AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre : L’ANFH Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier URSSAF n° 693.000.006.302.695.564 association régie par la loi de 1901 dont le siège social est situé 265 rue de Charenton, Paris 12ème, représentée par d’une part, et : Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :
la CFDT,
FO,
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Révision de l’article 5 « Mode de calcul de la monétisation » de l’avenant du 21 novembre 2012 à l’accord relatif au Compte Epargne Temps du 18 novembre 2005 Les dispositions ci-dessous : « Les jours de repos ou de congés qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés sur la base de la valeur de la journée de repos ou de congé calculée à la date du paiement. » Sont remplacées par : « Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT), ayant été acquis à taux plein, sont rémunérés sur la base de la valeur de la journée à taux plein lorsqu’ils font l’objet d’une monétisation. Les jours de congés sont rémunérés sur la base de la valeur de la journée de congé calculée à la date de la monétisation, à l’exception des jours de congés acquis à temps plein par des salariés qui bénéficient d’une diminution du temps de travail dans le cadre d’une retraite progressive, ceux-ci sont payés sur la base de la valeur de la journée à taux plein lorsqu’ils font l’objet d’une monétisation. » Les autres dispositions de l’article 5 de l’avenant du 21 novembre 2012 à l’accord relatif au CET restent applicables.
Article 2 : Entrée en vigueur de l’avenant Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2018 sans rétroactivité.
Article 3 : Dépôt et publicité de l’avenant Le présent avenant fera l’objet, à l’initiative de l’ANFH des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du travail.