Accord d'entreprise ASSOCIATION MAS DE LATOUR

ACCORD relatif à la mise en place d'un COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ASSOCIATION MAS DE LATOUR

Le 29/06/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS


  • Entre

L’

Association « Mas de Latour » dont le siège social est situé lieu-dit « Mas de Latour » à CATUS représentée par Monsieur ……………………en sa qualité de Directeur du Foyer du Mas de Latour par délégation de Monsieur …………………………………, Président de l’Association ;


  • Et

Le

syndicat FO représenté par Madame Xxxxxx XXXX déléguée syndicale ;

Le

syndicat CGT représenté par Madame Xxxxxx XXXX déléguée syndicale.



  • Préambule

L’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 de la CCNT du 15 mars 1966 qui s’applique au Foyer du Mas de Latour, définit dans son chapitre 5 la possibilité pour les salariés d’ouvrir un Compte Epargne Temps (CET).

Initialement destiné à épargner des jours de repos acquis au titre de la Réduction du Temps de Travail (RTT), cette disposition avait été reprise dans l’article 5 de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 29 juin 1999.

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, prévoit une redéfinition des modalités de mise en place et de fonctionnement du CET. Les articles L3151-1 et suivants du Code du Travail reprennent les dispositions législatives propres à ce dispositif.

Ainsi, l’article L.3151-1 énonce : « Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ».

Les partenaires sociaux du Foyer du Mas de Latour et l’Association gestionnaire « Mas de Latour » ont décidé de mettre en place par la négociation un dispositif de CET afin de permettre aux salariés qui le désirent de se constituer soit un capital monétaire destiné à augmenter leur revenu, soit à se constituer un capital temps dont l’utilisation pourra être différée dans le temps.

Par ailleurs, l’établissement doit faire face chaque année à une planification des périodes de congés complexe en raison des besoins de remplacement. Un tel dispositif est de nature à alléger partiellement ces contraintes.

C’est la rencontre de ces deux avantages employeur – salariés qui a présidé à la conclusion du présent accord.

Par ailleurs cet accord annule et remplace l’accord collectif d’entreprise du 13 juillet 2013 qui prévoyait la mise en place d’un dispositif de Compte Epargne Temps.

Enfin, le présent accord fixe une mesure ponctuelle destinée à traiter les conséquences de la réorganisation temporaire du travail pendant la période du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 rendue nécessaire par l’adaptation des conditions de travail face à l’épidémie de « covid 19 » afin d’assurer la protection des personnes accueillies et des salariés.


  • I – Etendue de l’accord

Article 1 : le présent accord s’étend à l’ensemble des services de l’établissement ne faisant pas l’objet d’un accord de décompte annualisé du temps de travail : les 5 groupes de vie du Mas de Latour à Catus, le service nuit, les services infirmerie, entretien extérieur, lingerie, services administratifs, direction et responsable des services généraux. A ce jour les annexes de Cazals et de Lalbenque, les services cuisine et entretien intérieur font l’objet d’un décompte annualisé du temps de travail et sont donc exclus du champ d’application du présent accord.


Article 2 : le présent accord s’applique à toutes les catégories de personnel - cadres et non cadres – dès lors qu’ils ne sont pas visés par l’exclusion énoncée dans l’article 1 et qui ont au 30 septembre de chaque année au moins 1 an d’ancienneté.



  • II – Objet de l’accord

Article 3 : le présent accord a pour objet de mettre en place un compte épargne temps avec les congés déterminés ci-après.


Article 4 : conclu dans le cadre des textes cités en préambule, le présent accord ne saurait avoir pour objet de déroger aux autres dispositions du Code du Travail, aux autres dispositions conventionnelles et aux accords de branche. Il est conclu dans le cadre de la Convention Collective du 15 mars 1966.


Article 5 : le présent accord annule et remplace l’accord de mise en place d’un compte épargne temps du 7 juillet 2013. Toutefois, les congés mis en place par ce dernier jusqu’à la date du 30 juin 2020 restent valables. Les congés qui seront placés en CET au titre de ce nouvel accord viendront s’y ajouter. L’accord du 7 juillet 2013 sera effectivement caduc le 1er octobre 2020, c’est-à-dire à l’expiration du délai de préavis de 3 prévu dans celui-ci.


Article 6 : le présent accord prendra effet le 1er juillet 2020 et est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera dans les faits pour les congés visés acquis et à prendre à partir du 1er juin 2021. En cas de modifications législatives ou règlementaires, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à adapter le présent accord aux nouvelles dispositions.


Article 7 : une dénonciation de cet accord ne pourrait être que totale au regard du principe d’indivisibilité que les parties entendent retenir. Les parties sont l’Association Mas de Latour et les organisations syndicales signataires du présent.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit conclu au plus tard dans un délai d’un an après expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Un seul syndicat peut dénoncer l’accord. Cependant, si celui-ci est minoritaire au moment de la dénonciation, le présent accord continuera de s’appliquer.

Article 8 : le présent accord fait loi dans l’établissement. En cas de difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai d’un mois afin de donner le sens exact de la disposition qui aura posé problème.



  • III – Périodes de congés visées, conditions et procédure

Article 9 : dans le respect des dispositions législatives et règlementaires, les signataires du présent accord conviennent que les congés suivants peuvent être épargnés sur le CET en objet à l’exclusion de tout autre :

  • Au maximum la moitié des jours acquis au titre de la RTT comme cela est déjà prévu dans l’accord d’entreprise du 29 juin 1999, soit 9 jours par an ;
  • La 5e semaine de congés annuels ;
  • Les congés acquis au titre de l’ancienneté, soit 2, 4 ou 6 jours en fonction de l’ancienneté de chacun ;
  • Les heures complémentaires et supplémentaires de l’année ;
La 5e semaine ne peut être fractionnée et est décomptée en jours ouvrables. Il en est de même pour les congés d’ancienneté. Concernant les heures complémentaires et supplémentaires, toutes les heures de l’année seront mises en CET et ne pourront être fractionnées.

Article 10 : les salariés concernés par le présent accord sont entièrement libres de placer ou non les congés cités à l’article 9 dans le CET. Chaque année, la demande doit être renouvelée et la souscription une année ne préjuge en rien de la volonté du salarié l’année suivante.


Article 11 : chaque année au mois de septembre et ce, avant le 30 du mois, les salariés qui le souhaitent doivent formuler par écrit leur désir de voir épargner au CET la 5e semaine et/ou les congés d’ancienneté et/ou les RTT (9 jours maximum) de l’année suivante et/ou la totalité des heures complémentaires ou supplémentaires qui seront accomplies dans l’année suivante. Une fois cette date dépassée, il n’est plus possible pour les salariés de modifier leur choix.


Article 12 : les congés ainsi déterminés sont valorisés monétairement au taux horaire actuel des personnels concernés et inscrits au budget. Ce n’est qu’une fois accepté par le financeur (retour du budget exécutoire), que les jours sont effectivement placés sur le CET et les sommes correspondantes sont épargnées. Dans le cas contraire, les salariés concernés sont avisés du refus et ils prennent les congés concernés suivant les règles en application normalement. Les heures complémentaires ou supplémentaires font l’objet d’un enregistrement mensuel et sont placées au 31 décembre de l’année écoulée en CET.



  • IV – Mesure exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid 19

En raison de l’épidémie de Covid 19 qui a sévi au printemps 2020, l’établissement a dû prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité de fonctionnement de l’établissement en cas de contamination de personnes accueillies ou de salariés.

Dans ce cadre et entre autres mesures, tous les congés au titre de la 5e semaine et des congés d’ancienneté posés entre le 17 mars 2020 (date du confinement) et le 11 mai 2020 (date de déconfinement) ont été annulés. La mesure a été annoncée lors d’un Conseil Economique et Social élargi en date du 17 mars 2020.

Article 13 : les congés ainsi annulés sont placés d’office sur un compte épargne temps pour chaque salarié entrant dans le cadre de cet accord. Les salariés visés par la mesure disposeront librement de ces congés ainsi épargnés et pourront les utiliser dans les conditions prévues au Titre V du présent accord à compter du 1er novembre 2020 si l’organisation de l’établissement le permet.



  • V – Utilisation et liquidation du CET

Comme indiqué dans le préambule, le présent accord est destiné à donner aux salariés de la souplesse dans l’utilisation de leurs congés en accumulant des droits à congés rémunérés ou d’accroître leurs revenus. Ils pourront également permettre de compenser partiellement le rallongement des durées de cotisation et le recul de l’âge de départ à la retraite.

Article 14 : jours de récupération au titre de la RTT

Les jours acquis (9 jours ouvrés maximum par an) peuvent être liquidés à la demande du salarié à n’importe quel moment après le 31 décembre de l’année d’épargne au taux horaire du moment de la demande.

Ex : le salarié a cumulé 27 jours ouvrés sur les années n-3, n-2 et n-1. Il peut demander le règlement total ou partiel de ces 27 jours sur l’année n.

Ces jours peuvent être aussi cumulés pour être pris avant le départ à la retraite afin de rendre le départ effectif antérieur à cette date de mise à la retraite.

Ex : le départ à la retraite est prévu le 31 décembre. Le salarié détient 60 jours ouvrés au titre des RTT sur son CET. Le salarié peut quitter l’entreprise 12 semaines (60 jours ouvrés / 5 jours ouvrés par semaine) avant le 31 décembre hormis les jours fériés tombant des jours ouvrés qui se rajoutent. Pendant ces 12 semaines il reste salarié de l’entreprise et perçoit son salaire normal au taux horaire du moment, il est considéré absent au titre de la récupération RTT. Le 31 décembre il est mis effectivement à la retraite et sa situation est réglée normalement.

Article 15 : 5e semaine de congés annuels

La 5e semaine de congés annuels ne peut être monétisée. Ils ne peuvent faire l’objet que d’une mise en congé à la demande du salarié sur la totalité ou non des jours épargnés par tranche de 6 jours ouvrables à une date souhaitée par lui, étant entendu que l’octroi des congés à ce titre sera donné en fonction des contraintes organisationnelles de l’établissement.
Le salarié peut également poser les congés acquis immédiatement avant sa date de départ en retraite permettant ainsi un départ anticipé.

Ex : le salarié doit partir à la retraite le 31 décembre. Il dispose de 120 jours ouvrables acquis au titre de la 5e semaine. Le salarié peut quitter l’entreprise 20 semaines avant le 31 décembre hormis les jours fériés tombant des jours ouvrables qui se rajoutent (120 jours ouvrables / 6 jours ouvrables par semaine). Pendant ces 20 semaines il reste salarié de l’entreprise et perçoit son salaire normal au taux horaire du moment, il est considéré absent au titre des congés annuels. Le 31 décembre il est mis effectivement à la retraite et sa situation est réglée normalement.

Article 16 : congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté peuvent être épargnés sur le CET mais seulement de manière non fractionnée. Les jours ouvrables d’ancienneté ainsi épargnés peuvent faire l’objet d’une mise en congé à la demande du salarié sur la totalité ou non des jours épargnés par tranche de 6 jours ouvrables ou en totalité des jours épargnés si le salarié dispose d’un solde inférieur à 6 jours, à une date souhaitée par lui, étant entendu que l’octroi des congés à ce titre sera donné en fonction des contraintes organisationnelles de l’établissement.
Les congés d’ancienneté peuvent être également monétisés au taux horaire du moment à la demande du salarié au plus tôt au 1er janvier suivant leur acquisition partiellement ou en totalité à la diligence du salarié. Ils peuvent être pris en tant que congés avant le départ effectif à la retraite.

Ex : un salarié dispose de 60 jours ouvrables acquis au titre des jours d’ancienneté. Il veut anticiper son départ de 4 semaines soit 24 jours ouvrables avant son départ effectif à la retraite. Simultanément, il demande le règlement des 36 jours non pris (60 jours acquis – 24 jours pris).

Article 17 :

L’ensemble des heures complémentaires ou supplémentaires ne peuvent être épargnées qu’en totalité sur une année civile. Elles peuvent faire l’objet de l’octroi d’une récupération à compter de l’année suivante d’acquisition sur la base de l’horaire quotidien contractuel moyen (ex : 7 heures pour une journée pour un salarié à temps plein) sur demande du salarié pour des tranches d’une journée minimum. Cette récupération est accordée par la direction si l’organisation du fonctionnement de l’établissement le permet. Par ailleurs, ces heures peuvent être monétisées sur demande du salarié à compter de l’année suivante de l’année d’acquisition.

Article 18 :

L’ensemble des congés et des heures désignés dans les articles 14, 15, 16 et 17 sont cumulables (pris ou/et monétisés) aux conditions spécifiques de chacune des catégories visées. En cas de départ anticipé par rapport à la date de mise à la retraite effective, ils peuvent être pris cumulativement avec les congés acquis et à prendre de l’année en cours. Dans le cadre d’une cessation anticipée de l’activité par utilisation des jours épargnés au CET, le salarié doit en informer l’employeur 3* mois avant la date de départ souhaité.

Article 19 :

L’ensemble des congés et heures mis en CET le sont sur la base horaire contractuelle et le taux horaire du moment et seront monétisés ou pris aux conditions prévues dans les articles précédents sur la même base d’acquisition.

Article 20 :

En tout état de cause, si le contrat de travail est rompu, les jours épargnés sont payés au salarié au taux horaire du moment le jour de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la raison : démission, rupture conventionnelle, licenciement, départ à la retraite...

Article 21 :

L’employeur assure la gestion des fonds destinés à couvrir le paiement des jours épargnés par les salariés. Il verse ces sommes sur un compte spécifiquement destiné à recevoir ces seules sommes. Annuellement il valorise les jours épargnés de l’année au taux horaire actuel et assure la revalorisation au même taux horaire actuel des jours épargnés les années précédentes. Cette valorisation est faite toutes charges comprises (salariales et patronales). Une fois par an, un relevé individuel des jours épargnés est remis à chaque salarié. L’employeur doit être en conséquence en mesure de financer la couverture du CET en dehors de toute autre ressource financière. Il ne peut utiliser ces fonds pour le financement d’une autre mesure. Le contrôle de la concordance des jours épargnés et des sommes immobilisées est soumis au commissaire aux comptes annuellement.

Article 22 :

En cas de décès du salarié, la valeur monétisée des jours épargnés est reversée aux ayant-droits.


  • VI – Suivi de l’accord

Article 23 : l’application du présent accord sera suivie avec les organisations syndicales signataires.



  • VII – Publicité du présent accord

  • 1 exemplaire « anonymisé » en format .docx et un exemplaire signé en format PDF sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des documents afférents (bordereau de dépôt et bordereau de remise aux syndicats) adressé 8 jours après la signature ;
  • 1 exemplaire au greffe du tribunal des prud’hommes de CAHORS en LRAR ;
  • 1 exemplaire est remis à chaque délégué syndical ;
  • 1 exemplaire est remis au CSE ;
  • 1 exemplaire est mis à l’affichage ;
  • 1 exemplaire est conservé par la Direction.



Fait à Catus le 29 Juin 2020


Le DirecteurLe syndicat FO

Xxxxx XXXX Xxxx XXXX

Le syndicat CGT

Xxxxx XXXX

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