Avenant de révision n°3 à l'accord d'établissement relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail à la MAS Notre-DAme signé le 24 juin 1999 et modifié par avenants des 21 septembre 2000 et 12 juillet 2022
Application de l'accord Début : 07/09/2026 Fin : 01/01/2999
AVENANT DE RÉVISION N°3 À L’ACCORD D’ÉTABLISSEMENT RELATIF À LA RÉDUCTION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL À LA MAS NOTRE-DAME SIGNÉ LE 24 JUIN 1999 ET MODIFIÉ PAR AVENANTS DES 21 SEPTEMBRE 2000 ET 12 JUILLET 2022
Entre les soussignées :
L’Association Notre-Dame, sis 42 avenue du roule à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par, Président en exercice,
D’une part,
Et :
L’Organisation syndicale FO, représentée par, en sa qualité de Déléguée syndicale.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Préambule Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 du Code du travail, l’Association Notre-Dame a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Il est précisé qu’un accord de méthode a été signé le 13 avril 2026 au sein de l’Association Notre-Dame afin d’organiser cette négociation. Dans ce cadre, se sont tenues trois réunions les 14 avril, 11 mai et 28 mai 2026. Au cours de ces réunions, il a été convenu, entre les parties, de la révision de l’accord d’aménagement du temps de travail en vigueur à la MAS Notre-Dame de Senonches signé le 24 juin 1999 et modifié par avenants des 21 septembre 2000 et 12 juillet 2022.
Précisons que cette procédure de révision est bien prévue à l’article 1.4. dudit accord d’établissement, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
La démarche des parties est guidée par une volonté conjointe d’adapter l’organisation de la durée du travail aux besoins de fonctionnement des services et aux rythmes d’accompagnement des résidents, tout en veillant à la qualité des conditions de travail des salariés de l’Association Notre-Dame. Le présent avenant a pour objectif de revoir une partie des modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la MAS Notre-Dame de Senonches.
En conséquence, à compter de la date d’application du présent avenant de révision, les dispositions relatives aux articles précités cessent de s’appliquer au personnel éligible de la MAS Notre-Dame de Senonches. Seules lui sont applicables les dispositions du présent avenant ainsi que les dispositions existantes au sein de l’accord d’aménagement du temps de travail en vigueur à la MAS Notre-Dame de Senonches signé le 24 juin 1999 et modifié par avenants des 21 septembre 2000 et 12 juillet 2022, non modifiées par le présent avenant de révision.
Au terme des trois réunions de négociation, les parties sont parvenues aux conclusions et modifications suivantes relatives à l’accord d’aménagement du temps de travail en vigueur à la MAS Notre-Dame de Senonches signé le 21 juin 1999 et modifié par avenants des 21 septembre 2000 et 12 juillet 2022 :
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.2. modifié – Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la MAS Notre-Dame de Senonches, à l’exception des contrats aidés, des stagiaires et apprentis, pour lesquels la réglementation prévoit des dispositions spécifiques.
Le présent avenant vaut dénonciation de tous les usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet que le présent avenant, en vigueur au sein de la MAS Notre-Dame de Senonches.
Article 1.3. modifié – Date d’effet - Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 7 septembre 2026.
Il entrera en vigueur le 7 septembre 2026.
En cas de modifications législatives et réglementaires, ou conventionnelles portant sur les règles d’aménagement du temps de travail, les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour négocier les adaptations nécessaires.
Article 1.4. modifié – Dénonciation - Révision
Révision
Les dispositions du présent avenant peuvent éventuellement être révisées en tout ou partie en application de l’article L.2222-5 du Code du Travail. La révision de tout ou partie du présent avenant peut être demandée dans les conditions visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.
La révision s’effectue selon les modalités suivantes :
la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,
toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute modification convenue entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutisse pas.
Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé en application de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
Le présent avenant ne peut être dénoncé qu’en totalité.
La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires et donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé́ continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant 12 mois à compter de la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois susvisé, sauf application d’un accord de substitution.
TITRE II – DURÉE DU TRAVAIL
Article 2.3. (non modifié) – Aménagement du temps de travail par service et fixation du temps de pause
Il est rappelé que la durée collective de travail est de 1575 heures par an pour l’ensemble des salariés, qui feront l’objet d’une répartition différenciée par service afin d’adapter les horaires de travail au rythme d’activité des différents services et équipes de l’établissement.
Il est précisé que la durée de travail des salariés embauchés en cours d’année sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche.
Articles 2.3.1. modifié - Les horaires de travail
Le volume annuel d’heures de travail défini ci-dessus sera répartie comme suit :
Pour les personnels de soin et les agents et auxiliaires éducatifs et sociaux assurant l’accompagnement de la vie quotidienne des résidents, l’horaire de travail effectif sera de 35 heures en moyenne sur une période de quatre semaines, les heures de présences pouvant être réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur les quatre semaines.
Il est précisé que l’amplitude quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 12 heures.
Pour les autres personnels de la filière soignante et éducative, l’horaire de travail effectif sera de 35 heures en moyenne sur une période de 4 semaines.
Pour les personnels de l’accueil de jour et de l’équipe mobile, externat de l’établissement qui fonctionne sur 210 jours d’ouverture par an, le volume annuel de 1575 heures est réparti sur un horaire hebdomadaire de 37h30 en moyenne sur les périodes d’ouverture (42 semaines).
Pour les équipes de nuit, l’horaire de travail effectif sera de 70 heures sur une période de deux semaines, réparties de manière égalitaire ou inégalitaire.
L’amplitude de travail pour une nuit ne pourra pas dépasser 10H30.
Pour les services administratifs et services généraux, l’horaire de travail effectif sera de 35 heures en moyenne sur une période de 4 semaines.
Pour les cadres de proximité (adjoint de direction, chef de service et cadre administratif) et les médecins, la durée de travail hebdomadaire adaptée au niveau de responsabilités confiées sera de 38 heures en moyenne sur quatre semaines, et ils bénéficieront de 18 jours de repos compensateurs sur l’année civile. Ces jours de repos seront considérés comme travail effectif.
Il est précisé que toute période d’absence, quel que soit le motif, ne donnera pas lieu à l’attribution des repos compensateurs. Les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps ne sont pas concernés par les repos compensateurs et assureront le temps de travail effectif prévu au contrat de travail.
Le directeur, en sa qualité de cadre dirigeant et conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail, n’est pas soumis à la réglementation de la durée du travail.
En compensation de la grande amplitude de travail que nécessite l’exercice du pouvoir de direction générale et permanente, il bénéficie de 23 jours de repos compensateurs par année civile. Ces jours de repos seront considérés comme travail effectif.
Articles 2.3.2. modifié - Le temps de pause
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Les salariés en charge de l’accompagnement du quotidien des résidents ainsi que ceux appartenant aux équipes éducative, de rééducation et de soin, bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes par jour. Pour des raisons de sécurité et de continuité de la prise en charge des usagers, ils ne peuvent s’éloigner de leur poste de travail. Dans ce cadre, le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif, et rémunéré comme tel.
Pour les autres salariés, en particulier les salariés des services administratifs, techniques et généraux, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il ne fait pas l’objet d’une rémunération. La durée de ce temps de pause est définie avec la direction, dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Il est rappelé que les salariés qui sortent de l’établissement pour bénéficier de leur temps de pause à l’extérieur sont tenus de pointer au départ et au retour de leur pause.
TITRE IV – SUIVI ET PUBLICITÉ DE L’AVENANT
Article 4.1 modifié – Publicité – Dépôt
Le titre de l’article 4.1 de l’avenant en date du 12 juillet 2022 est remplacé par ce titre 4.1 nouveau.
Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de l’Association Notre-Dame :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,
un exemplaire sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’initiative de l’Association Notre-Dame, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre,
une copie du présent accord sera communiquée aux CSEE d’établissements.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH des établissements. Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
4.2. modifié - Information des CSEE d’établissements et dépôt de l’accord
Cet article est supprimé, les informations ayant été reportées à l’article 4.1 précédent.
Fait à Neuilly-sur-Seine en 6 exemplaires, le
Pour les organisations syndicales : Pour l’Association Notre-Dame :