ACCORD DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 POUR L’ASSOCIATION MLEZI-MAORE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Association MLEZI MAORE, association loi de 1901, dont le siège social est 6, rue du Jardin Fleuri – Cavani – 97600 MAMOUDZOU (Département de MAYOTTE), SIRET : 518 926 472 00011
Code APE/NAF : 88.99 B – Convention Collective Nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 – IDCC 29, représentée aux présentes par son Directeur Général, monsieur X, dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommée l’Employeur,
D’une part,
ET :
La Confédération Autonome du Travail (CAT), organisation syndicale de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel autorisée à se présenter à des élections et seule représentative au sein de l’association MLEZI MAORE, faisant élection de domicile 6, rue du Jardin Fleuri – Cavani - 97600 MAMOUDZOU (Département de MAYOTTE), représentée de plein droit par ses Délégués syndicaux, monsieur X et madame X,
Ci-après dénommée le Syndicat,
D’autre part,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les négociations annuelles obligatoires (NAO) concernent toutes les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives et dans lesquelles un délégué syndical, au moins, est désigné. L’organisation des NAO incombe à l’employeur. Elles doivent s’engager de façon périodique, sur certains thèmes en particulier, notamment les salaires et l’égalité professionnelle.
Si l’employeur ne les initie pas, les NAO doivent obligatoirement être engagées à la demande d’une organisation syndicale représentative.
La négociation annuelle obligatoire (NAO) entre un employeur et les délégués syndicaux a pour objectif de favoriser et d’encadrer le dialogue social au sein des entreprises. Elle est définie et encadrée par les articles L. 2242-1 à L. 2242-21 du Code du Travail.
Selon l’article L.2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire (NAO) doit s’engager, à l’initiative de l’employeur, au moins tous les 4 ans, dans les entreprises où il existe une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives. Elle porte sur :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Par ailleurs, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la gestion des emplois et des parcours professionnels est également sujet à négociation tous les 4 ans (article L.2242-2 du Code du Travail).
Les NAO sont un temps privilégié d’échanges sur les conditions de travail au sens large, depuis les salaires, en passant par le temps de travail, les mesures de partage de la valeur créée dans l’entreprise et celles améliorant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
C’est la loi Rebsamen, ou la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, qui a changé le fonctionnement des entreprises, notamment en matière de négociation annuelle obligatoire.
Une grande partie des modifications introduites par cette loi ont été ensuite reprises par les ordonnances Macron de 2017 qui ont modifié, quant à elles, les différentes instances représentatives du personnel en vigueur à l'époque pour les fusionner dans une instance unique, le CSE.
La loi Rebsamen a ainsi organisé la négociation obligatoire autour de 3 grands thèmes :
Salaires et temps de travail ;
Egalité professionnelle et qualité de vie au travail ;
Gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels compétences (pour les entreprises d’au moins 300 salariés).
Dans ce cadre, il est possible de prévoir un accord de méthode en amont de l’ouverture des négociations. L’accord de méthode est défini par L’article L. 2222-3-1 du code du travail qui dispose : « Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cette convention ou cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l’entreprise, en s’appuyant sur la base de données définie à l’article L. 2323-8. Cette convention ou cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s’agissant du volume de crédits d’heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l’expertise, afin d’assurer le bon déroulement de l’une ou de plusieurs des négociations prévues. Sauf si la convention ou l’accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n’est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties ». Les parties, pour mener à bien les négociations annuelles obligatoires de l’année 2024 sont convenues de mettre en place le présent accord de méthode.
SUR CE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article 1 – Périmètre de l’accord de méthode
Le présent accord de méthode concernera le périmètre suivant :
Bloc 1 :
Les salaires, ses accessoires (primes, etc.), les retraites et le temps de travail,
Bloc 2 :
L’égalité professionnelle,
Bloc 3 :
Les conditions de travail et la qualité de vie au travail,
Bloc 4 :
La gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels
Article 2 – Calendrier de travail
Les négociations débuteront le 1er juin 2024 et devront s’achever le 31 août 2024 pour déboucher sur un accord à conclure au plus tard le 15 septembre 2024. Le rythme de travail sera d’une demie journée par semaine entre l’Employeur ou ses représentant et le Syndicat pour le Bloc 1 et de deux demie journées de travail par mois pour les Bloc 2, 3 et 4.
Le mois de juin sera entièrement consacré au Bloc 1. La première séance de travail du Bloc 1 est fixée au lundi 3 juin 2024 à 13h30. Le calendrier des autres journées de travail sera fixé d’un commun accord. Lors de cette première journée de travail, il sera récapitulé les demandes faites par le Syndicat et déjà adressées à l’Employeur. L’employeur de son côté indiquera quels points il souhaite voir examiner.
Les mois de juillet et août seront consacrés aux Blocs 2, 3 et 4.
L’Employeur devra remettre au plus tard le 31 août 2024 un projet global d’accord. Toutefois à l’issue de la négociation de chaque Bloc, il devra remettre une synthèse des accords possibles.
Article 3 – Moyens mis à disposition par l’Employeur au Syndicat
Les moyens mis à disposition du Syndicat par l’Employeur consistent en des temps de travail à consacrer aux négociations. Le temps accordé se résumera ainsi :
Pour les Délégués syndicaux : ils disposeront d’un crédit d’heures rémunérées à 50% de leur temps de travail pour toute la période des 3 mois de négociation.
Les Délégués syndicaux pourront se faire assister par 2 salariés de l’entreprise selon leur choix. Ces salariés pourront être choisis soit au sein du CSE soit au sein de l’association. Les Délégués syndicaux pourront choisir soit les mêmes personnes, soit des personnes différentes selon les thématiques abordées. Ces personnes seront désignées sous le vocable d’experts-négociateurs.
Les experts négociateurs bénéficieront d’un crédit d’heures égal au temps de négociation hebdomadaire X 1,5.
De son côté, l’Employeur pourra être représenté soit par le Directeur Général, soit par le Directeur des Ressources Humaines, soit par les deux. Ces deux représentants de l’employeur pourront se faire assister par des collaborateurs de la Direction des Ressources Humaines.
Article 4 – Assistance des Délégués syndicaux par des experts
Concernant le Bloc 1 des négociations, les Délégués syndicaux seront assistés de manière distancielle ou présentielle par des experts de leurs choix à toutes les réunions.
Concernant les Blocs 2 et 4, les Délégués syndicaux pourront être assistés par les experts de leur choix aux réunions de leur choix (d’aucune à toutes).
Concernant le Bloc 3 des négociations les Délégués syndicaux ne seront pas assistés.
L’employeur prendra à sa charge une partie des honoraires de l’expert ou des experts choisis par les Délégués syndicaux dans la limite de 50% de 65 heures sur une base horaire maximum de 170€ de l’heure, étant précisé que la TVA n’est pas applicable à Mayotte.
Article 5 – Interface avec le CSE et les commissions du CSE
Il est prévu que l’Employeur comme les Délégués syndicaux puissent organiser une interface avec le CSE afin que cette instance puisse être tenue au courant des négociations en cours et puisse émettre des avis.
Le CSE du 5 juin 2024 sera donc informé du présent accord ainsi que de la teneur de la première réunion.
D’autres CSE extraordinaires seront également tenus comme suit :
Un CSE en juillet pour examen du relevé de synthèse du Bloc 1 – la date sera fixée par l’Employeur.
Un CSE en août pour examen du relevé de synthèse des Blocs 2, 3, 4 – La date sera fixée par l’Employeur.
Par ailleurs, les commissions :
Egalité professionnelle et CSSCT (au titre des Blocs 2 et 3)
Formation (au titre du Bloc 4),
Pourront se réunir à tout moment sur simple demande des Délégués syndicaux, de l’Employeur ou d’un des membres d’une de ces commissions dès lors que le Bloc de négociation sera entamé au niveau de la négociation effective entre les Parties.
Article 6 – Communication du Syndicat à l’ensemble du personnel de l’Association
A l’occasion des négociations, l’Employeur donnera la possibilité aux Délégués syndicaux et à l’exclusion de toute autre personne de s’adresser à l’ensemble du personnel par mail et/ou par capsules de 2 minutes maximum à 3 reprises aux moments suivants :
Ouverture des négociations (en juin 2024),
Point d’étape (selon le choix du Syndicat au mois de juillet ou d’août 2024),
A la clôture des négociations et avant ou après la signature de l’accord (septembre 2024).
La Direction de la communication mettra ses moyens techniques à disposition des Délégués syndicaux pour la préparation des capsules.
Article 7 – Bonne foi et confidentialité des négociations
Les Parties s’engagent de bonne foi et en pleine loyauté à conduire ces négociations dans un respect mutuel et dans le souci d’aboutir à un accord. Une certaine confidentialité doit concerner ces négociations en dehors des conseils des parties, de l’Organisation syndicale, du Groupe SOS et du personnel de l’entreprise. En effet, cette confidentialité peut s’avérer utile pendant la période des négociations. A l’issue des négociations, cette confidentialité ne sera plus utile et les Parties pourront s’en exonérer.
Fait à Mamoudzou le 24 mai 2024 en quatre exemplaires originaux, un pour chacune des Parties, un pour la DEETS et un pour le Conseil des Prud’hommes de Mamoudzou, Le Syndicat représentatif,L’Employeur, La Confédération Autonome du Travail,MLEZI MAORE, Les Délégués Syndicaux,Le Directeur Général,