Accord d'entreprise ASSOCIATION NATIONALE PRESENCE VERTE

Avenant 2 à l'accord relati à la mise en place d'un régime obligatoire de complémentaire santé l'ANPV

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASSOCIATION NATIONALE PRESENCE VERTE

Le 15/11/2019


AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA mise en place d’un régime obligatoire de complémentaire sante A L’Association Nationale Présence Verte



Entre d’une part :




L’Association Nationale Présence Verte
Située au 19 rue de Paris 93000 BOBIGNY sous le RCS 388 738 262 ,représentée, Directrice Générale



Et d’autre part :


  • Le Syndicat S.F.S.A. -C.F.D.T.
Représenté par



  • Le Syndicat C.F.E/ C.G.C- S.N.E.E.M.A
Représenté par



  • Le Syndicat C.G.T.
Représenté par







Les parties conviennent, par le présent avenant, de réviser l’accord du 2 décembre 2014 relatif à la mise en place d’un régime obligatoire de complémentaire santé à l’Association Nationale Présence Verte. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’elles modifient.

Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant comportant comme condition suspensive le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Cet avenant est à durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

L’ensemble des dispositions de l’accord du 2 décembre 2014 relatif à la mise en place d’un régime obligatoire de complémentaire santé à l’Association Nationale Présence Verte est supprimé et remplacé comme suit :









« Préambule

Le présent accord a pour objectif de renouveler le régime de complémentaire santé obligatoire pour les salariés de l’Association Nationale Présence Verte, avec participation financière de l’employeur et du Comité Social et Economique (CSE).

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale et du marché de « Mise en œuvre d’un régime obligatoire de complémentaires santé à la CCMSA » mis en œuvre en juin 2019, et a pour objectif de :

  • mettre en place un régime collectif de complémentaire santé dont les coûts sont équilibrés
  • permettre aux salariés et ayants droit concernés de bénéficier d’une couverture complémentaire santé à un tarif plus attractif que s’ils s’assuraient individuellement.
  • faciliter l’accès aux soins médicaux à tous, en apportant un remboursement complémentaire de bon niveau des dépenses de santé
  • offrir aux anciens salariés de l’Association Nationale Présence Verte liquidant leur retraite, la possibilité de continuer à bénéficier des mêmes garanties, à un coût raisonnable.
Ce régime s’inscrit dans le cadre des dispositions relatives aux contrats responsables issues de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie et des textes règlementaires d’application et des dispositions relatives à l’accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires issues de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Article 1 : Bénéficiaires du contrat

Par bénéficiaires, on entend les personnes qui bénéficient du contrat souscrit, ouvrant droit (salarié de l’Association Nationale Présence Verte) ou ayant droit.

Article 1-1 : Adhésion à titre obligatoire

Adhèrent à titre obligatoire au contrat, et bénéficient de la participation employeur :
  • Les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) y compris les salariés de l’ANPV détachés,
  • Les salariés en contrat à durée déterminée (CDD),
  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu notamment pour maladie, maternité, accident de travail ou maladie professionnelle et pour lequel le salaire est maintenu totalement ou partiellement.

Article 1-2 : Adhésion à titre facultatif

Adhèrent à titre facultatif sans participation de l’employeur :
  • Le conjoint du salarié non divorcé, non séparé de corps, le concubin, le contractant d’un Pacte Civil de Solidarité.
  • Les enfants à charge du salarié ou de son conjoint au sens de l’article L 512-1 à 512-6 du code de la sécurité sociale
  • Les enfants à charge jusqu’à 25 ans révolus accomplissant des études ayant une rémunération propre inférieure à 80% du SMIC
  • Les enfants à charge sous contrat en alternance ou aidé ayant une rémunération propre inférieure à 80% du SMIC
  • Les enfants à charge jusqu’à 25 ans révolus à la recherche d’un emploi et inscrits à Pôle emploi
  • Les enfants handicapés ayant un taux reconnu d’incapacité d’au moins 80% à charge du salarié ou de son conjoint avec des revenus inférieurs à 80% du SMIC
  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire sous réserve qu’ils n’exercent aucune activité professionnelle.

Article 1-3 : Dispenses d’adhésion

Peuvent être dispensés d’adhérer à condition de la faire savoir par écrit à l’Association Nationale Présence verte :
  • Les salariés bénéficiant déjà d’une couverture complémentaire santé famille obligatoire pour les mêmes risques sur présentation d’un justificatif à renouveler tous les ans
  • Les salariés sous CDD d’une durée au moins égale à 12 mois bénéficiant d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties sur présentation d’un justificatif
  • Les salariés sous CDD d’une durée inférieure à 12 mois
  • Les salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire pendant la durée de prise en charge au titre de cette couverture, sur présentation de l’attestation de droit à la complémentaire santé solidaire. Dès lors que le salarié en perd le bénéfice, il doit être affilié à titre obligatoire dans les conditions prévues à l’article 1-1 du présent accord.



Article 2 : Structure de cotisation

La structure de cotisation est individuelle.


Article 3 : Montants des cotisations :

Le montant des cotisations est précisé dans le marché conclu entre l’Association Nationale Présence Verte et l’organisme complémentaire assurant la gestion du marché. Il est strictement identique au montant prévu par le régime mis en place pour les salariés CCMSA.

La cotisation totale pour un salarié s’élève pour l’année 2020 à 54.80€ mensuels.


Article 4 : Financement de la cotisation

Le financement de la cotisation est assuré par :
  • l’employeur, dans les conditions prévues à l’article 4-1
  • une participation du salarié, dans les conditions prévues à l’article 4-2


Article 4-1 : Financement de l’employeur

L’employeur prend en charge une partie de la cotisation due par chaque salarié adhérent à titre obligatoire défini à l’article 1-1 à raison d’une somme fixe par salarié.

Le montant de cette prise en charge par l’employeur est strictement identique au montant prévu par le régime mis en place au profit des salariés CCMSA.

Ce montant peut être négocié tous les ans dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Article 4-2 : Financement par le salarié

Il a été convenu par délibération du Comité Social et Economique de l’échelon central MSA du principe d’une participation financière du CSE à la cotisation due par chaque salarié adhérent à titre obligatoire à raison d’une somme fixe par salarié.
A titre informatif, une délibération du CSE du 14 novembre 2019 fixe ce montant à 5 € par mois.
La part financée par le salarié représente la différence entre le montant total de la cotisation due, la participation employeur et la participation du CSE.

Article 5 : Prélèvement des cotisations

Le paiement global des cotisations des salariés affiliées à titre obligatoire et de leurs ayants droit sera prélevé mensuellement par l’employeur sur le bulletin de salaire du salarié.

Pour les salariés ayant adhéré dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire, l’appel des cotisations sera réalisé directement par l’organisme complémentaire.

Article 6 : tableau de garanties

Les garanties sont identiques pour tous les bénéficiaires et ne peuvent donner lieu à modifications individuelles.

Elles sont détaillées dans le marché conclu avec l’organisme complémentaire.

Le tableau de garanties est strictement identique à celui du régime applicable aux salariés de la CCMSA.

Article 7 : Cessation et maintien des garanties 

Article 7-1 : Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En application de l’article 1-2 du présent accord, les garanties pourront être maintenues à titre individuel à la demande du salarié adhérent au contrat en cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à versement d’un salaire par l’employeur. Le salarié ne doit pas exercer une activité professionnelle par ailleurs.
La demande devra être faite expressément auprès de l’organisme complémentaire dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail.
Dans ce cadre, le salarié est tenu du versement de la totalité des cotisations correspondantes. L’appel de cotisations est alors effectué individuellement par l’organisme complémentaire mensuellement.

Article 7-2 : Cessation des garanties

Il est rappelé que le régime collectif étant obligatoire, aucun salarié adhérent au contrat entrant dans le champ d’application défini à l’article 1-1 du présent accord ne peut s’en exclure à titre individuel et de son propre fait.

Pour tout bénéficiaire, la garantie cesse d’être accordée à l’expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié adhérent au contrat à l’Association Nationale Présence Verte, ou en cas de maintien des droits au titre de la portabilité, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d’être garanti.

Article 7-3 : Maintien des garanties en cas de portabilité

  • Les anciens salariés adhérents au contrat dont la rupture du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, continuent à bénéficier, gratuitement, des garanties santé appliquées dans l’entreprise pendant leur durée d’indemnisation chômage dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Article 7 -4 : Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail (« Loi Evin »)

Conformément aux dispositions de la loi Évin du 31 décembre 1989, l’organisme de complémentaire s’engage à maintenir sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical, la couverture collective au profit :
a/ des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité,
b/ des anciens salariés titulaires d’une pension de retraite
c/ des anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement
d/ des ayants droit du salarié décédé

Le maintien des garanties des anciens salariés adhérents au contrat visés au a, b, c, se fait sans condition de durée sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, ou le cas échéant, dans les 6 mois qui suivent la date d’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de la portabilité telle que prévue à l’article L911-8 du code de sécurité sociale.
Le maintien des garanties des ayants-droit du salarié adhérent au contrat décédé se fait pendant une durée de 12 mois minimum à compter du décès sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent le décès.

La proposition de contrat a un niveau de garanties identique à celui dont bénéficiait salarié adhérent au contrat collectif, dans des conditions tarifaires réglementaires.
Dans ce cadre, l’ancien salarié ou les ayants droit du salarié décédé sont tenus du versement de la totalité des cotisations correspondantes. L’appel de cotisations est alors effectué par l’organisme complémentaire mensuellement.

Article 8 : Commission de suivi

Une commission de suivi dite « Commission complémentaire santé », commune à l’Association Nationale Présence Verte et à la CCMSA, est créée pour suivre et faire évoluer le régime mis en place par le présent accord.

La composition, les missions et les modalités de réunion de cette commission précisées ci-après sont identiques à celles prévues par l’accord relatif à la mise en place d’un régime obligatoire de complémentaire santé signé le 6 décembre 2011 à la CCMSA.

La Commission est composée de représentants du département des Ressources Humaines Centrales de la CCMSA, de deux membres du Bureau du Comité Social et Economique de l’Echelon central MSA et de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative à l’échelon central MSA.
Ponctuellement, en fonction de ses besoins, la Commission peut convier à sa réunion un représentant de l’organisme complémentaire.

Sous la responsabilité du département des Ressources Humaines Centrales de la CCMSA, la commission se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoin, afin :
  • d’examiner les comptes de résultat, le suivi de la consommation médicale, des évolutions tarifaires, les conditions d’exécution du contrat par l’organisme complémentaire. Elle examine également le rapport intermédiaire fourni par l’organisme complémentaire
  • de préparer le rapport annuel présenté au comité Social et Economique.

La commission établit un relevé de décisions de chacune de ses réunions, qu’elle transmet au Comité Social et Economique de l’Echelon central MSA.

Elle transmet ses observations et ses souhaits d’évolution du régime complémentaire santé au Comité Social et Economique de l’Echelon central MSA réuni en séance plénière, et prépare les travaux de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Comme prévu dans l’accord relatif à la mise en place d’un régime obligatoire de complémentaire santé signé le 6 décembre 2011 à la CCMSA, les membres de la commission disposeront d’un crédit d’heures de 10 heures par an, mutualisables entre les membres de la commission, pour préparer les réunions de la commission.

La commission réalisera un appel d’offres commun à la CCMSA et à l’Association Nationale Présence Verte dans un délai d’un an avant l’expiration du marché qui a été conclu pour la mise en œuvre du régime de l’échelon central MSA.


Article 9 : Rapport annuel

Conformément à l’article L2312-12 du code du travail, l’employeur présentera chaque année le rapport annuel mentionné à l’article 15 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Évin au Comité Social et Economique.

Celui-ci sera accompagné du relevé de décisions de la « Commission complémentaire santé » visée à l’article 8.


  • Article  10 : Effet, durée et dépôt légal de l’accord

Article 10-1 : Date d’effet

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020.

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme condition suspensive le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Article 10-2 : Durée

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires s’engagent à réexaminer tous les quatre ans le choix de l’organisme complémentaire. Toutefois, en cas de nécessité et d’un commun accord, les parties signataires pourront décider d’anticiper ce réexamen, qui sera pris en charge par la commission définie à l’article 8.

Article 10-3 : Révision - dénonciation


Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.

Chaque partie peut dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail. La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Article 10-4 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes. »


Bobigny, le 15/11/2019





 L’Association Nationale Présence Verte :






 Le syndicat S.F.S.A./ C.F.D.T :






 Le syndicat C.F.E./ C.G.C- S.N.E.E.M.A :






 Le syndicat C.G.T. :








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