Accord d'entreprise ASSOCIATION MARIE LANNELONGUE

Accord sur les contrats à durée déterminée à objet défini

Application de l'accord
Début : 10/04/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ASSOCIATION MARIE LANNELONGUE

Le 10/04/2018


ACCORD SUR

LES CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES : 1
PREAMBULE: CONTRAINTES ECONOMIQUES DES ACTIVITES DE RECHERCHE

2

  • CAS DE RECOURS AU CDD A OBJET DEFINI3

1.1.SALARIES BENEFICIAIRES3

1.2.CAS DE RECOURS3

  • DUREE3

2.1. DUREE4

2.2. RENOUVELLEMENT4

  • PERIODE D'ESSAI4

  • ELEMENTS CONTRACTUELS4

4.1. CONTENU DU CONTRAT4

  • GARANTIES APPLICABLES AUX SALARIES SOUS CDD A OBJET DEFINI5

  • FIN DU CONTRAT A DUREE DETERMINE A OBJET DEFINI5

6.1. RUPTURE AVANT LE TERME DU CONTRAT5

6.1.1. CALENDRIER DES DATES DE RUPTURES5

6.1.2 RUPTURE HORS CALENDRIER5

6.1.3. MODALITES DE RUPTURE A 18 MOIS OU 24 MOIS6

6.1.3.1 DELAI DE PREVENANCE 6

6.1.3.2 NON-RESPECT DU DELAI DE PREVENANCE 6

6.2. FORMALISME DE LA RUPTURE6

  • INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT6

  • SUIVI ET BILAN DU CDD A OBJET DEFINI6

  • DUREE DE L'ACCORD6

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Suite aux réunions de négociations du 27 mars et du 10 Avril 2018

La Direction de l'Hôpital Marie Lannelongue représentée par Monsieur, Directeur Général

D'une part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'Hôpital Marie Lannelongue

  • CFDT représentée par Madame

  • FO représentée par Monsieur

  • CFE-CGC représentée par Monsieur

  • CSI représenté par Madame

  • SUD représentée par Monsieur

D'autre part,

Ont convenu ce qui suit ;

PREAMBULE: CONTRAINTES ECONOMIQUES DES ACTIVITES DE RECHERCHE

Le coût de la recherche ne peut être assuré intégralement par le HML, notamment du fait de son statut d'établissement de santé privé à but non lucratif (ESPIC) qui limite ses capacités d'autofinancement de ses activités de recherche et contraint à obtenir des modes de financement externes.

Les modes de financement de la recherche au HML, sont de natures diverses et non pérennes. A titre d'exemple, les subventions (quelles que soient leurs origines) sont accordées soit pour une période (une ou plusieurs années), soit pour un objet déterminé. Dans tous les cas, ces financements ne sont pas réguliers.

De plus, la succession des activités de recherche au HML impose parfois de recruter des compétences qui différent selon :

  • La nature de la recherche à mener

  • Le stade d'avancement de chacun des projets de recherche engagé


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Ainsi, un même projet de recherche peut nécessiter tour à tour les compétences d'un ingénieur en mécanique des fluides puis d'un chercheur spécialisé en culture cellulaire, d'un médecin spécialisé en réponse immunitaire etc...

Le « phasage » des process de recherche ont, eux aussi, un caractère incertain: il est particulièrement difficile de prévoir avec exactitude la date de la fin d'une phase et la date de commencement de la suivante.

Enfin, les activités de recherche nécessitent souvent d'associer des personnes qui rédigent simultanément une thèse universitaire sur l'objet même de ces recherches. Pour que ces personnes puissent s'inscrire dans un cursus universitaire (ex : thèse) elles doivent faire preuve d'une prise en charge pendant la durée de la dite thèse (3 ans).

De ce fait, le HML doit se donner les moyens de bénéficier de leurs travaux de recherche tout en répondant aux exigences imposées par leur université.

Enfin, il est souvent impossible de prévoir avec précision les échéances des différentes étapes d'un projet de recherche.

Pour ces principales raisons, le recours au CDD de droit commun n'est pas adapté (motif de recours et durée) ce qui implique la nécessité de mettre en place un dispositif contractuel adapté à ce type de démarche.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L 1242-2 6° et suivants du code du travail, les parties conviennent de ce qui suit :

  • CAS DE RECOURS AU CDD A OBJET DEFIK 1.1. SALARIES BENEFICIAIRES

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut être conclu avec des ingénieurs et cadres au sens de la convention collective applicable à l'établissement (CCN51).

S'il advenait que le titulaire du contrat à durée déterminée à objet défini exerce une fonction (ou un métier) qui ne figure pas à la convention collective, son coefficient ne pourra être inférieur 467 (premier coefficient cadre de la CCN).

1 .2. CAS DE RECOURS

Au sein de l'hôpital Marie Lannelongue, le contrat à durée déterminée à objet défini ne peut être conclu que dans le cadre d'une activité de recherche.

  • DUREE


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2.1. DUREE

Le contrat à durée déterminée à objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois.

La durée du contrat à durée déterminée à objet défini ne peut excéder 36 mois.

2.2. RENOUVELLEMENT

Le Contrat à durée déterminée à objet défini ne peut pas être renouvelé au-delà du terme fixé contractuellement.

  • PERIODE D'ESSAI

Une période d'essai peut être prévue. Cette période d'essai ne peut excéder un mois.

Les modalités de rupture de la période d'essai ne sont pas concernées par le dispositif de délai de prévenance décrit dans les articles suivants.

  • ELEMENTS CONTRACTUELS Ce contrat doit être établi par écrit. 4.1. CONTENU DU CONTRAT

Le contrat à durée déterminée à objet défini doit comporter les mentions obligatoires suivantes :

  • La mention "contrat à durée déterminée à objet défini";

  • L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat;

  • Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible;

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu;

  • L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle;

  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée;

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux ainsi que le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à


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l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à 18 mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat (24 mois) par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux (ex : cas de force majeur, obtention d'un CDI, insuffisance professionnelle, absence de résultat, disparition de l'objet du contrat, fin du financement ..) et le droit pour le salarié à une indemnité de fin de contrat, si la rupture est à l'initiative de l'employeur

  • Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.

5. GARANTIES APPLICABLES AUX SALARIES SOUS CDD A OBJET DEFINI

Si des offres d'emplois correspondants à leurs compétences et qualifications sont à pourvoir pendant la période de préavis, les titulaires d'un contrat à durée déterminée à objet défini pourront y postuler.

Leur candidature sera alors examinée en priorité à la suite de cas où la loi rejoint l'employeur (exemple : inaptitude ...).

6, FIN DU CONTRAT A DUREE DETERMINE A OBJET DEFINI

Le terme du contrat à durée déterminée à objet défini est la réalisation de l'objet tel qu'il a été défini et validé par les parties.

L'objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées.

Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de 2 mois minimum qui débute avant la date estimée par l'entreprise pour la réalisation de l'objet.

6.1. RUPTURE AVANT LE TERME DU CONTRAT 6.1.1. CALENDRIER DES DATES DE RUPTURE

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut être rompu avant 36 mois par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux :

- au 18è" mois

- au 24ème mois

6.1.2.

RUPTURE HORS CALENDRIER


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Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée à objet défini ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

6.1.3. MODALITES DE RUPTURE A 18 MOIS OU 24 MOIS 6.1.3.1 DELAI DE PREVENANCE

Il est institué un délai de prévenance réciproque de 2 mois minimum à respecter, que la rupture soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

En tout état de cause, la cessation anticipée du contrat de travail prend effet à la fin des 18 mois ou des 24 mois.

6.1.3.2 NON-RESPECT DU DELAI DE PREVENANCE

Si l'application du délai de prévenance pouvait avoir pour effet de reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 mois ou des 24 mois, l'entreprise devra verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la partie du délai de prévenance non effectuée.

6.2. FORMALISME DE LA RUPTURE

La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

Le lendemain du jour de la date de première présentation de cette lettre (ou de sa remise en mains propres) fixe le point de départ du délai de prévenance.

Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.

7INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

8SUIVI ET BILAN DU CDD A OBJET DEFINI

La BDES et le Bilan social feront apparaitre le nombre de Contrats à durée déterminée à objet défini salariés de l'établissement

9DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


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Fait en 8 exemplaires au Plessis Robinson le 10 avril 2018

Monsieur Directeur Général du HML

Monsieur – CGC

Madame – CFDT

Madame – CSI

Monsieur – SUD

Monsieur – FO



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