Accord 2025-02 relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire pour les risques incapacité, invalidité, décès
Entre :
L’Association Marie Thérèse, dont le siège social est situé 51 rue Gambetta 92240 Malakoff, et représentée par « Titre » « Prénom » « Nom », « Fonction », ayant tout pouvoirs de signature du présent accord,
Ci-après dénommée l’« Association » d'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative de salariés représentée par son délégué syndical,
d’autre part,
Dénommées ensemble « les Parties »
PREAMBULE :
L’Association a mis en place depuis maintenant plusieurs années un régime de prévoyance « incapacité invalidité décès » au profit de ses salariés cadres et non cadres et en dernier lieu, aux termes d’une décision unilatérale de février 2019.
Soucieux d’améliorer la protection des salariés et de rendre attractif l’emploi au sein de l’Association, les Parties se sont réunies afin de définir les nouvelles modalités de la prévoyance complémentaire dont bénéficient les salariés de l’Association. C’est dans ce contexte qu’a été négocié le présent accord.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à tout acte juridique préexistant et formalise les modalités de prévoyance complémentaire.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de prévoyance complémentaire pour les risques incapacité, invalidité et décès, et d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par l’Association auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties ci-après annexées à titre informatif.
Ls dispositions du présent accord ne font pas obstacle à la modification, la résiliation ou non renouvellement du contrat de garanties collectives.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
2.1 Salariés
Conformément à l’article L.921-1 du code de la sécurité sociale, le régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès » défini dans le présent accord s’applique obligatoirement à l’ensemble des salariés de l’Association, sans condition d’ancienneté, sous réserve des dispenses d'affiliation d'ordre public.
Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.2 Suspension du contrat de travail et prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »
Suspension du contrat de travail indemnisée
Conformément à la doctrine administrative, l'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d'un maintien, total ou partiel de salaire ;
Soit d'indemnités journalières complémentaires ;
Soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur.
ce qui vise notamment :
les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
les périodes indemnisées d'activité partielle.
Dans ce cas la contribution de l'employeur au financement du régime est alors versée pendant toute la durée de la suspension du contrat, de même que la contribution salariale reste à la charge du salarié.
Suspension du contrat de travail non indemnisée
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est suspendu notamment en cas de :
Période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
Congé sabbatique ;
Congé parental d'éducation total ;
Congé pour création d'entreprise ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié
Si le salarié opte pour le maintien du bénéfice du présent régime, il prendra en charge l'intégralité de la cotisation destinée au financement de ce régime, et ce pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail. Le salarié s'engage à verser directement à l'organisme assureur le montant de la cotisation totale.
Le salarié devra informer la Direction des Ressources Humaines par écrit de son choix, et ce dans un délai d'un mois avant le premier jour de suspension.
ARTICLE 3 – GARANTIES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE INCAPACITE INVALIDITE DECES
Le présent dispositif a pour objet de couvrir les risques liés à la prévoyance (décès, invalidité, incapacité de travail). Il permet d’offrir à chaque salarié concerné des prestations de prévoyance complémentaire à celles versées par les régimes de base.
Les garanties souscrites pour la couverture des risques « incapacités invalidité et décès » ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Association qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par les dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les garanties sont précisées en annexe du présent accord.
ARTICLE 4 – COTISATIONS
Article 4.1 Taux, assiette, répartition de la cotisation prévoyance complémentaire
Le taux et l’assiette de la cotisation prévoyance complémentaire (invalidité, incapacité permanente) sont fixés, à la date d’entrée en vigueur du présent accord comme suit :
TAUX DE COTISATIONS NON CADRE
TAUX DE COTISATIONS CADRE
TRANCHE A
1,23% 1,49%
TRANCHE B
1,23% 0,98% Franchise 60 jours Franchise 60 jours
La répartition de la cotisation est la suivante :
Part patronale : 70% ;
Part salariale : 30% ;
pour l’ensemble des salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.
Article 4.2 Evolution ultérieure de la cotisation prévoyance complémentaire
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions ci-dessus définies entre la société et les salariés. Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.
ARTICLE 5 – PORTABILITE
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 codifié à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des garanties prévoyance sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat de prévoyance.
ARTICLE 6 - CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d'organisme assureur, l’Association s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 7 –INFORMATION DES SALARIES
En sa qualité de souscripteur l’Association remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime de prévoyance complémentaire pour les risques incapacité, invalidité et décès une notice d’information détaillée et établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat. Par ailleurs, la mise en place du présent dispositif fera l’objet d’un affichage sur les panneaux désignés à cet effet.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES
Article 8.1 Durée de l’accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues par l’article L.2261-7 du code du travail.
Article 8.2 Publication et dépôt
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme « TéléAccords », à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève l’Association.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de L’Association Marie-Thérèse.
Enfin, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Paris, le 31 décembre 2025
Pour l’Association Marie-Thérèse : « Titre » « Prénom » « Nom »
Pour l’Organisation Syndicale représentative de salariés :