Accord d'entreprise ASSOCIATION NOUVELLE DEPARTEMENTALE DES AMIS ET DES PARENTS D'ENFANTS EN INCLUSION DE LOT ET GARONNE
L'AVENANT N° 1 A L'ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 14 JUIN 2022
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999
Le 21/06/2024
Avenant 1 de Révision
de l’ACCORD COLLECTIF
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
L’Association ANDAPEI du Lot et Garonne représentée par , en sa qualité de Président,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale
L’organisation syndicale FO, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part.
Préambule
Un accord collectif d’entreprise intitulé « Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail » a été conclu au sein de l’ANDAPEI 47 avec les organisations syndicales représentatives, le 14 juin 2022.
Les parties signataires ont convenu que l’avenant 1 de révision dudit accord a pour objectif de préciser les conditions d’élaboration, de validation, d’organisation du temps de travail et de rémunération pendant les séjours à l’extérieur.
Les dispositions dudit accord s’appliquent à l’ensemble du personnel amené à réaliser des séjours à l’extérieur. Etant précisé que les cadres en forfait jours ne sont pas concernés par les dispositions prévues au point c) du fait l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation du temps de travail telle que définie au chapitre IV de l’accord du 14 juin 2022.
Il est expressément entendu que cet avenant à l’accord sera également applicable à tous les établissements et services qui viendraient à être créés ou à intégrer l’Association dans l'avenir.
Article 1 : Dispositions modifiées
Les parties modifient l’article suivant par l’ajout de précisions ou de paragraphes inscrits en police bleu :
Article 1.15 - Les transferts
L’annexe 1 bis de la convention de 66 définit les dispositions particulières applicables aux personnes participant à un transfert d’activité.
Cependant, il est apparu nécessaire de préciser les conditions d’organisation des transferts et les dispositions relatives aux personnels qui y participent, dans le cadre de la règlementation en vigueur, des dispositions de l’annexe 1 bis de la convention collective de 66.
a) Définition des Transferts
Les transferts sont des séjours, d'une durée supérieure à 48 heures, organisés pour les ou des bénéficiaires d'un établissement médico-social hors de ses murs ou éventuellement suivis par un service. Ces séjours peuvent concerner un établissement entier, une partie de l’établissement ou d’un service, voire un groupe de bénéficiaires de l’établissement ou du service.
Les transferts s’inscrivent dans le cadre du projet éducatif, pédagogique et thérapeutique global de l’établissement ou du service et du projet individuel des bénéficiaires.
Les projets de transfert sont soumis au responsable d’établissement qui validera l’intérêt du transfert et l’organisation proposée devra respecter les règles fixées ci-dessous.
b) Elaboration et validation du projet
Chaque année, la direction indique aux équipes le budget alloué pour la réalisation de transferts dans l’établissement ainsi que la date butoir de validation des projets.
Ensuite, les différents projets de transfert sont rédigés sur le support « trame projet de transfert », par les équipes qui souhaitent les organiser et sont présentés pour étude puis validation conformément aux délais définis par la direction.
c) Durée du travail pendant les transferts
Conformément aux dispositions des articles 1-2 et 1-3 du présent accord, les durées maximales de travail et les repos lors du transfert sont portées à :
- 12 heures par jour et 48 heures par semaine de travail effectif ;
- 9 heures de repos minimum avec compensation forfaitaire en deçà de 11 heures
Cette dernière disposition est prise conformément à l’article D.3131-1 du Code du travail qui dispose qu’il peut être dérogé à la période minimale de 11 heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes.
En cas de séjour d’une semaine ou plus, les dispositions relatives au repos hebdomadaire s’appliquent conformément à l’article 1.4 du présent accord.
Les parties conviennent que, pour permettre la réalisation des transferts, la durée hebdomadaire de travail maximale peut être portée à 60 heures, sous réserve d’une dérogation écrite demandée à l’inspection du travail après avis du Comité Social Economique.
L’accord du salarié sera établi par la signature du planning individuel qui lui sera remis au minimum 7 jours avant le transfert.
Ce planning individuel viendra remplacer l’emploi du temps habituel, sur la période du transfert et s’insérer dans l’organisation telle que définie à l’article 1-1 du présent accord : Aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire (cycle de 12 semaines) ou Aménagement du temps de travail sur 12 mois, selon l’organisation mise en place dans l’établissement.
La direction devra organiser le temps de travail de chaque salarié encadrant dans le respect des durées maximales et des temps de repos définis ci-dessus mais aussi en tenant compte de l’organisation du temps de travail en place avant et après le transfert.
Sur ce planning, seront indiqué, pour chaque journée, l’heure de prise et de fin des fonctions ainsi que le nombre d’heures de temps de travail effectif correspondant (par journée ou par nuit ainsi que le total du séjour). Les plages horaires non comprises dans cette planification n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.
Conformément à l’article 1.9, toutes les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à un repos compensateur de remplacement majoré dans les conditions légales. Etant précisé que les heures supplémentaires compensées sous la forme de repos ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Concernant les salariés à temps partiel, les parties conviennent de faire application des dispositions qui leurs sont spécifiques et définies au chapitre II du présent accord.
Dans le respect des dispositions ci-avant, la direction portera une attention particulière à l’organisation afin qu’un traitement des plus équitable possible soit respecté entre les salariés participants à chaque séjour.
d) Astreintes
Conformément à l’article 3.4, le présent avenant vient définir un cas de recours supplémentaire au régime des astreintes de non cadres au bénéfice des salariés encadrants pendant un séjour.
En effet, cette sujétion permet de sécuriser l’accompagnement des usagers se trouvant hors des murs et dans un environnement inhabituel. Elle apporte la possibilité à l’équipe en poste de solliciter l’encadrant se trouvant en repos et d’astreinte afin qu’il intervienne en renfort en cas d’incident ou de situation exceptionnelle et imprévisible.
La programmation de l’astreinte sera indiquée via le planning individuel remis au minimum 7 jours avant le transfert.
La définition de l’astreinte appliquée dans le cadre d’un transfert s’entend comme une période préalablement définie pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, à l’obligation de demeurer sur le lieu du transfert ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’association.
e) Organisation
Etant donnée la disparité des fonctionnements et des besoins des usagers des différents établissements et services, chaque direction élabore une procédure propre concernant les modalités organisationnelles.
Cette procédure précisera à minima :
La durée des séjours
Le nombre de résidents
Le nombre d’encadrants ainsi que leurs fonctions
L’organisation de la continuité de la prise en charge des soins et traitements
Les exigences en termes de choix et de mise en œuvre des activités, d’estimation et justification des dépenses, d’organisation des déplacements et de conduite de véhicule.
f) Rémunération des transferts
A titre de compensation de la sujétion particulière que représente l’obligation de séjour hors du domicile personnel, les professionnels bénéficieront d’une prime forfaitaire de transfert fixée à une valeur de 6 points par journée indivisible de participation, y compris le repos hebdomadaire situé dans la période de transfert.
Le professionnel appelé à exercer les responsabilités habituellement dévolues au directeur (ou à son remplaçant permanent), bénéficiera pendant la durée du transfert d’une prime forfaitaire spéciale de responsabilité fixée à une valeur de 4 points par journée indivisible de responsabilité, y compris repos hebdomadaire situé dans la période de transfert.
Etant précisé que ce professionnel assume l’organisation du voyage, la responsabilité du groupe et des dépenses financières. Il a, durant cette période, un rôle de supervision vis-à-vis des encadrants. Il n’y a qu’un seul salarié par transfert qui a cette fonction qui est formalisé par la délivrance d’une « feuille de délégation ».
Également et quelle que soit la nature de l’établissement d’affectation des salariés, le bénéfice de la prime pour servitude d’internat leur sera accordé pendant la durée du transfert selon les conditions définies dans l’annexe 1 bis de la convention collective.
Les personnels chargées d’assurer la surveillance de nuit, conformément à leurs plannings, bénéficieront des dispositions prévues à l’article 1.15 du présent accord.
Article 2 : Dénonciation et Révision
Cet avenant formant un tout indivisible, il est entendu que seule une dénonciation totale sera possible.
Cet avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, ou ayant adhéré ultérieurement, sous réserve d'un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l'expiration du préavis rappelé ci-dessus.
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision de la part des parties signataires.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause totalement tout ou partie des dispositions de cet avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai convenu de 3 mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre :
l’Association, d’une part ;
l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Le présent avenant est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel avenant. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.
Article 3 : Entrée en vigueur
Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, prendra effet au 1er juillet 2024, exception faite du paragraphe f) rémunération des transferts pour lequel il est convenu entre les parties d’une application rétroactive au 1er janvier 2024.
Les dispositions de l’accord collectif d’entreprise, non modifiées et/ou complétées par le présent avenant, demeurent applicables.
Article 4 : Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'Association, et copie sera remise aux membres du Comité Social Economique.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneaux d’affichage.
Fait le 31 juin 2024, à SAINTE LIVRADE, en 6 exemplaires originaux.
Pour l’ANDAPEI 47
En qualité de Président,
Pour FO
Mise à jour : 2024-07-22
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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