Accord d'entreprise ASSOCIATION MARIE VERNIERES

AVENANT A L'ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 21/06/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ASSOCIATION MARIE VERNIERES

Le 18/05/2018


AVENANT A

L’ACCORD D’ENTREPRISE du 05/12/2016

Entre :

L’association Résidence Marie VERNIERES située Bd des Douves à Villeneuve d’Aveyron (12260), ........................................ agissant en sa qualité de Président,


Ci-après dénommée « l’association »
D’une part,

Et :


................................, déléguée syndicale Force Ouvrière ;

................................, délégué syndical CGT ;

Ci-après dénommée « les délégués syndicaux »
D’autre part,

PREAMBULE

En date du 05/12/2016 les parties ont conclu un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail.

Le présent avenant a pour objet :

  • De modifier les articles 28-29-30 de l’accord initial;

Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

ARTICLE 1 –MODIFICATION de l’article 27 de l’accord du 05/12/2016


L’article 27 est modifié de la façon suivante :

Article 27 - PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à temps partiel concerné par ce dispositif.

La durée du travail prévue pour un salarié à temps partiel sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures hors congés payés (ou 1782 heures congés payés inclus) actuellement en vigueur en ce compris les heures complémentaires.

La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

En cas d’arrivée en cours de période, la durée annuelle prévue au contrat de travail est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.

ARTICLE 2 –MODIFICATION de l’article 28 de l’accord du 05/12/2016


L’article 28 est modifié de la façon suivante :

Article 28 - HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN – HORAIRE MENSUEL MOYEN – DUREE ANNUELLE

L’annualisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L’horaire mensuel moyen est égal à l’horaire hebdomadaire moyen multiplié par 4,333333 semaines.

La durée annuelle (incluant les congés payés) est déterminée selon la formule de calcul suivante :

1782 heures (congés payés inclus) X durée mensuelle du salarié
151,67H

ARTICLE 3 –MODIFICATION de l’article 29 de l’accord du 05/12/2016


L’article 29 est modifié de la façon suivante :

Article 29 - AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE- COUPURES

29-1 Amplitude

La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier d’une semaine sur l’autre et d’un mois sur l’autre sur tout ou partie de la période de référence, sans que les heures réalisées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire ou de la durée mensuelle moyenne du salarié ne constituent des heures complémentaires.

Cette variation pourra cependant intervenir sous réserve de respecter les limites suivantes :
  • La durée de travail du salarié ne doit jamais dépasser les durées maximales de travail telles qu’elles sont fixées par la loi et/ou l’accord du 05/12/2016 ;
  • La durée de travail du salarié à temps partiel ne doit en aucun cas atteindre ou dépasser la durée légale annuelle à temps plein soit 1.607 heures (hors congés payés).

Le nombre de jours travaillé par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6.

Il est précisé que les salariés au sein de l’établissement travaillent en principe 5 jours par semaine.

A titre exceptionnel, pour des raisons de nécessité de service, tout salarié peut être amené à travailler 6 jours par semaine. Dans ce cas les heures effectuées au cours de cette 6ème journée travaillée feront l’objet d’une contrepartie en repos. Ce repos sera traité comme du temps de travail effectif rémunéré et comptabilisé dans le compteur annuel.

La date de prise de ces heures de récupération, devra être arrêtée d’un commun accord entre le salarié et la direction, étant précisé que le repos sera accordé dans le mois suivant la semaine concernée.

Aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par prise de service sauf circonstances exceptionnelles (consignes exceptionnelles de la préfecture ou de l’ARS…) ou lorsque le salarié est convoqué à une réunion administrative. Dans ce cas, la durée de travail quotidienne peut être inférieure à 2 heures et au minimum de 1 heure.

29-2 Coupures

Les présentes dispositions relatives aux coupures s’appliquent aux emplois suivants :

  • Les agents de services ;
  • Les aides-soignants ;
  • Les infirmières ;

L’article L. 3123-30 du Code du Travail indique : «  (L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8)  A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-23, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures »

S’agissant de l’article L. 3123-23 il précise : « (L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8)  Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu ou agréé en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles peut définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail.
 Si cette répartition comporte plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, la convention ou l'accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée ».

Afin de tenir compte des contraintes inhérentes à l’activité de l’association, les parties ont décidé de déroger aux dispositions de l’article L.3123-30 du code du Travail.

Ainsi, pour les salariés à temps partiel concernés, et par dérogation aux dispositions légales, l’interruption d’activité peut être supérieure à 2 heures sans excéder 6 heures.

En contrepartie à cette dérogation les salariés concernés bénéficieront de :

  • 1 jour de repos supplémentaire par année civile si le nombre de coupures sur l’année, supérieure à 2 heures, est inférieur ou égal à 70 ;

  • 2 jours de repos supplémentaires par année civile si le nombre de coupures sur l’année, supérieure à 2 heures, est supérieur à 70 ;

  • De plus, par exception, l’article 8 de l’accord d’entreprise du 5 décembre 2016 n’est pas applicable aux emplois d’agent de service, d’aide-soignant et d’infirmière. S’agissant de ces emplois, l’amplitude maximale est limitée à 13 heures.

ARTICLE 4 –MODIFICATION de l’article 30 de l’accord du 05/12/2016


L’article 30 est modifié de la façon suivante :

Article 30 - HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée du travail annuelle constituent des heures complémentaires.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale annuelle, à savoir et dans le cadre de l’annualisation 1782 heures/an (congés payés inclus).

ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT


Un exemplaire original du présent avenant sur support papier sera déposé par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Une version sur support électronique de l’avenant sera également adressée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Deux exemplaires (un original) du présent avenant sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rodez, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A Villeneuve d’Aveyron, le 18 MAI 2018,
RH Expert

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