Accord 2024-01 relatif à la négociation annuelle obligatoire en 2024
de l’Association Marie-Thérèse
Entre :
L’Association Marie Thérèse, dont le siège social est situé 51 rue Gambetta 92240 Malakoff, et représentée par « Titre » « Prénom » « Nom », « Fonction », ayant tout pouvoirs de signature du présent accord,
d'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative de salariés représentée par son délégué syndical,
d’autre part,
Dénommées ensemble « les Parties »
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-3" \h \z \u TABLE DES MATIERES PAGEREF _Toc193904011 \h 2 PREAMBULE 3 ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc193904013 \h 3 Article 1.1 - Champ d’application PAGEREF _Toc193904014 \h 3 Article 1.2 - Objet de l’accord4 ARTICLE 2 – SALAIRES4 ARTICLE 3 – MOBILITE DES SALARIES4 Article 3.1 - Prise en charge des frais de transports publics 5 ARTICLE 4 – CONDITIONS DE TRAVAIL ET TEMPS DE TRAVAIL6 Article 4.1 - Développement d’un partenariat avec une crèche inter-entreprises6 Article 4.2 - Aménagement de certains cycles de travail7 ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES8 Article 5.1 Date d’effet et durée de l’accord8 Article 5.2 Révision et dénonciation9 Article 5.3 Publication et dépôt9
PREAMBULE :
Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction Générale et l’Association Marie-Thérèse.
Le cycle de la Négociation Annuelle Obligatoire (« NAO ») s’est déroulé en une séance d’ouverture en date du 9 juillet 2024 suivie de 4 réunions au cours desquelles les échanges ont notamment porté sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
La qualité de vie au travail.
A l’issue des réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu l’application des dispositions suivantes au titre de la négociation annuelle obligatoire 2024 au sein de l’Association Marie-Thérèse.
Lors de la dernière réunion de négociation en date du 10 décembre 2024, la direction et les organisations syndicales ont convenu l’application des dispositions suivantes au titre de la NAO 2024 au sein de l’Association Marie-Thérèse.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES :
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Article 1.1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des personnels non médicaux et médicaux de l’Association Marie-Thérèse en contrat à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée, sauf disposition expresse contraire.
Article 1.2 – Objet de l’accord
Les présentes dispositions de l’accord s’inscrivent dans le cadre des thèmes de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2024. Le présent accord se substitue de plein droit à tout accords antérieurs conclus au sein de l’Association Marie-Thérèse, ainsi qu’à tous les usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
ARTICLE 2 – SALAIRES
Il est convenu entre les Parties qu’une revalorisation salariale de 1,3 % du salaire brut fixe de base sera appliquée rétroactivement à compter du 1er janvier 2024 pour le personnel non médical exclusivement et à l’exception des cadres au forfait jours.
ARTICLE 3 – MOBILITE DES SALARIES
La loi d'Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019 a placé la mobilité domicile-lieu de travail des salariés au cœur du dialogue social. Le législateur souhaite encourager les entreprises à négocier, notamment dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, des accords collectifs visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail en incitant notamment à l’usage de modes de transport dits « vertueux ».
Dans ce contexte, les lois de finances rectificatives depuis 2022 prévoient, à titre dérogatoire, une exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu quant à la prise en charge des frais de transports publics, des frais d’abonnement aux services publics, de location de vélos ainsi qu’un dispositif facultatif dit « forfait mobilités durables » qui permet de prendre en charge tout ou partie des frais que les salariés engagent pour se rendre habituellement sur leur lieu de travail en utilisant certains modes de transport dits à mobilité douce.
Dans le prolongement des mesures prévues par l’accord 2023-01 relatif à la NAO 2023, les Parties sont convenues de renforcer les mesures facilitant l’accès des salariés à leurs lieux de travail, quel que soit le mode de transport utilisé et de poursuivre une politique incitative en matière de mobilité douce à l’attention des salariés ayant opté pour un mode de déplacement non polluant dit vertueux mais aussi d’encourager ceux qui l’envisagent.
Seuls les trajets entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail sont concernés par le présent article.
Article 3.1 - Prise en charge des frais de transport publics
Salariés concernés
Sont concernés les salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou à temps plein.
La prise en charge des frais de transports publics est conditionnée par la production par le salarié, dès son embauche, puis selon une périodicité annuelle ou mensuelle (selon le type d’abonnement), d’un justificatif d’achat du type d’abonnement concerné. Pour tous les salariés qui ont un abonnement mensuel, la Direction se réserve le droit de leur demander leurs justificatifs mensuels pour les douze derniers mois.
En tout état de cause, tous les ans, au mois d’octobre, il sera rappelé au salarié d’adresser ce justificatif à la Direction des Ressources Humaines. A défaut pour le salarié de pouvoir justifier du titre d’abonnement requis, il n’y aura pas de prise en charge des frais de transport public dès le mois suivant.
Type d’abonnement
Conformément à l’article R.3261-2 du code du travail en vigueur à la date du présent accord, la prise en charge de l'employeur concerne les titres souscrits par les salariés pour réaliser les trajets quotidiens domicile-lieu de travail, parmi les catégories suivantes :
- Les abonnements multimodaux (permettant d'emprunter indifféremment divers moyens de transport) à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF ;
- Les cartes et abonnements de transport public mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la RATP et la SNCF ;
- Les abonnements à un service public de location de vélos.
Montant de la prise en charge
Sur présentation d'un justificatif, la Fondation prendra en charge à hauteur de 75 % du prix des titres d'abonnement visés ci-dessus.
Pour les personnes dont le contrat de travail ne couvre pas une année complète, la prise en charge de l'abonnement annuel de transport sera effectuée au prorata temporis.
Le différentiel entre l'obligation légale (50 %) et la participation de 75 % fera l'objet d'un traitement social et fiscal conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L’application de cet article est subordonnée à un traitement social et fiscal tel que prévu par la dernière loi de finances rectificatives de 2024. Si le traitement social et fiscal venait à être modifié ou à être suspendu, il est convenu entre les Parties que l’application de l’article 6.1 serait suspendue et qu’en conséquence, la participation de l’employeur aux frais de transports publics serait limitée à hauteur de l’obligation légale de prise en charge de 50 % dans le mois suivant ladite modification ou suspension.
Pour l’application du présent article, il est convenu d’une rétroactivité au 1er septembre 2024. Les salariés concernés devront communiquer leurs justificatifs de transport pour la période postérieure au 1er septembre 2024.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE TRAVAIL ET TEMPS DE TRAVAIL
Article 4.1 - Développement d’un partenariat avec une crèche inter-entreprises
Afin d’améliorer la qualité de vie au travail et de fidéliser les salariés, il est convenu entre les parties qu’un projet de partenariat avec une crèche inter-entreprises sera développé en collaboration avec l’Organisation syndicale représentative signataire du présent Accord.
Ce partenariat aura pour effet de bénéficier au personnel non-médical et au personnel médical de l’Association Marie-Thérèse, exerçant dans les centres de santé suivants :
Malakoff ;
Paris 15e ;
Paris 20e ;
Seront exclus de la liste des bénéficiaires du nouveau dispositif, les salariés de l’Association Marie-Thérèse exerçant au centre de santé situé à Paris 14e, qui pourront continuer à bénéficier de la crèche du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph.
Les modalités et conditions d’accès au dispositif mentionné seront définies ultérieurement à la conclusion dudit partenariat.
Article 4.2 - Aménagement de certains cycles de travail
Contexte
Après avoir testé le dispositif dans un service sur le site de Paris 15ème, les Parties ont constaté qu’une organisation du travail sur quatre jours et non cinq était à même d’améliorer le bien-être de chacun, contribuait à une meilleure qualité de vie (conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, diminution de la fatigue et du temps passé dans les transports, déconnexion facilitée pour les week-end de 3 jours,..) et des conditions de travail (amélioration de la concentration, échanges facilités, …).
Il est convenu de modifier la répartition des jours de travail de 5 jours à 4 jours dans les limites et conditions prévues par le présent article. Il est rappelé que ce mode de répartition des jours de travail sur la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Salariés et services concernés
Ce dispositif est ouvert uniquement aux salariés en forfait heures exclusivement, travaillant dans les services déterminés par l’Association après consultation du CSE.
Sont expressément exclus du présent dispositif, y compris s’ils font partie des services concernés, les salariés suivants :
les alternants, en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, qui sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail ;
les salariés à temps partiel, y compris en mi-temps thérapeutique,
les salariés ayant conclu une convention de forfait jours,
les salariés en contrat de travail à durée déterminée,
les travailleurs intérimaires, les stagiaires.
Organisation de la semaine de travail sur 4 jours
Etant précisé que la durée annuelle du travail fixée à 1 607 heures reste inchangée, la durée de la journée du travail devra être revue à la hausse afin de rester conforme à la référence horaire de 1607 heures.
Il est précisé qu’une organisation sur quatre (4) jours maintenue à temps plein, n’aura pas d’impact sur la rémunération ni sur l’acquisition des jours de congés payés par exemple.
Au cours des semaines comprenant des jours fériés ou des jours de congés payés, le vendredi sera travaillé. Dès lors, au cours de ces semaines, le salarié qui souhaiterait ne pas travailler le vendredi devra poser un jour de congé payé.
Exemples :
Pour une semaine avec des jours de congés payés posés du lundi au vendredi : le vendredi sera décompté comme un jour de congé payé,
Pour une semaine avec un jour férié ou un jour férié le jeudi, le salarié travaillera les lundi, mardi, mercredi et vendredi
Suspension du dispositif
L'application du présent accord pourra être suspendu s'il est notamment constaté :
une baisse du chiffre d'affaires ou de rentabilité sur le service concerné ;
une insatisfaction de la patientèle ;
une atteinte au principe de la continuité des soins ;
l’absence de un ou plusieurs collaborateurs à quelque titre que ce soit appartenant au même service.
Dans ces cas, les salariés repasseront sur 5 (cinq) jours travaillés par semaine. La direction en informera les salariés par email sur leurs adresses emails professionnelles ou par courrier.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 - Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sauf disposition particulière relative à leur entrée en vigueur stipulée aux termes du présent accord, ses dispositions sont applicables à compter de la date du 1er juin 2023.
Article 5.2 - Révision et dénonciation
A la demande de la Direction ou d’une Organisation Syndicale signataire de l’accord, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Il pourra également faire l’objet d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Article 5.3 - Publication et dépôt
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme « TéléAccords », à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de l’Association.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Association Marie-Thérèse.
Enfin, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Paris, le 19/12/2024
Pour l’Association Marie-Thérèse : « Titre » « Prénom » « Nom »
Pour l’Organisation Syndicale représentative de salariés :