A l’issue des négociations annuelles prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, conduites entre : - l’association MIGADO, représentée par Messieurs, et, en sa qualité de Co-présidents, d’une part ; - le syndicat représentatif Force Ouvrière, représenté par Monsieur, d’autre part.
Le présent accord constitue une synthèse des deux réunions qui se sont tenues en date des 21 mars 2024 et 29 mai 2024. Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord d’entreprise constitue une synthèse des négociations pour la période 2024-2025. Il s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’association. L’objet du présent accord est relatif notamment à la fixation de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, à l’égalité professionnelle femmes – hommes ainsi qu’à la qualité de vie au travail et aux avantages en nature.
Article 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Les salaires effectifs
Application de la grille des salaires de l’accord collectif du 2 mars 2015. Concernant la modification de la valeur du point indiciaire, la base de travail est l’augmentation généralisée du SMIC. Les parties conviennent qu’il faut augmenter le point indiciaire compte tenu de l’inflation qui perdure. Une discussion s’engage dans ce sens en vue de l’augmentation des salaires pour l’année 2025 du fait du mode de fonctionnement de l’association, financement par subventions demandées l’année n pour une mise en œuvre l’année n+1. Celle-ci ne pourra donc être appliquée qu’à partir du 1er janvier 2025. Après discussion, il est décidé d’augmenter le point indiciaire de 1.5 %. La valeur du point indiciaire passera de 6.17 en 2024 à 6.26 en 2025. Il a également été décidé d’un avancement pour les cadres de 2 ans sur le changement du prochain échelon avec une vérification de l’impact sur le programme 2027.
Le pourcentage d’augmentation généralisée du SMIC continuera à servir d’indice d’augmentation annuelle en tenant compte bien sûr de la situation financière de l’association et par conséquent de sa capacité à augmenter les salaires. Un point sur la capacité à compenser l’augmentation du coût de la vie sera fait chaque année avant prise de décision.
La durée effective et l’organisation du temps de travail
L’accord relatif à la durée du travail signée le 21 juin 2014, CCN et l’accord 35 h interne en date du 21 mai 2001, restent en vigueur.
Concernant la mise en place éventuelle de temps de travail à temps partiel, aucun salarié en CDI n’en a fait la demande.
L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes
Utilisation de la même grille des salaires pour les femmes et les hommes, donc aucune disparité n’est à signaler au sein de la structure.
L’épargne salariale
MIGADO non concernée vu son mode de fonctionnement qui repose en grande partie sur l’attribution de subventions publiques.
Article 3 : Egalité professionnelle femmes – hommes et qualité de vie au travail
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Maintien des entretiens individuels (objectif 2 / an) réalisés entre collaborateur et responsable direct pendant lesquels toute discussion reste ouverte. L’annualisation (35 h) des heures peut également permettre d’adapter le nombre d’heures sur certaines périodes en fonction de contraintes particulières.
Lutte contre la discrimination en matière d’embauche, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Au sein de la structure, il n’y a pas de discrimination que ce soit au niveau des embauches ou de l’emploi (tous les postes sont ouverts aux hommes et aux femmes sans distinction) ou bien au niveau de la formation professionnelle. Tous les salariés ont un entretien de professionnalisation tous les deux ans avec leur responsable, qui pourrait être annualisé. Les besoins en formation sont recensés et un prévisionnel de formation est établi pour les deux ans à venir. Les salariés sont volontaires pour suivre des formations.
Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Aucune disparité n’est à signaler entre les femmes et les hommes au sein de la structure, que ce soit en matière de rémunération, d’accès à l’emploi ou encore de formation professionnelle. Les offres d’emploi diffusées par MIGADO concernent sans distinction les femmes et les hommes.
Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Rappel de nos obligations : en raison du nombre d’équivalents temps plein présents dans la structure nous devrions embaucher deux travailleurs handicapés ou un de plus de 50 ans. Depuis le 3 janvier 2023, un salarié ayant la reconnaissance de travailleur handicapé a été recruté au sein de MIGADO. Il est rappelé la liste des emplois exigeants des conditions d’aptitudes particulières dont font partie les ouvriers de l’aquaculture (liste ECAP n°692a).
Modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaires des frais de santé
Application de la convention collective via le prestataire OCSO. La DUE prévoyance a été mise à jour conformément à l’instruction DSS du 17 juin 2021.
Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Concernant le droit d’exercice d’expression des CSE, un espace partagé est à disposition dans le système informatique et il est accessible à l’ensemble des salariés.
Droit à la déconnexion
Une charte de droit à la déconnexion a été rédigée. Elle est disponible sur l’intranet.
La qualité de vie et les conditions de travail
Sans commentaire
La qualité des conditions de travail et de leurs effets sur la santé et la sécurité au travail, en s’appuyant sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels
Sans commentaire
Article 4 : Avantages en nature
Chèques-Vacances
Application de l’accord d’entreprise, avenant du 20 juillet 2015, le montant du chéquier Chèques-Vacances est de 300 €.
Noël des salariés
Maintien de l’avantage en nature sous forme de chèque cadeau. La valeur reste inchangée : 60 € / salarié.
Article 5 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 29 mai 2024 au 27 mai 2025 date à laquelle, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 6 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes d’Agen.