Accord d'entreprise ASSOCIATION MONTBAREIL

ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 15/05/2019
Fin : 14/05/2023

5 accords de la société ASSOCIATION MONTBAREIL

Le 15/05/2019






Accord relatif à la périodicité des négociations obligatoires







ENTRE :

L’association MONTBAREIL, dont le siège social est situé 16 rue Notre Dame 22000 SAINT BRIEUC,

Représentée par --------------------------- agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée la société ;


ET

-

--------------------, représentée par --------------, en sa qualité de Délégué syndical ;


-

-----------------, représentée par -----------------, en sa qualité de Délégué syndical ;


Préambule


Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10, les parties ont décidé d’adapter la périodicité des négociations obligatoires dans l’entreprise ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations.


Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord
  • THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES


Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :

  • La périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise annuelle.

  • La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, sera triennale.





  • CONTENU DE CHACUN DES THEMES DE NEGOCIATION

2.1 SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


La négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


2.2. EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • MODALITES DES NEGOCIATIONS


  • Commission paritaire


Une commission paritaire est créée en vue de mener l’ensemble des négociations prévues par le présent accord. Elle est composée de de :

  • l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 personnes salariées ou non de l'entreprise ;

  • une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative accompagné d’un salarié de l'entreprise,

  • dans le cas où il n'existerait plus qu'un seul délégué syndical dans l'entreprise, celui-ci pourra se faire accompagner par 2 salariés de l'entreprise.


  • Calendrier des négociations

  • Salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée


Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • le nombre des réunions sera limité à 5.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

  • la durée des réunions sera en principe de 2 heures. Elles commenceront à 14 heures pour se terminer à 16 heures.

  • Le calendrier des réunions est établi chaque le 2ème mercredi du mois de décembre, pour le premier semestre de l’année suivante.

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 8 jours à l’avance.


  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes - QVT


Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • le nombre des réunions sera limité à 5.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

  • la durée des réunions sera en principe de 2 heures. Elles commenceront à 14 heures pour se terminer à 16 heures.

  • Le calendrier des réunions est établi le 2ème mercredi du mois de décembre, pour le premier semestre de l’année suivante.

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 8 jours à l’avance.
  • Lieu des réunions et convocations


Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront au siège de l’association Montbareil, 16 rue Notre-Dame à Saint-Brieuc (22000).

  • Informations transmises et modalités de déroulement des négociations


La liste des informations transmises par l’employeur pour chaque négociation est annexée au présent accord. 

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • 7 jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard 2 semaines avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation ;

  • lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;

  • à l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour débattu, un compte rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.
Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.


  • MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR CHAQUE PARTIES


Au commencement de chaque négociation, prévue à l’article 1 du présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :

  • du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier ;

  • de la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ;

  • du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.


  • DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


5.1. Durée


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 15/05/2019 et prendre fin le 14/05/2023.

Les parties conviennent de se réunir 1 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

5.2. Suivi


La commission de suivi composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira 1 fois par an sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe,

5.3. Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

5.4. Dépôt – publicité


Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Saint-Brieuc, le 15/05/2019
En 4 exemplaires

Pour les organisations syndicalesPour l’Association Montbareil

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir