l’Association Maison de la Parole, représentée par, Vice-Présidente,
Et salariée de l’association,
Il a été convenu ce qui suit Préambule Conformément aux dispositions des articles
L.3121-63 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place de l’accord d’entreprise portant sur le forfait en jours annuel au sein de l’Association Maison de la Parole.
Ce dispositif vise à adapter l’organisation du travail aux besoins de l’association tout en permettant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. L’association, dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique, a soumis le présent accord à la ratification de sa salariée unique, conformément aux articles
L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Le référendum s’est déroulé à bulletin secret le 19/11/2025, et le projet d’accord a été
approuvé par la salariée.
Article 1 : Champ d'application - Catégories de salariés Conformément à l’article
L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif ;
les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’exercice de leurs missions.
Au sein de l’association, le dispositif concerne
le poste de Responsable Administratif et d’Accueil, qui répond à ces critères d’autonomie
Article
2 : Période de référence du forfait
La période de référence du forfait est
l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 : Nombre de jours travaillés et jours de repos
Le nombre maximal de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel est fixé à
218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent toute l’année et bénéficiant de ses droits à congés payés complets.
La répartition des jours de travail et des jours de repos se fera principalement par journée entière et pourra exceptionnellement et après accord express par demi-journée. Elles sont réparties sur la période annuelle de référence, au regard de la charge de travail, dans le respect des 218 jours de travail. Les jours de congés supplémentaires sont attribués afin de respecter ce plafond de 218 jours.La salariée est libre d'organiser son temps de travail pourtant elle doit veiller à ce que cette organisation respecte :
Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine
Ceci afin de lui garantir et lui permettre de bénéficier d’une durée raisonnable de travail Elle informera son responsable hiérarchique de tout événement ou situation conduisant à une charge de travail anormalement élevée.
Détermination du nombre de jours de congé supplémentaires
Le nombre de jour de congés supplémentaires est égal à : = (Jours de l'année - (jours de forfait + congés payés + jours de repos hebdomadaires + jours fériés tombant sur des jours travaillés)
Soit au titre de l’année 2025 : (365 jours de l’année- (218 forfait jours annuels +104 Week end +25 congés payés +10 fériés) = 365– (218+104+25+10) = 365-357 8 jours de congés supplémentaires L’association devra procéder chaque année au calcul des jours de congés supplémentaires.
Prise des jours de congés supplémentaires
Ils sont pris sur la période de référence, d’un commun accord entre le salarié et l’association, en fonction des nécessités de service. Ils doivent être soldés au 31 décembre sauf en cas de force majeure. La détermination des dates de prises de ces journées est laissée à l’initiative du salarié sous réserve toutefois de leur compatibilité avec le maintien du bon fonctionnement de l’Association. Cette prise de congés supplémentaires fera l’objet d’une demande et d’un accord de la hiérarchie du salarié et dans l’éventualité où elle devrait faire l’objet de changement pour raison de service, un délai de prévenance de 7 jours sera respecté sauf accord des parties sur un plus bref délai.
Article 4 : Rémunération
La rémunération
La rémunération du salarié au forfait jours est
mensualisée afin d’assurer un salaire régulier chaque mois.Elle correspond au salaire annuel convenu divisé par douze.
Cette rémunération est en rapport avec les sujétions imposées par la nature autonome du poste et ne peut être inférieure au
SMIC ou au minimum conventionnel applicable.
Absences Incidence des absences sur la rémunération
En cas d’absence justifiée, la retenue sur salaire est calculée sur la base du
salaire annuel forfaitaire divisé par le nombre de jours travaillés dans le forfait, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés.
En cas d'absence dûment identifiée comme telle (le salarié ayant fourni un justificatif), la retenue correspondant à chaque jour d'absence se fait en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés, le paiement de ces derniers étant inclus dans le salaire annuel. On obtient ainsi un salaire journalier.
Article 5
: Arrivées et départs en cours de période
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler est calculé
au prorata du temps de présence.La convention individuelle de forfait précisera le nombre de jours à effectuer et les droits à congés correspondants.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir. En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris. Article 6
. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Pour que la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires, et le nombre de jours travaillés soient respectés, la charge de travail de chaque collaborateur sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier avec la hiérarchie comme précisé ci-après.
Mise en place d’un
suivi mensuel
Le salarié renseigne chaque mois un
état récapitulatif des jours travaillés et de repos sur un formulaire fourni par l’association.
Ce document est transmis au membre du bureau de l’association désigné qui en assure le contrôle, le suivi et la validation
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
Article 7 : Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien individuel ayant pour but d’évaluer et faire le bilan :
de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
de l’amplitude de ses journées d’activité
de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
de la rémunération du salarié
de l'organisation du travail
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par sa hiérarchie en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 8 : Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion désigne le droit pour chaque salarié de ne pas être sollicité par des communications professionnelles (emails, appels, messages) en dehors de ses horaires de travail. Ce droit vise à protéger l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. L’Association a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, Horaires de déconnexion Les salariés doivent se déconnecter de leurs outils numériques (ordinateur, smartphone, messagerie professionnelle) en dehors de leurs horaires de travail habituels. Limitation des communications en dehors des horaires de travail Les responsables, les collègues, les bénévoles sont invités à éviter toute sollicitation professionnelle en dehors des plages de travail. Les communications non urgentes doivent être différées au prochain jour ouvrable. Suivi et contrôle Recours en cas de non-respect : Le respect de cette charte sera évalué régulièrement par l’association en collaboration avec les salariés qui pourront signaler à l’association toute dérive. En cas de non-respect du droit à la déconnexion, les salariés peuvent s’adresser à l’association pour trouver une solution amiable. Si nécessaire, des recours légaux pourront être envisagés.
Article 9 : Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord à l’année calendaire soit du 1er janvier au 31 décembre année N
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Article 10 : Durée, Entrée en vigueur, révision, dénonciation, Publicité et dépôt Le présent accord entre en vigueur le lendemain du dépôt Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Orléans et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Orléans. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait à Beaugency le Pour l’Association Maison de la Parole :Pour le salarié :
Vice-Présidente(signature) (signature précédée de la mention “Lu et approuvé”)