Accord d'entreprise ASSOCIATION MARIE PIRE

Accord de mise en place CSE

Application de l'accord
Début : 19/11/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ASSOCIATION MARIE PIRE

Le 08/10/2019


Accord de mise en place du CSE

Association Marie PIRE, dont le siège social est situé au Bâtiment 15A du Quartier Plessier à ALTKIRCH (68130)
Représentée par,
Monsieur X en sa qualité de Directeur Général de l’Association
Mandaté par,
Monsieur X en sa qualité de Président,
et,
Les Organisations syndicales suivantes :
  • CFTC représentée en sa qualité de déléguée Syndicale d’entreprise par Madame X,
  • CFE-CGC représentée en sa qualité de Déléguée Syndicale d’entreprise par Madame X,
Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Aucune pratique ne peut conduire à la constitution d’un usage, sauf accord entre la Direction et le CSE et/ou les organisations syndicales.

Partie 1 – Composition du CSE

Article 1 – Périmètre

Le comité social et économique (CSE) est mis en place au niveau de l’Association Marie PIRE.
Les parties conviennent que l’Association Marie PIRE dispose d’un CSE unique représentant l’ensemble de ses salariés.

Article 2 – Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 – Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est conforme aux dispositions de l’article R2314-1 du Code de travail.
Il est expressément convenu d’accorder un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 4 heures au secrétaire et 3 heures au trésorier du CSE, mutualisable uniquement entre ces deux membres, en raison des missions spécifiques de ses derniers. Ce crédit d’heures pourra être révisé selon les besoins.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R.2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.
L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectuera mensuellement selon un tableau détaillé transmis par le Secrétaire du CSE. Le Secrétaire collecte les informations et les transmets à la Direction Générale. Il n’est nullement décisionnaire quant à l’utilisation de ces heures.
Ce tableau sera également transmis au service Ressources Humaines, aux Directions d’établissements et accessible à l’ensemble des membres du CSE.

Article 4 – Membres suppléants

Article 4.1 : Présence aux réunions

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire, hormis les 3 consultations prévues à l’article L.2312-17 du code du travail ou en cas d’enquête avec accord du Président.
Durant les 6 dernières réunions ordinaires du mandat, ils seront également conviés aux réunions pour assurer une continuité du mandat.
Article 4.2 : Remplacement des élus titulaires
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. En cas d’absence à une réunion, chaque élu titulaire, le cas échéant en lien avec son organisation syndicale, organise son remplacement au plus tard avant le commencement de celle-ci, en informant à la fois le Secrétaire et le Président.

Article 5 – Représentants syndicaux au CSE

L’effectif de notre Association étant de 211 salariés, les représentants syndicaux au CSE sont de droit, les délégués syndicaux, conformément à l’article L. 2143-22 du code du travail. Ils assistent aux séances avec voix consultative.

Partie 2 – Fonctionnement du CSE

Article 6 – Durée des mandats

La durée d’un mandat de membre élus au CSE est de 4 ans.

Article 7 – Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une réunion mensuelle, excluant la période estivale des mois de juillet et août, soit 10 réunions annuelles.
Tous les trimestres, une de ces réunions mensuelles porte en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le responsable interne de la sécurité participent à cette réunion. Les personnalités extérieures non membres du CSE (le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail, agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale) sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail.
En outre, conformément à l’article L.2315-27, le CSE est réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
  • peut tenir une réunion supplémentaire à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L.2315-28, alinéa 3 ;
  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L.2315-27, alinéa 2.


Article 8 – Délais de consultation

Il est convenu les délais de consultation suivants :
  • 1 mois en cas de consultation sans recours à expertise ;
  • 2 mois en cas de consultation avec recours à expertise, hors en cas de délais expressément prévus par la loi.
A défaut d’un avis du CSE, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents. Un délai supérieur d’un mois à chacun des délais de consultation ci-dessus évoqué peut être prévu sur demande de la majorité des membres du CSE.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur (lors d’une réunion plénière ou via courriel) de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 9 – Procès-verbaux

Les parties conviennent que les procès-verbaux des réunions du CSE seront rédigés par le secrétaire du CSE dans un délai de 15 jours ouvrables maximum suivant la réunion.
Le règlement intérieur du CSE contient toutes les précisions utiles relatives aux procès verbaux des réunions.

Article 10 – Budgets du CSE

10.1 – Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 1,25 % de la masse salariale brute, indépendamment de la participation légale au fonctionnement (du CSE).
Le versement des subventions prévues au présent article s’effectue à la fin de chaque trimestre échu.

10.2 – Budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20 % de la masse salariale brute telle que définie par les dispositions légales.
Le versement des subventions prévues au présent article s’effectue à la fin de chaque trimestre échu.

10.3 – Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R.2315-31-1 et L.2315-61 du code du travail.

Partie 3 – Attributions du CSE

Article 11 – Consultations récurrentes

Conformément à l’article L.2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
  • Les orientations stratégiques de l’Association
  • La situation économique et financière de l’Association
  • La politique sociale de l’Association, les conditions de travail et l’emploi


11.1 – Calendrier des consultations récurrentes

A l’occasion des différentes réunions trimestrielles spécifiques aux points concernant la santé, sécurité et conditions de travail, seront abordées :

11.1.1 : Orientations stratégiques de l’Association


Le CSE est consulté tous les ans sur les orientations stratégiques de l’Association selon les modalités légales en vigueur.

Cette consultation, en principe réalisée en fin d’année, porte sur le plan stratégique, la trajectoire financière associée ainsi que les conséquences sociales de ce projet en matière d’emploi et d’effectifs.



11.1.2 : Situation économique et financière de l’Association

Le CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l’Association.

11.1.3 : Politique sociale de l’Association

Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale de l’Association, qui concerne les informations relatives à la santé, sécurité et conditions de travail ; les informations relatives à la formation professionnelle mais aussi à la rémunération, au temps de travail et à l’emploi.

11.2 – Modalités des consultations récurrentes

Les consultations récurrentes donneront lieu à consultation par les membres du CSE qui rendront un avis unique.
Conformément à l’article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l’article L.2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis sera transmis au Président au minimum 15 jours ouvrables avant la prochaine réunion du CSE au cours de laquelle il apportera une réponse à l’avis formulé.

Article 12 – Expertises

Dans le cadre des attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le comité social et économique peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le code du travail.
Les parties décident ainsi de faire une pleine application des dispositions légales concernant :
  • Les cas de recours à l’expert ;
  • Les modalités de financement de cet expert.
En revanche, les parties ont convenu de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du comité social et économique.
Dans ce cadre, il est précisé que :
  • L’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information/consultation du comité social et économique portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour, 
  • Le rapport de l’expert est nécessairement rendu avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord,
  • Le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert ;
  • Dans les 10 jours suivants sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.

Partie 4 – BDES

Article 12 – Organisation de la BDES

La BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux 3 consultations récurrentes que sont :
•les orientations stratégiques de l'Association ;
•la situation économique et financière de l'Association ;
•la politique sociale de l'Association, les conditions de travail et l'emploi.
Pour l’année de démarrage, les parties conviennent que la BDES comprend un historique d’une année et n’intègre pas les perspectives sur les trois années futures.

Article 13 – Fonctionnement de la BDES

La BDES doit être accessible aux :
-membres de la délégation du comité social et économique :
-délégués syndicaux de l’Association.

Les bénéficiaires de la BDES sont tenus de respecter la confidentialité des informations affichées comme telles par l’employeur.
Les modalités seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.

Partie 5 – Dispositions finales


Article 14 – Calendrier de mise en place

Les parties au présent accord conviennent à l’unanimité de mettre en place le CSE à l’issu des élections.

Article 15 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il pourra être revu via des avenants en cas d’évolutions législatives.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la proclamation définitive des élections CSE de 2019.

Article 16 – Suivi – Interprétation

Une commission de suivi de l’accord est mise en place, réunissant l’ensemble des organisations syndicales signataires et/ou représentatives et les représentants de la direction.
Elle se réunira au terme de la 1ère année de l’application de cet accord et chaque année à la demande d’une des organisations syndicales signataires et représentatives.

Article 17 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales signataire ou représentative, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’une durée d’un mois.
Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Article 18 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Mulhouse.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.



Article 19 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccord » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur X, représentant légal de l’Association Marie PIRE.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Mulhouse.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Etabli pour servir et valoir ce que de droit, à Altkirch
En autant d’exemplaires que de signataires du présent accord.
Le 08 octobre 2019

Pour la C.F.T.C Santé-SociauxPour la Direction Générale
Madame ZZZMonsieur ZZZ




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Madame ZZZ
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