Accord d'entreprise ASSOCIATION NOUVELLE DEPARTEMENTALE DES AMIS ET DES PARENTS D'ENFANTS EN INCLUSION DE LOT ET GARONNE

L'ACCORD RELATIF AUX CONGES D'ASSIDUITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2026

22 accords de la société ASSOCIATION NOUVELLE DEPARTEMENTALE DES AMIS ET DES PARENTS D'ENFANTS EN INCLUSION DE LOT ET GARONNE

Le 12/12/2024

Dispositif Enfance

Dispositif Adultes Travail/Hébergement Inclusif

 Dispositif Adultes Hébergement et Soins Inclusifs

  • IME Montclairjoie

  • ESAT Montclairjoie

  • MAS les 4 saisons

  • SESSAD Lou Roucal

  • Foyer d’Hébergement Dr A. LAFAGE

  • FAM résidence d’OLT

  • SAVS Vallée du Lot

  • FO/FAM Maison St Paul

Accord d’entreprise

relatif aux Congés d’Assiduité

Entre les soussignés :

L’ANDAPEI 47 représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :

  • Madame, déléguée syndicale FO – absente à la table des négociations

  • Monsieur, délégué syndical CFDT

D’autre part.

PREAMBULE :

En 2020 et suite à la fusion de deux associations ayant donné naissance à l’ANDAPEI47, les partenaires sociaux ont négociés un accord de mise en place des congés d’assiduité qui avait pour objet d’harmoniser les pratiques et éviter les disparités de traitements entre les professionnels mais aussi et surtout agir sur la qualité de vie au travail des salariés. Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, cet accord cesse automatiquement de produire ses effets à l’issue de la durée déterminée de 5 ans, soit au 31 décembre 2024.

L’ANDAPEI47 souhaite réaffirmer son soutien à l’ensemble des professionnels engagés dans leurs missions et présents pour nos personnes accueillies et ce malgré un contexte économique incertain.

Comme précédemment et en contrepartie de ces congés d’assiduité accordés au-delà des dispositions légales et conventionnelles dans les conditions définies ci-dessous, les parties s’entendent sur le principe suivant :

Conformément à l’article L.3141-19 Al. 5 du code du travail, le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale ne lui ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires prévus légalement ou par l’article 22 de la convention collective du 15 mars 1966, sauf si le fractionnement est à l’initiative de l’employeur.

1 – Principe Général et Objectif

L’ANDAPEI 47 applique, pour l’ensemble des salariés, la Convention Collective du 15 mars 1966 en vertu de laquelle seuls les professionnels travaillant dans les établissements accueillant des enfants bénéficient des congés trimestriels conventionnels.

Pour autant, dans notre secteur d’activité, la prise en charge de résidents vieillissants, présentant des pathologies lourdes, l’accroissement des profils présentant des troubles psychiques génèrent une croissance de l’épuisement professionnel qui est vecteur d’absentéisme.

Partant de ce constat et dans l’objectif d’accorder des temps de répit en compensation d’un investissement professionnel éprouvant lors d’un trimestre civil, participant ainsi à l’amélioration des conditions de travail de son personnel, l’Association décide l’octroi de jours de repos en fonction de la présence effective des salariés, ces jours de repos seront dénommés « congés d’assiduité »

2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements et services gérés par l’ANDAPEI 47 sous le SIREN 320 004 609 exception faite de établissements et services travaillant auprès d’enfants comme l’IME et le SESSAD pour lesquels les dispositions conventionnelles octroient des congés trimestriels.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés qui ne bénéficient pas des dispositions conventionnelles quant aux congés trimestriels et relevant des établissements susmentionnés.

3 – Modalités d’application

3-1 – Période de référence

Les congés pour assiduité sont acquis à trimestre civil échu et complet soit au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre à raison de 2 jours ouvrés par trimestre sans absence. Il n’y a pas de proratisation du droit y compris en cas d’entrée ou sortie en cours de trimestre.

3-2 – Définition de l’absence

  1. Sont considérés comme absence, pour le calcul des droits, dans un trimestre civil :

  • Congés payés et ancienneté pour un nombre de jour pris au-delà de 11 jours ouvrables

  • Les absences non rémunérées telles que congé sans solde, sabbatique, absence injustifiée, mise à pied

  • Les absences pour enfant malade non rémunérées (c’est-à-dire hors dispositions prises dans la NAO si tel est le cas)

  • Les arrêts de travail quel que soit le motif (maladie, maladie professionnelle, accident de travail …)

  • Les interruptions de travail liés à la parentalité (maternité, paternité, parental total, congé de présence parentale …)

  • Les absences pour formation misent en œuvre par le salarié (CPF, formation syndicale …)

  • Toute autre absence à l’initiative du salarié

  1. Ne sont pas considérés comme absence, pour le calcul des droits, dans un trimestre civil :

  • Congés payés et ancienneté pour un nombre de jours pris inférieurs ou égal à 11 jours ouvrables

  • Les absences pour enfant malade rémunérées (c’est-à-dire entrant dans le cadre des dispositions prises dans la NAO si tel est le cas)

  • Les absences pour formation à l’initiative de l’employeur et prévues par le Plan de Développement des Compétences (y compris mobilisation du CPF dans ce cadre).

  • Les absences pour évènements familiaux répondant aux dispositions légales ou conventionnelles

  • Les absences pour délégations dans la limite des heures acquises

  • Les absences JNT dans la limite des jours acquis

  • Les absences pour repos compensateurs dans la limite des heures acquises

  • Toute autre absence à l’initiative de l’employeur

3-3 – Période de prise

Les congés d’assiduité devront être demandés sur le trimestre civil suivant la période d’acquisition. Ils ne peuvent pas faire l’objet d’un report sur un autre trimestre.

Toutefois, une exception à ce principe peut être faite lorsque le salarié bénéficie de son congé principal au cours du 3ème trimestre. Dans ce cas, la prise du congé d’assiduité acquis sur le 2ème trimestre pourra être reportée sur le 4ème trimestre de l’année civile à la demande du salarié.

Également, un report à l’initiative de l’employeur peut être décidé pour des raisons de service et, dans ce cas, le report est de droit pour le salarié.

Dans tous les autres cas, les congés d’assiduité, non pris au cours du trimestre civil de prise, seront perdus.

Ainsi, par exemple, les congés d’assiduité demandés et accordés mais non pris en raison de la survenue d’une absence avant la prise effective seront à prendre avant la fin du trimestre civil, faute de quoi ils seront perdus.

3-4 – Modalité de prise

Les congés d’assiduité peuvent être demandés isolément ou éventuellement groupé avec des repos dans la limite d’une semaine. Afin de respecter l’objet du dispositif, le salarié et l’employeur garderont à l’esprit qu’ils ont pour objet d’octroyer des temps de répit afin d’améliorer la qualité de vie au travail. Le salarié formule sa demande auprès de la direction de son établissement qui validera ou proposera une autre période de prise si elle le juge nécessaire.

3-5 – Indemnisation

Les congés d’assiduité n’ont pas la nature de congé payé, à ce titre, ils n’ouvrent pas droit au calcul comparatif entre la règle du 10° et la règle du maintien. Ils seront indemnisés selon la méthode du maintien de salaire sur le mois de prise.

 3-6 – Franchise

Toutefois, sans faire obstacle aux dispositions définies ci-avant, il est convenu entre les parties de faire application d’une franchise d’une journée par trimestre civil (sauf pour les congés payés et d’ancienneté).

C’est-à-dire qu’au moment du calcul des droits, une journée ne sera pas comptabilisée en absence. Etant précisé que cette déduction s’opèrera sur le cumul de toutes les absences mentionnées au 3-2 a) à l’exception des congés payés et d’ancienneté dont le seuil reste fixé à 11 jours.

4 – Durée de l’accord

La conjoncture actuelle et les budgets contraints de nos établissements ne permettent pas toujours de mettre en place ce dispositif de façon pérenne.
Par conséquent, cet accord est conclu avec effet au 1er janvier 2025 pour une durée déterminée de 2 ans,
à son terme, il cessera de produire effet.

5 – Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord (ou le renouvellement pour les accords à durée déterminée), selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de trois mois après la notification de la demande.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à des congés liés à l’assiduité, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

6 – Adhésion par une organisation non-signataire

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

6 – Entrée en vigueur, publicité et dépôt

Le présent accord est établi en 5 exemplaires. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Agen.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à Sainte Livrade sur Lot,

le 12/12/2024.

Le Président Le délégué Syndical CFDT,

Mise à jour : 2024-12-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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