lui redonner un autre jour d’indisponibilité dans la semaine qui suit ou au plus tard dans les 15 jours


Article 2.2 : Travail du week end

Il est acté que le week end concernera la journée du samedi et celle du dimanche. Il y aura 2 jours de repos avant le week end travaillé et 1 jour de repos après et ce afin que le salarié ne travaille pas plus de 6 jours consécutifs.
Le mode de fonctionnement des week ends doit être le même sur toute l’association.
Si le nombre d’heures travaillées est < ou = à 4h le salarié ne travaillera plus que le samedi ou le dimanche. Ceci induit que le salarié ne bénéficiera plus que d’un jour de repos avant le samedi ou le dimanche travaillé.

Si le salarié accepte de remplacer en situation d’urgence le week-end, il bénéficiera d’un jour de repos à suivre afin de ne pas travailler plus de 6 jours d’affilée. Le 1er jour de repos est placé le lundi ou au plus tard le mardi qui suit. Les 2 autres jours de repos seront placés dans les 15 jours suivant le week-end travaillé.


Article 2.3 : Prise des congés

Il est acté qu’un salarié peut prendre un congé de courte durée en dehors des périodes de vacances scolaires


Article 2.4 : Planification

Il est acté qu’il est possible après discussion avec les responsables de secteur que les salariés peuvent modifier les plages d’indisponibilité, en cours de période de modulation.










Il est acté qu’après chaque longue période de congés ou d’absence de plus de 15 jours, un passage bureau doit être planifié sur le planning du salarié concerné.
Il est acté que tous les temps prévus à l’organisation du travail : récupération des sièges auto, récupération des clés des bénéficiaires, restitution des clés,…..est considéré comme du temps de travail et par conséquent doit être comptabilisé sur l’outil de télégestion.
Il est acté que l’association s’engage à transmettre le fait de respecter l’équilibre journalier des horaires des bases contrats
En cas d’absence d’une PA alors que l’intervention figure sur le planning du salarié : l’intervention prévue rentre en totalité dans la modulation du salarié.
Les droits d'expression seront toujours positionnés en journée pour respecter l’amplitude horaire.
Les jours de repos ne sont pas contractualisés, cependant ils ne sont pas placés sur des jours de CESU.
Il a été acté en CHSCT que si un salarié présentant une fatigue passagère demande à être soulagé de son planning, cela peut être fait si les plannings et le compteur de modulation le permettent.



Article 2.5 : Indisponibilité

L’indisponibilité temporaire est mise en place au sein de l’association.
Jours de repos sur jour d’indisponibilité : avant et après week-end travaillé, ces jours de repos ne peuvent pas être positionnés sur des plages d’indisponibilité, ou seulement après consultation du salarié et accord écrit auprès de la direction.




Article 2.6 : Plan Neige

Le Plan neige entrainera la mise en place de jour de repos pour le salarié qui se verra travailler un week-end non prévu à son planning ; kms déplacement et temps de déplacement seront pris en compte à la pause

Article 3 : Durée de l’accord et dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.


Fait à Le Faou, le 24 Juillet 2019 en 2 exemplaires dont un pour chaque partie

Pour l’association ADMR DE PEN HIR AUX MONTS D’ARREE

Mme

Pour le syndicat CFDT

Mme

RH Expert

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