Marie DURAND, dont le siège social est situé au 102 Rue de la Chalouère - 49100 Angers, représentée par ……………………………, agissant en sa qualité de Président,
Et,
L’organisation Syndicale CFDT, représentée par …………………….., agissant en sa qualité de Délégué Syndical.
Article 1 - Préambule Le présent accord est conclu en application des articles R. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les entreprises doivent s'engager, par un accord ou un plan d’action, à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les mesures portent sur 3 objectifs de progression (entreprises de moins de 300 salariés) tirés des 9 domaines mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36.
Les objectifs de progression et les mesures qui permettent de les atteindre doivent se concrétiser par des engagements chiffrés. Dans tous les cas, la rémunération effective constitue un domaine d'action. Article 2 – L’objet de l’accord Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes. À partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans trois domaines, pris parmi les thèmes énumérés au 2° de l'article L. 2312-36. L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.
Article 3 – L’élaboration d'un diagnostic partagé Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs déjà suivis dans le rapport sur la situation comparée (ou le rapport annuel), et d'en élaborer de nouveaux. Les indicateurs portant sur les domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant les objectifs de progression suivants :
Répartition Hommes/Femmes : l’objectif est de veiller à une répartition équilibrée entre les hommes et les femmes sur les différentes unités.
Répartition Hommes/Femmes : l’objectif est de tendre vers une répartition équilibrée au sein des différents métiers de l’Association.
Les signataires conviennent de retenir les filières des services généraux et du service éducatif. Ces indicateurs sont appliqués aux domaines suivants :
L’embauche (nombre de recrutements, en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel) ;
La formation (nombre d'heures de formation, hors Projets de transitions professionnelles, au cours de l’année N, nombre de salariés qui n'ont reçu aucune formation professionnelle au cours de l’année N-1) ;
Les conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel, nombre de salariés en travail posté, en travail de nuit, en horaire décalé) ;
L’articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale (effectif en congés familiaux à temps partiel et ceux à temps complet, nombre de salariés en temps partiel, effectif ayant eu des congés ou des absences pour enfants malades).
La qualification et la classification sont deux domaines de progression inclus dans les indicateurs eux-mêmes. Article 4 - Diagnostic de l'entreprise
L'analyse des indicateurs ne fait pas apparaître d’écarts. Article 5 - Actions pouvant être mises en œuvre
Les actions pouvant être mises en œuvre sont :
Les conditions de travail : interdiction de fixer des réunions de travail, sauf exceptions justifiées, des réunions au-delà de l’horaire collectif de l’entreprise :
Service administratif : 18h du lundi au jeudi et 17h le vendredi.
Services éducatif, généraux, surveillants de nuit : les horaires étant par principe, du fait de la nature de l’activité, discontinus, les réunions se déroulent en journée, en dehors des temps de prise en charge des usagers.
Indicateurs retenus : nombre de réunion au-delà des horaires
L’articulation vie professionnelle/responsabilités familiales. Il est proposé :
De respecter les horaires de travail de l’entreprise,
De faciliter l’accès au temps partiel pour les salariés le désirant,
De favoriser les aménagements d’horaires, entre collègues,
De permettre aux salariés de prendre régulièrement et par anticipation si nécessaire ses congés (congés payés, congés trimestriels) …
Indicateurs retenus :- nombre de salariés ayant bénéficié d’un passage à temps partiel - nombre de salariés ayant bénéficié d’un passage à temps plein
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés :
La répartition du temps de travail équilibre le partage en vie professionnelle et vie privée. Le rythme des congés de la CC66 (congés trimestriels, congés annuels d’ancienneté en l’occurrence), dont le nombre est supérieur aux dispositions du code du travail, est apprécié.
L’embauche : s’engager à vérifier la neutralité de la terminologie des offres d’emploi et recourir systématiquement à la mention H/F.
Indicateurs retenus : - nombre d’annonces rédigées de manière neutre
Rémunération effective : maintenir l’application de la CCN 66 pour que les salaires soient identiques selon les sexes.
Indicateurs retenus : rémunération moyenne mensuelle par catégorie professionnelle et par emploi (moniteur-éducateur par exemple).
Article 6 – Entrée en vigueur L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès du service compétent.
Article 7 – La durée de l’accord Le présent plan est conclu pour une durée de 4 ans, conformément à l’article L. 2241-1 du Code du travail. ARTICLE 8 – Notification Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 9 – Adhésion Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. ARTICLE 10 – Interprétation Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 11 – Révision Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un nouvel avenant. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande. ARTICLE 12 – Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord ou d’un nouvel avenant.
ARTICLE 13 – FORMALITES DE Dépôt ET DE PUBLICITE Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association. Le présent accord sera déposé par la Direction de l’association à la DREETS de Maine et Loire et au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers. En application de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à ANGERS, le 21 février 2024
En 7 exemplaires.
Pour l’organisation syndicale CFDT,Pour l’Association, …………………………………….Par Délégation de ………………………………… Président Délégué Syndical…………………………………………………………….. Directrice de l’Association