ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION QUOTIDIENNE DU TRAVAIL
EN 12 HEURES
Entre les soussignés,
- L’Association OZANAM ALZHEIMER (EHPAD TERREVILLAGE Georges VATON), Association déclarée et identifiée sous le n° W9M1003964, dont le siège social est situé à Terreville, 42 rue Bethléem à Schoelcher (97233), représentée par son
Directeur, M (x)
Ci-dénommée « l’Etablissement »
d'une part,
Et,
Le personnel à la majorité des suffrages exprimés,
Ci-dénommées «le personnel» d'autre part.
PRÉAMBULE
Précision préliminaire : dans le présent accord, le genre masculin est utilisé comme générique. La direction de l’établissement a souhaité proposer à l’ensemble des personnels soignants une organisation du travail en journées de 12 heures quotidiennes afin :
de favoriser des journées de travail complètes,
de permettre aux salariés de bénéficier d’un nombre réduit de jours de travail dans la semaine et le mois,
de garantir ainsi de fait plus de périodes de repos et une vie familiale et personnelle plus importante.
C’est dans ce contexte que la direction a envisagé un passage en journée de 12 heures des personnels soignants avec des horaires de prise de fonction décalés permettant une couverture adaptée des besoins des usagers.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du code du travail.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'établissement.
Après avoir été présenté aux Organisations syndicales UGTM SANTÉ et CGTM SANTÉ, seule la CGTM SANTÉ a signé l’accord proposé et sollicité par courrier du 19 août 2025 la consultation du personnel par voie de référendum.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
- Le présent accord s’applique uniquement aux salariés à temps complet (35 heures hebdomadaires, 151.67 heures mensuelles) relevant de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite FEHAP (IDCC 0029).
- Le présent accord s’applique uniquement aux salariés occupant une fonction de soin, à l’exclusion du personnel administratif :
Aides-soignants (AS)
Aides médico-psychologiques (AMP)
Infirmiers DE (IDE)
Accompagnant éducatif et social (AES)
Article 2 – Durée quotidienne et hebdomadaire du travail
La durée quotidienne du travail de jour ou de nuit des salariés mentionnés à l’article 1 du présent accord est portée à 12 heures conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du code du travail.
La durée du cycle de travail est prévue sur 12 semaines dans le respect d’une durée hebdomadaire inférieure à 44 heures par semaine en moyenne.
Article 3 – Temps de pause
Le temps de pause des personnels définis à l’article 1 du présent accord exerçant leur fonction quotidienne sur des postes continus en 12 heures est porté de 20 minutes à 30 minutes.
Article 4 – Organisation de l’horaire de travail
4-1. Horaires de travail
Les salariés définis à l’article 1 du présent accord seront occupés conformément aux indications d'un tableau de service prévisionnel, précisant pour un mois (quatre semaines) la répartition des jours et horaires de travail.
Les parties conviennent que, sauf situation particulière, les plannings du mois « M+1 » sont communiqués au plus tard le 15ème jour du mois « M ».
Les dispositions de la convention FEHAP relatives à la durée hebdomadaire et le repos dominical ainsi que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sont applicables de droit.
Il est expressément convenu qu’un personnel soignant non volontaire ne pourra pas se voir imposer une journée de travail de 12 heures effectives en cas d’absence (maladie, congé, indisponibilité,....) d’un personnel volontaire.
Egalement, aucune sanction ne pourra être infligée au motif de refus d’exercer son temps de travail en 12 heures si cette modalité n’est pas ratifiée par avenant au contrat de travail.
Enfin, tout personnel travaillant en 12 heures peut, moyennant un préavis de 2 mois, revenir aux dispositions prévues par la convention FEHAP précitée.
4-2. Repos hebdomadaire
Selon la CCN du 31 octobre 1951 (FEHAP), chaque salarié doit bénéficier de 4 jours de repos pour deux semaines dont au moins deux jours de repos consécutifs dont un dimanche toutes les trois semaines pour les personnels astreints à assurer la continuité du fonctionnement de certains services.
Pour les personnels soumis à une durée quotidienne de travail fixée à 12 heures, il est convenu de permettre la prise du repos hebdomadaire sur quatre jours pour deux semaines, dont au moins deux jours consécutifs comprenant un dimanche toutes deux semaines.
4-3. Répartition des postes de travail selon des cycles continus et réguliers
Dans le souci de favoriser l’amélioration des conditions de travail des personnels soumis à une durée quotidienne de travail fixée à 12 heures et prévenir la pénibilité, les parties conviennent de privilégier l’instauration de cycles de travail continus et réguliers.
4-4 Limitation du nombre de postes consécutifs
Il est convenu entre les parties de :
• Privilégier, lorsque cela est possible, une organisation sur la base maximale de deux postes consécutifs de 12 heures sauf demande du salarié (notamment impératifs familiaux, changement entre collègues, etc.) ou nécessité de service.
• Privilégier, lorsque cela est possible, une planification des horaires de travail permettant aux salariés concernés de bénéficier de deux jours non travaillés, après deux jours de travail en poste de 12 heures.
Pour rappel, la durée hebdomadaire maximale de travail des salariés, selon les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’établissement, est fixée à 44 heures sur 4 semaines consécutives et cette durée est portée à 44 heures sur 12 semaines pour les salariés de nuit.
Article 5 – Mesures préventives en matière de santé et sécurité
Il est rappelé que les personnels soignants doivent bénéficier d’un suivi individuel renforcé induisant une périodicité des visites de 2 ans maximum.
En cas de besoin, toute autre visite médicale peut être organisée à l’initiative du salarié ou de l’employeur.
Par ailleurs, les femmes enceintes bénéficient, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, d’une réduction de 5/35ème de leur durée contractuelle de travail. Cette réduction est répartie sur leurs jours de travail.
Ni l’employeur, ni la salariée ne peut exiger un cumul de ces heures, mais, par accord des parties, ce mode de mise en œuvre de la réduction est possible.
Sur demande des salariées ou sur prescription du médecin du travail, les salariées de nuit enceintes doivent être affectées sur des postes de jour.
Article 6 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans du
1er novembre 2025 au 31 octobre 2027.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du
1er novembre 2025.
Article 7 - Commission de suivi
Les parties signataires conviennent de créer une commission de suivi afin d’effectuer un bilan de l’application de cet accord.
Cette commission sera composée de deux représentants par organisation syndicale signataire ainsi que du représentant de l’établissement.
Elle se réunira, a minima, préalablement à l’ouverture des négociations annuelles obligatoires et à la demande de deux membres au moins de la commission de suivi.
Ce suivi indiquera le nombre de salariés concernés sur la période d’un an écoulée ainsi que des retours de questionnaires qualitatifs sur le mode d’organisation dont il est l’objet.
Article 8 – Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DEETS de Martinique.
Pendant la durée du préavis, l’établissement représenté par sa présidence s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme «
TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par M. , représentant légal de l'établissement.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Fort-de-France.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
L’association OZANAM ALZHEIMER (EHPAD TERREVILLAGE Georges VATON)