Accord d'entreprise ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER

AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 12/12/2017
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER

Le 12/12/2017


AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU
COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre :
L’ANFH
Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier
URSSAF n° 693.000.006.302.695.564
association régie par la loi de 1901
dont le siège social est situé 265 rue de Charenton, Paris 12ème,
représentée par
d’une part,
et :
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :
  • la CFDT,
  • FO,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Révision de l’article 5 « Mode de calcul de la monétisation » de l’avenant du 21 novembre 2012 à l’accord relatif au Compte Epargne Temps du 18 novembre 2005
Les dispositions ci-dessous :
« Les jours de repos ou de congés qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés sur la base de la valeur de la journée de repos ou de congé calculée à la date du paiement. »
Sont remplacées par :
« Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT), ayant été acquis à taux plein, sont rémunérés sur la base de la valeur de la journée à taux plein lorsqu’ils font l’objet d’une monétisation.
Les jours de congés sont rémunérés sur la base de la valeur de la journée de congé calculée à la date de la monétisation, à l’exception des jours de congés acquis à temps plein par des salariés qui bénéficient d’une diminution du temps de travail dans le cadre d’une retraite progressive, ceux-ci sont payés sur la base de la valeur de la journée à taux plein lorsqu’ils font l’objet d’une monétisation. »
Les autres dispositions de l’article 5 de l’avenant du 21 novembre 2012 à l’accord relatif au CET restent applicables.

Article 2 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2018 sans rétroactivité.

Article 3 : Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet, à l’initiative de l’ANFH des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du travail.


Fait à Paris, le 12 décembre 2017


Pour l’ANFH,Pour les syndicats représentatifs

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