Accord d'entreprise ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER

ACCORD SUR L'APPLICATION DU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE L'ANFH

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER

Le 14/11/2017


ACCORD SUR L’APPLICATION DU

DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE L’ANFH



Entre :
L’ANFH,
Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier,
association régie par la loi de 1901,
enregistrée sous le numéro Urssaf n°693.000.006.302.695.564,
dont le siège social est situé 265 rue de Charenton, Paris 12ème,
représentée par
d’une part,

et :

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :
  • la CFDT
  • la CFE-CGC
  • FO
d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Les parties signataires du présent accord se sont réunies pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L. 2242-8, du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Elles réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

CHAPITRE I : APPLICATION DU DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Les parties rappellent qu’il y a lieu d’entendre par :
  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures de travail du salarié, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos et des heures de délégation.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’ANFH. Ces principes seront portés à la connaissance de tout le personnel y compris les personnes mises à disposition.

ARTICLE 3 : SENSIBILISATION A LA DECONNEXION

Des actions de sensibilisation, et de formation si nécessaire, seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’usage des outils numériques.
Dans ce cadre, l’association s’engage à informer et sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques. Un guide des bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques et de la messagerie électronique professionnelle sera diffusé. Cette sensibilisation sera poursuivie régulièrement et mise à jour pour être adaptée aux demandes et besoins des salariés.
La diffusion du guide comme la mise à jour sera mise à l’ordre du jour du CHSCT, en amont.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue direct qui contribue au lien social dans les équipes et prévient de l’isolement ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « Cc » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
  • L’organisation d’une journée « sans mails » sera mise en place après consultation du CE.

ARTICLE 5 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • S’interroger sur le libellé de l’objet afin d’éviter qu’il soit source de stress.

ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Ces périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Déconnexion

Sauf urgence avérée, les managers ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’ANFH figurant dans l’accord RTT du 1er juin 1999 soit, entre 19h30 et 08h00.
Il en est de même pour les salariés vis-à-vis de leurs collègues et vis-à-vis de leur manager.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les parties réaffirment que les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors des périodes travaillées.
Il en est de même pour les salariés vis-à-vis de leurs collègues et vis-à-vis de leur manager.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus quel que soit le support, pendant les temps de repos ou de congé.
Pour préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les salariés pour lesquels un(des) outil(s) numérique(s) transportable(s) (téléphone portable et/ou une tablette) est(sont) mis à disposition par l’ANFH, ont la possibilité de se déconnecter de ce matériel en dehors de leurs horaires de travail.

Dispositif de vigilance

Un dispositif de vigilance (contrôle des connexions à distance) sera mis en place pour identifier les éventuelles connexions excessives aux outils de travail de l’entreprise le soir ou le week-end.
Dans le cas où les temps de repos ne seraient pas respectés, un 1er niveau de discussion et de traitement des situations est constitué par le salarié et son manager et un 2ème niveau en lien avec le service RH.
Dans le cas où ce dispositif de vigilance ferait apparaître des difficultés identifiées, l’ANFH s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 7 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L’entreprise s’engage à proposer (sur la base du volontariat) un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.
Si nécessaire, ce bilan peut être élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.
Il sera présenté au CHSCT ainsi qu’à l’ensemble des instances représentatives du personnel dans l’entreprise.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au 1er janvier 2018.

ARTICLE 9 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure et l’organisation de l’association interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier certains engagements, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de les réviser par voie d’avenant.

ARTICLE 10 : VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Si les syndicats signataires représentent au moins 30% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec AR ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.
L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

ARTICLE 11 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par la direction de l’ANFH en deux exemplaires, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région en Ile-de-France, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles ;
  • du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait à Paris, le 14 novembre 2017


Pour l’ANFH,
Pour les syndicats représentatifs,

CFDT
CFE-CGC
FO




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