PROCES VERBAL D’ACCORD PARTIEL RELATIF AUX THEMES DE
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE
L’EXERCICE 2023
ETAIENT PRESENTES LES PARTIES SUIVANTES :
L’association MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH
Gestionnaire des Etablissements Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes du Bois Hercé et de Saint Joseph et de l'accueil de jour Pavillon Madeleine Julien, Dont le siège social est situé 63 rue Gaston Turpin – 44000 NANTES Représentée par son Directeur, Monsieur XXX ayant reçu tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D'UNE PART,
ET :
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Ces NAO 2023 s’ouvrent dans un contexte RH et financier de plus en plus tendu mais avec une volonté forte de s’inscrire dans la recherche de reconnaissance du travail fourni par les équipes dans un secteur d’activité dépendant totalement des fonds alloués par les autorités de tutelles. Conscientes néanmoins de l’importance de poursuivre cet effort majeur de soutien et de préservation de la santé et de la sécurité des personnes âgées et des équipes, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité, dans le cadre des dispositions légales, aborder les thèmes de la NAO, dans le souci conjoint de :
Valoriser le travail des équipes
Valoriser l’esprit collectif au sein de l’Association qui lui a permis une agilité salvatrice dans la gestion de cette crise COVID-19
Valoriser la qualité de la prise en soins
Le tout en permettant d’œuvrer encore davantage à la conciliation vie professionnelle / vie personnelle.
Après s’être réunies le 12/09/2023, le 10/10/ 2023, le 07/11/2023 dans le respect des articles L.2242-1 à 2242-17 du code du travail, et avoir mené une négociation sur les salaires, rémunérations et avantages sociaux, la durée effective et l'organisation du temps de travail, les questions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties sont parvenues à l’accord suivant :
ARTICLE 1 : RAPPEL DES PROPOSITIONS DES PARTIES
Au cours de la réunion du 31/05/2023, la Direction a invité l’organisation syndicale CFDT à faire part de ses demandes. Un échange a eu lieu et des thèmes de négociation ont été retenus et abordés dès la 1ère réunion tenue le 12/09/2023. La réunion du 07/11/2023 est venue clôturer les NAO 2023. Sur la base de ces échanges, le présent procès-verbal a été établi. Au cours de ces réunions, les organisations syndicales ont exprimé des demandes sur les sujets suivants :
Thèmes de la NAO définis entre les parties
- Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties sont convenues d’engager les négociations obligatoires portant sur : -Augmentation de la valeur du point de la valeur de l’inflation = La direction ne peut valider une telle demande après étude des coûts (250 à 300k€) -Prime décentralisée qui corresponde à un treizième mois : La direction ne peut valider une telle demande après étude des coûts (240k€) -Augmentation du nb de CP en fonction de l’ancienneté : Au regard des nouvelles jurisprudences depuis septembre 2023 via l’acquisition de CP pour les salariés en AM/AT, la Direction a proposé que ces questions soient revues à la prochaine NAO pour prendre le temps de voir les évolutions légales afférentes à ces arrêts de la Cour de Cassation.
En tout état de cause, la Direction souligne que sa position est d’autant plus légitime que le secteur travaille actuellement à une Convention Collective unique et une refonte des grilles de rémunération, ce qui pourrait venir modifier substantiellement dans les prochains mois les organisations, la prudence impose donc d’attendre le résultat de ces travaux.
- Suppression des jours de carence : la Direction a donné une réponse négative car l’objectif de la politique RH menée est de lutter contre les absentéismes récurrents qui mettent en difficulté les équipes en place et génère des tensions dans les prises en soin des résidents. Cela irait donc au contraire de la valorisation du travail mené et serait une menace pour la stabilité et la qualité des soins.
En revanche, et aux termes de ces échanges et négociation, les parties se sont entendues pour examiner le thème de discussion complémentaire relatif à la Prime de partage de la Valeur.
Indicateurs remis au cours des réunions
Dès la première réunion, un échange a eu lieu afin de définir les informations remises par l’employeur en vue de la négociation. Les indicateurs retenus et remis ont été les suivants :
Indicateurs remis au cours des réunions
Dès la première réunion, un échange a eu lieu afin de définir les informations remises par l’employeur en vue de la négociation. Les indicateurs retenus et remis ont été les suivants :
Effectifs au 31 décembre 2022 avec indications : ETP, personne physique (H/F), CDI, CDD par établissements,
Grille actuelle conventionnelle des coefficients appliqués au sein de l’Association,
Organigrammes des établissements,
Récapitulatif des entrées en 2022,
Récapitulatif des sorties 2022,
Taux d’absentéisme avec distinction (+/- de 3 mois),
Nombre d’accident de travail et de trajet avec et sans arrêt,
Nombre de jours de maladies professionnelles sur l’année 2022
Nombre de jours de maladies professionnelles déclarées en 2022
Prime décentralisée
Formation professionnelle : nombre de personnes formées, nombre d’heures de formation avec la distinction entre les hommes et les femmes,
Pyramide des âges.
ARTICLE 2 : THEMES DE NEGOCIATION RETENUS – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés tout en valorisant le partage de la valeur créée par les équipes au sein de l’Association, il a été décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu sous les réserves visées par la loi, dite « prime de partage de la valeur ».
Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’Association, à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail.
Article 2 : Bénéficiaires de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à titre exceptionnel au bénéfice :
Des salariés de l’Association liés par un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime,
Ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’Association à la date de versement de la prime,
Pour les salariés percevant une rémunération supérieure à trois fois le SMIC, la prime est soumise à la CSG / CRDS, au forfait social et à l’impôt sur le revenu."
Article 3 : Montant et modulation de la prime de partage de la valeur 2023
3.1 Les critères retenus sont les suivants : - l’ancienneté ;
- et la durée de présence effective à l’exercice.
A cet égard, les parties rappellent que, conformément aux dispositions légales et aux indications mentionnées dans le BOSS :
le critère de la durée de présence effective s’apprécient sur les 12 mois glissant précédant le versement de la prime.
en revanche, le critère de l’ancienneté est apprécié au moment du versement de la prime.
les congés maternité, paternité, d’adoption et d’éducation/ de présence parentale sont assimilés à des périodes de présence effective.
3.2 Seuils de modulation et montant de la prime : * une prime maximale égale à
650€ bruts sera versée aux salariés disposant, à la date du versement de la prime, d’une ancienneté supérieure à 3 ans, pour un ETP présent sur les 12 derniers mois : elle sera proratisée le cas échéant en tenant compte de la durée de présence sur les 12 derniers mois glissant.
* une prime maximale égale à
550€ bruts sera versée aux salariés disposant, à la date du versement de la prime, d’une ancienneté comprise entre 1 an révolu et 3 ans, pour un ETP présent sur les 12 derniers mois : elle sera proratisée le cas échéant en tenant compte de la durée de présence sur les 12 derniers mois glissant.
* une prime maximale égale à
275€ bruts sera versée aux salariés disposant, à la date du versement de la prime, d’une ancienneté inférieure à 1 an, pour un ETP présent sur les 12 derniers mois : elle sera proratisée le cas échéant en tenant compte de la durée de présence sur les 12 derniers mois glissant.
Article 4 : Principe de non-substitution
La présente prime de partage de la valeur, ne se substitue à aucun élément de rémunération.
Elle ne peut en effet se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 5 : Date de versement
La prime de partage de la valeur sera versée sur la paie de novembre 2023 par virement bancaire, en un versement unique, au plus tard le 30/11/2023.
Article 6 : Prise d'effet de l’accord, Dépôt et publicité
6.1
Le présent accord entre en vigueur le 13 Novembre 2023.
Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 30 décembre 2023, à la suite du versement de la prime.
Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé.
6.2
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 13 novembre 2023.
La Direction de l’Association notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du Délégué syndical, le présent accord à l'Organisation syndicale représentative au sein de l’Association.
Le présent accord sera déposé par l’employeur en deux exemplaires à l’Unité Territoriale de la DRET de Loire Atlantique dont relève son siège social, un exemplaire en « support papier signé » des parties et un exemplaire en « support électronique ».
Le présent accord sera déposé par l’employeur en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 3 : Durée de l’accord Nao et Publicité
Le présent accord NAO a une durée déterminée d’un an à compter de sa signature par les organisations syndicales, sans préjudice des dispositions dont la durée d’application est expressément mentionnée comme plus courte. Aux termes du délai d’opposition, le présent procès-verbal, adressé à l’ensemble des parties signataires, donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt par l’Association en deux exemplaires dont une version sur support électronique, sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes, conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail. Si cet accord ne recevait pas la signature des organisations syndicales représentants la majorité d’engagement au sens des dispositions légales issues des Ordonnances MACRON, la Direction précise qu’elle entendra néanmoins se tenir à ces engagements qui deviendront alors, faute de majorité syndicale recueillie, une décision unilatérale à durée déterminée d’un an à compter de la date de présentation du PV à la signature des organisations syndicales.
Article 4 : Affichage
Dès la réalisation des étapes relatives à la publicité, le présent protocole d’accord sera affiché aux emplacements dédiés dans les établissements.