Accord d'entreprise ASSOCIATION NATIONALE PREMIERS SECOURS

accord sur le temps partiel et sur le forfait jours réduit

Application de l'accord
Début : 09/08/2023
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION NATIONALE PREMIERS SECOURS

Le 09/08/2023


ACCORD D’ENTREPRISE – ASSOCIATION NATIONALE DES PREMIERS SECOURS

ACCORD SUR LE TEMPS PARTIEL ET SUR LE FORFAIT JOURS REDUIT


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ANPS – L’ASSOCIATION NATIONALE DES PREMIERS SECOURS

84 B Avenue Du General Leclerc 78220 ViroflaySIRET : 431 701 028 00042Représentée par xxxxxx

agissant en sa qualité de Président,

DE PREMIERE PART

Et :

Les salariés de l’Association Nationale Des Premiers Secours, qui ont approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23 du Code du Travail.

Une copie du procès-verbal de la consultation du personnel de l’

Association Nationale Des Premiers Secours est annexée au présent accord.

DE SECONDE PART

Les parties précisent que l’

Association Nationale Des Premiers Secours est une association employant moins de 11 salariés. Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.


PREAMBULE :

Les parties précisent que l’

Association Nationale Des Premiers Secours est une association avec moins de 11 salariés.

Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu. Les Parties ont décidé de mettre en place les règles suivantes relatives au temps de travail des salariés au sein du présent Accord (ci-après « l’Accord »).
Il est précisé que l’Accord remplace tout accord collectif, engagement unilatéral, usage ou tolérance antérieurs, écrits ou oraux, ayant le même objet que l’Accord.
Les Parties conviennent que l’organisation du temps de travail est déterminée en premier lieu en fonction de la nature de ses activités et des volumes de charges prévisibles.Les Parties affirment également que l’organisation et l’aménagement du temps de travail :
  • Doivent être harmonieux pour l’ensemble des salariés, prendre en compte les spécificités du travail au sein de la Société et assurer un équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ;
  • Doivent également préserver et participer à l’amélioration de la santé physique et mentale des salariés.
A cet égard, les Parties rappellent que l’une des réussites de la bonne application de cet Accord repose sur la confiance et sur un comportement loyal réciproques.L’Accord a également pour objet de favoriser le bon équilibre entre la vie personnelle ou familiale et la vie professionnelle des salariés.Après s’être rencontrées et avoir échangé sur le contenu et la mise en place de cet accord forfait-jours, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :

IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

 

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES


1.1 - Cadre juridique

L 'article L. 2232-21 du code du travail prévoit la possibilité, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, pour l'employeur de proposer un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :
  • La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
  • Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
  • Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
  • Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

1.2 - Référence juridique

  • Article 10 de la convention collective dont dépend l’

    Association Nationale Des Premiers Secours à savoir la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 qui précise la possibilité de l’utilisation du forfait jour pour les cadres.

  • L’accord de branche du 10/11/2020 relatif au temps partiel
  • Article L.3123-7 du code du travail
1.3 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés

de l’Association Nationale Des Premiers Secours qui remplissent les critères suivants :

  • Les salariés avec un statut cadre ayant un palier de classification compris entre 26 et 31.

  • Et cumulativement qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées,

TITRE II- DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL OU EN FORFAIT JOURS REDUIT

2.1 - Principe

Le travail à temps partiel pour les salariés en régime horaire ou le forfait jours réduit pour les cadres au forfait sont des modes d’organisation reconnus dans l’association.

Ces dispositifs sont volontairement choisis par les salariés, non imposés, et visent à permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle, ou cumul d’emploi.

Le présent accord a pour objet de clarifier les règles qui sont applicables au travail à temps partiel ou au forfait jours réduit tout en réaffirmant le principe d’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel, en forfaits jours réduit et les salariés à temps plein notamment en termes d’évolution de carrière à qualification et aptitude équivalentes.

2.2 - Mise en place de la convention de travail a temps partiel ou de la convention de forfait en jours réduit

La mise en place de ces conventions résulte d’un accord entre le salarié et sa hiérarchie concrétisé :

  • par la signature d’une convention de travail à temps partiel pour les salariés en régime horaire,
  • par la signature d’une convention de forfait en jours réduit pour les cadres au forfait.

2.2.1 - Les possibilités de travail à temps partiel pour les salariés en régime horaire et de forfait en jours réduit pour les cadres au forfait


Le travail à temps partiel doit revêtir les durées de temps de travail de 25%, 30%, 40%, 50 %, 60 %, 70% et 80 % de la durée de référence hebdomadaire ou mensuelle à temps plein.

Pour les quotités 25%,30% et 40% la demande doit venir expressément du salarié et doit être motivée. En aucun cas, l’ANPS pourra imposer une quotité inférieure à 40%. - Article L.3123-7 du code du travail -


La durée de référence est celle pratiquée par les salariés à temps plein travaillant à savoir pour l’ANPS :
Le temps de travail est défini sous forme de forfait annuel d'heures (1 607 heures) ou en forfait en jours annuel de 215 jours.

2.2.2 - La procédure d’accès au travail à temps partiel ou au forfait en jours réduit

La demande est examinée par la hiérarchie.
  • Mise en place

La demande écrite de travail à temps partiel doit être adressée par le salarié en double exemplaire contre récépissé au Président ou a son représentant, 1 mois avant la date de mise en place souhaitée.

La demande doit préciser la durée du travail, l’organisation et la date de mise en place souhaitées.
L’ANPS est tenue de répondre au salarié dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

En cas de refus de la demande du salarié, l’ANPS exposera par lettre remise au salarié contre récépissé, ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception, les raisons qui la conduisent à ne pas donner suite à la demande.

  • Heures complémentaires éventuelles pour les salariés soumis au régime horaire


Les salariés ne doivent pas être occupés au-delà de leur temps de travail défini dans leur convention de travail à temps partiel. Toutefois en fonction des besoins des services, il peut leur être demandé de travailler au-delà de leurs horaires dans la limite des heures complémentaires prévues dans leur convention.

Le nombre d’heures complémentaires ainsi effectuées ne peut être supérieur au tiers de la durée du travail stipulée au contrat. L’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée de travail à temps plein.

Les heures complémentaires situées dans la limite de 10% de l’horaire contractuel donnent lieu à une majoration de 10%. Les heures complémentaires au-delà de cette limite donnent droit à une majoration de 25%.
  • Avantages sociaux

Quelle que soit la quotité horaire, le salarié bénéfice des mêmes avantages sociaux et d’ancienneté qu’un salarié à temps pleins. Il a également priorité pour les postes à temps pleins qui s’ouvrent dans sa catégorie socioprofessionnelle.

TITRE III- DISPOSITIONS FINALES

3.1 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Le présent accord est soumis à référendum à la majorité des 2/3 du personnel, prévu le 01 Août 2023.

Le procès-verbal de ce référendum sera annexé au présent accord.
Cette consultation est organisée à l’issue d’un délai de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.Cet accord s’applique à compter du lendemain du dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé Accords » et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail en vigueur au moment de ladite dénonciation.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail en vigueur au moment de cette dénonciation, sous réserve des dispositions suivantes :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.

3.2 - Publicité – DépôtLe présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail «Télé Accords» accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.Un exemplaire sera consultable par chaque salarié de l’ANPS.Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec les collaborateurs.Fait à Paris, le 09 AOUT 2023


Le Président,





















Annexe

PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION DU PERSONNEL ORGANISÉE LE 08 AOUT 2023

SUR LE PROJET D’ACCORD RELATIFS SUR LE TEMPS PARTIEL ET SUR LE FORFAIT JOURS REDUIT


Composition du Bureau de vote : Les salariées de l’association

Lieu, date et heure du scrutin : 08 AOUT 2023 à 14h00
Effectif :

2

Nombre de votants :

2

Bulletin « pour » :

2

Bulletins « contre » :

0

Bulletins « blancs » :

0

Autres (enveloppe vide, bulletins …) :

0

Commentaires éventuels sur le déroulé du scrutin :

NEANT




Accord approuvé :

Oui Non

Paris, le 09/08/2023,
Signature du bureau de vote :

XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2023-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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