ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’AFFICHAGE SYNDICAL ET MODALITES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
AU SEIN DE LBA
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’AFFICHAGE SYNDICAL ET MODALITES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
AU SEIN DE LBA
ENTRE LES SOUSSIGNES
LBA -Les Bruyères Association-, N° SIREN 398 302 646 Dont le siège social est situé 1 rue de la Varenne, 77 000 MELUN, Représentée par …., en sa qualité de Directeur Général, Ci-après désignée par « l’Association »
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale représentative CGT dûment représentée par -….
Les parties reconnaissant avoir expressément négocié le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé à cet effet de toutes les informations nécessaires.
D’AUTRE PART,
Préambule
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2142-3 du code du travail disposant « L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur ».
Le présent accord vise à préciser les modalités d'exercice du droit syndical et donc à figer les modalités dans lesquelles pourront être affichées les communications syndicales des organisations syndicales au sein des locaux de l’Association.
Article 1 – Objet et Champ d’application
Le présent accord a pour objectif d’organiser les modalités et le cadre concernant l’affichage d’information syndicale au sein des établissements de LBA. Il s’applique à toutes les organisations syndicales représentées ou sections syndicales régulièrement constituées.
Afin d’informer les salariés de ses actions, chaque section syndicale peut procéder à un affichage des communications sur des panneaux mis à disposition par l’entreprise. Toute personne adhérant à la section et tout salarié, même non syndiqué, dès lors qu’il est mandaté à cet effet par la section, peut réaliser cet affichage.
Article 2 - Moyens d'information dédiés aux organisations syndicales
a – Affichage
Un panneau d'affichage par organisation syndicale et par établissement est mis à la disposition des organisations syndicales de l'entreprise, signataires du présent accord.
Par conséquent, l'affichage en dehors de ces panneaux est formellement prohibé.
Au niveau de chaque établissement, une discussion avec le directeur d’établissement pourra porter la localisation géographique du panneau syndical en respectant le fait que les panneaux seront facilement accessibles au personnel, mais auxquels le public n’aura pas accès. Ce panneau devra se situer dans un espace non accessible aux résidents et familles.
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
Un exemplaire des communications doit être envoyé à l'employeur (directeur d’établissement et siège de l’association) ou à son représentant simultanément à l'affichage.
b • Distribution de tracts
Des tracts peuvent être distribués à l'entrée de chaque établissement aux heures d'entrée et de sortie du personnel. Ces distributions ne doivent pas perturber le bon fonctionnement du service.
Lorsqu'elle a lieu pendant les heures de travail, la distribution de tracts ne peut être effectuée que par des salariés qui ne sont pas en service. L'utilisation d'Intranet n’est pas autorisée en l’état actuel. Si modification il devait y avoir, cela devra obligatoirement passer par un avenant au présent accord.
c - Réunions d'information syndicale
Afin de mener ses missions à bien, chaque section syndicale régulièrement constituée a la possibilité de réunir une fois par mois ses adhérents. Les réunions syndicales se tiennent dans l’enceinte de l’entreprise, mais en dehors des locaux de travail. Lorsque de tels locaux n’existent pas, les réunions se tiennent dans tout local mis à disposition par l’employeur ou tout autre local qui pourrait lui être prêté par les utilisateurs habituels, à condition d’avoir au préalable recueilli l’autorisation du directeur.
Les réunions doivent se tenir en dehors du temps de travail des participants, à l’exception des représentants du personnel, qui eux, peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Dès lors, les salariés ne peuvent s’absenter de leur poste de travail pour participer à de telles réunions. Cela n’empêche pas néanmoins que la réunion se tienne pendant l’horaire de travail de l’entreprise, si les participants sont quant à eux, en dehors de leur temps de travail (travail en équipes, horaires individualisés…).
L’organisateur de la réunion veillera à s’assurer que les participants ne participent pas à ces réunions sur leur temps de travail.
La réunion mensuelle doit nécessairement avoir un objet syndical. Les réunions à caractère exclusivement politique sont donc prohibées, puisque n’entrant pas dans le cadre professionnel.
Le directeur sera dès lors fondé à demander l’évacuation des locaux par décision judiciaire ou faire appel à la force publique, le cas échéant. Des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise peuvent participer aux réunions d’information uniquement avec l’accord explicite du directeur d’établissement. La demande devra être formulée auprès de la direction 10 jours au moins avant la date de la réunion.
La Direction pourra faire valoir des contraintes de sécurité ou de visites pour modifier ces éléments en accord avec les organisations syndicales.
Article 3 – Contrôle par l’employeur des communications syndicales
L’article L.2142-3 du code du travail prévoit la transmission à l’employeur d’un exemplaire des communications, simultanément à l’affichage.
L’irrespect de cette obligation pourra entraîner une voie de fait, permettant à l’employeur d’obtenir le retrait de l’affiche par le juge des référés, mais aucunement de prendre des sanctions disciplinaires à l’égard des salariés ayant procédé à l’affichage.
L’employeur ne peut procéder lui-même au retrait de l’affiche sous peine de commettre un délit d’entrave.
Article 4 - Autres dispositions
L'ensemble des autres dispositions (déplacements des délégués syndicaux, heures de délégations, congés de formation économique, sociale et syndicale, collecte des cotisations etc.) sont réglées conformément à la législation en vigueur.
Article 5 - Durée de l’accord et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions suivantes : la dénonciation pourra intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans ce cas, les signataires auront pour obligation de se réunir pendant la durée de ce préavis afin de discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait à Melun, en 5 exemplaires originaux, le 13 novembre 2023. Pour l’AssociationPour le syndicat CGT