Accord d'entreprise ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE ST-CYR

Un Avenant N°6 à l'Accord d'Entreprise relatif à l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2021
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE ST-CYR

Le 05/02/2021



AVENANT n° 6

à L’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 25 juin 1999,

A jour de l’avenant n°5 du 28 février 2012







Entre :


L’Association Maison de retraite Saint Cyr, Association loi 1901 dont le siège social est situé 59 rue Papu à RENNES (35000),

Représentée par M , en sa qualité de directeur,

D'une part,

Et


L’organisation syndicale CGT, représentée à cet effet par M en sa qualité de déléguée syndicale,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,

D'autre part


Préambule


Une démarche de révision de l’ensemble des plannings, associant les salariés des services, de l’établissement a été engagée au sein de l’Association, afin de rétablir une organisation de travail correspondant mieux aux besoins et attentes des résidents et permettant d’apporter une meilleure cohérence dans le fonctionnement quotidien.

Dans ce cadre de cette réorganisation générale, les parties au présent accord conviennent d’amender l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 25 juin 1999 (et de ses 5 avenants) par un nouvel avenant afin d’organiser le planning des personnels de nuit.

Au terme des réunions de négociation, il a été convenu et décidé ce qui suit :

Article 1 - Organisation du temps de travail sur l’année des salariés employés à temps complet sur la période de nuit.


  • Principe

Eu égard au cadre particulier du travail de nuit et de l’horaire continu de travail, les parties ont souhaité apporter une modification importante à l’accord précité, permettant aux salariés de retrouver un rythme de travail plus régulier basé sur 35h par semaine en moyenne sur l’année.

Sans revenir sur le principe d’une organisation du temps de travail sur l’année, il est prévu les dispositions spécifiques suivantes pour les travailleurs de nuit.

1.2 Définition de la plage horaire du travail de nuit

Au sein de l’Association, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 7 heures.

1.3 Définition du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord UNIFED n°2002-01 du 17 avril 2002, est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :

  • soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien entre 21 heures et 7 heures,

  • soit accomplit selon son horaire habituel de travail, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire entre 21 heures et 7 heures.

1.4 Organisation des plannings

Dans ce cadre de cette réorganisation générale, il est proposé d’organiser le planning des personnels de nuit sur la base réelle de 70 h par quinzaine (soit 35 h par semaine en moyenne) pour un temps plein et 10h de travail effectif journalier, avec 30 minutes de pause hors temps de travail.

La semaine s’entend du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.

La durée maximale de travail au cours d’une semaine est de 44h, conformément à l’article 3 de l'accord UNIFED n°2002-01 du 17 avril 2002.

Durée maximale de travail quotidien : 10 h de travail effectif, avec une pause hors temps de travail de 30 minutes (10 minutes pour habillage, déshabillage et une pause de 20 minutes).

Les pauses seront prises alternativement entre 2h30 et 4h30 du matin.

Pour les jours fériés, il sera fait application des dispositions de la Convention collective du 31 octobre 1951.

Les récupérations seront à programmer tous les trimestres hormis pendant la période du mois de juillet et août.

Ces repos seront pris par journée entière.

Les dates de repos seront demandées par le salarié en respectant le calendrier précité.
Elles pourront accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci 8 jours à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les travailleurs de nuit sont exclus du bénéfice des 15 jours non travaillés prévus par les articles 3.2 et 4.2 de l’avenant du 28 février 2012 à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 25 juin 1999.

1.6 Contrepartie au travail de nuit

La contrepartie au travail de nuit sera déterminée conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord UNIFED n°2002-01 du 17 avril 2002.

Un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit.
La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels. 
5.1.2. En cas d'activité inférieure à 1 an en qualité de travailleur de nuit le mode d'acquisition et de décompte des repos de compensation se fait comme suit : 
Dans l’année civile :
- pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour ;
- pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2 jours. 
Le repos acquis selon les règles ci-dessus est reporté en cas d'absence au moment de sa planification. 
La durée du repos est de durée égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.

Article 2 - Organisation du temps de travail sur l’année des salariés employés à temps partiel sur la période de nuit.


Les principes régissant les salariés à temps complet s’appliqueront aux salariés à temps partiel et proportionnellement à leur temps de travail en particulier pour la récupération des jours fériés.

Article 3 - Date d’application


Ces nouvelles dispositions seront appliquées à compter du 1er mars 2021.


Article 4 – Suivi de l’avenant


L’application du présent avenant sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la direction et de la déléguée syndicale.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.

La commission aura pour mission :
  • de réaliser un bilan de l’application de l’avenant,
  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

Article 5 – Durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.


Il entrera en vigueur à la date de signature.

Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Le présent avenant prendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L.314-6 modifié du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 6 – Révision - Dénonciation


Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord


A l’initiative de la Direction :
  • le présent avenant donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis à chacun des signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.


Fait en 2 exemplaires originaux,

Fait à RENNES, le 5 février 2021



Pour le syndicat CGTPour l’Association



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