SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Association LES BRUYÈRES (LBA)
N° SIREN : 398 302 646 Dont le siège social est situé :
1 RUE DE LA VARENNE
77000 MELUN
Représentée par …, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée par « l’Association »
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale représentative CGT, syndicat majoritaire et seul syndicat représentatif au sein de l’Association représentée par … dûment mandatée ès qualités de déléguée syndicale représentative de l’Association.
Les parties reconnaissant avoir expressément négocié le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé à cet effet de toutes les informations nécessaires.
D’AUTRE PART,
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE :
En 25 années d’existence l’Association LBA a connu une évolution qui a porté la structure à 23 établissements hébergeant 1.500 résidents.
C’est dans ce contexte que, par avenant en date du 3 décembre 2019 prenant la forme d’un accord de performance collective, elle a opéré une révision intégrale de l’accord collectif d’entreprise du 20 novembre 2000 ainsi que de ces avenants n°1 et n°2 signés respectivement les 12 juillet 2001, le 1er septembre 2011 (avenant modulation) et le 30 juillet 2013.
L’avenant du 3 décembre 2019, qui remettait à jour l’ensemble du socle conventionnel d’entreprise en matière de durée du travail, prévoyait notamment en son article 8 les indemnités pour le travail effectué les dimanches, en son article 11.4 les indemnités de travail de nuit, et en son article 14.3 le fonctionnement du cycle de travail.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires intervenues du 11 janvier 2023 au 05 septembre 2023, et dans un contexte d’inflation et de baisse du pouvoir d’achat, mais aussi de poursuivre le souhait d’attractivité mis en place par l’Association, a été évoqué l’opportunité d’améliorer certains dispositifs existants, notamment l’indemnité de travail du dimanche, l’indemnité de travail de nuit et les cycles de travail.
Dans la lignée de cette volonté d’accroitre l’attractivité, la pratique instauré au sein de l’Association depuis la période Covid concernant l’absence d’application de la neutralisation de certaines absences sur le versement des heures supplémentaires a également fait l’objet de débats durant les négociations annuelles obligatoires intervenues sur l’année 2023 visant à formaliser cette pratique.
C’est dans ce contexte que les parties ont décidé, dans le cadre des NAO, de renvoyer à la conclusion d’un avenant spécifique l’objet des présentes qui s’intègre à l’avenant du 3 décembre 2019 précité.
IL A AINSI ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – L’indemnité pour travail effectué les dimanches.
L’article 82-2 bis « Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés » de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 applicable au sein de l’Association (annexe EHPA modifiée par avenant de l’annexe n°6 du 17 mai 2005) prévoit que :
« Les salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou un jour férié percevront une indemnité égale à 0.40 point calculée sur la valeur du point applicable au secteur par heure ou fraction d’heure ».
Par avenant à l’accord portant sur la durée et l’organisation du travail signé le 3 décembre 2019, la Direction de l’Association et l’organisation syndicale signataire ont négocié l’augmentation de cette indemnité à 0,5 point, portant ainsi le montant de l’indemnité à 3,63€ par heure travaillée.
Lors des NAO de 2023, il a été évoqué l’opportunité d’une augmentation pérenne de l’indemnisation du travail des dimanches à 0,625 point, qui, au regard des contraintes budgétaires, pourrait se substituer à d’éventuelles primes exceptionnelles issues de reliquat notamment d’objectifs non atteints.
En effet, pour la délégation salariale, l’augmentation du pourcentage du travail le dimanche, qui constitue une sujétion pour bon nombre des salariés au regard de l’activité, constitue une avancée sociale et une préservation du pouvoir d’achat pérenne, au lieu et place d’éventuelles primes exceptionnelles aléatoires car non obligatoires.
Cette analyse étant partagée par la Direction, elle a impliqué pour sa mise en œuvre une modification du contenu de l’article 8 de l’avenant du 3 décembre 2019.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, l’article 8 initial de l’avenant du 3 décembre 2019 sera désormais rédigé comme suit :
« Article 8 - Indemnités pour travail effectué les dimanches
Les salariés qui assurent un travail effectif un dimanche percevront une indemnité égale à 0,625 point calculée sur la valeur du point applicable au secteur par heure ou fraction.
Si le dimanche coïncide avec un jour férié (hors le 1er mai) alors l’indemnité payée sera égale aux deux indemnités cumulées.
L’indemnité pour travail effectué le dimanche ne se cumule pas avec l’indemnité de travail de nuit dès lors que l’indemnité de dimanche est plus favorable que l’indemnité de nuit. ».
Cette revalorisation de l’indemnité permet de porter son montant à 4,537 euros par heure travaillée (correspondant à une augmentation de 25%).
ARTICLE 2 – L’indemnité de nuit.
L’article 82-1 de la Convention collective nationale susvisée (telle que modifiée par l’avenant n°8 du 24 avril 2003) prévoit le régime applicable aux indemnités pour travail de nuit.
L’article 11.4 « Contrepartie spécifiques au travail de nuit » de l’avenant à l’accord sur l’organisation et la durée du travail signé en 2019 prévoit une indemnité de travail de nuit telle que définie par l’article 82-1 de la Convention collective nationale. L’article 11.1 précise que les heures de nuit sont les heures de travail effectif comprises entre 21H00 et 06H00. Lors des NAO de 2023, il a été évoqué la possibilité de modifier les modalités d’attribution de l’indemnité de travail de nuit, notamment, la possibilité de verser l’indemnité à tous les salariés dès la première heure réalisée entre 21H00 et 06H00, et ce même si le salarié ne remplit pas les conditions nécessaires à la qualification de travailleur de nuit.
Etant précisé que cette modification porte uniquement sur l’indemnité de travail de nuit et aucunement sur les autres contreparties attribuées au travailleur de nuit prévues à l’article 11.4.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, l’article 11.4 initial de l’avenant du 3 décembre 2019 sera désormais rédigé comme suit :
« Article 11.4 – Contreparties au travail de nuit
Trois contreparties distinctes et cumulatives sont allouées aux travailleurs de nuit :
L’indemnité de travail de nuit telle que définie par l’article 82-1 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif.
A noter que l’Association a fait le choix de permettre aux salariés travaillant effectivement entre 21H00 et 06H00 de bénéficier du versement de l’indemnité de travail de nuit dès la première heure travaillée, et ce, indépendamment du fait qu’ils remplissent les conditions nécessaires à la qualification de travailleur de nuit énoncées à l’article 11.1 du présent accord.
Il est précisé que ce principe de faveur porte uniquement sur l’indemnité de travail de nuit et aucunement sur les contreparties visées ci-dessous.
Un repos compensatoire de 2,5% par heure de travail effectif comprise entre 21H et 6H (hors temps de pause rémunérée). Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l’intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié (article 53-3 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif).
En contrepartie de la dérogation au temps de travail quotidien de nuit de 8 heures de temps de travail effectif pour 10 heures de temps de travail effectif (maximum) il sera alloué au travailleur de nuit une heure de contrepartie en repos par poste de nuit (repos compensatoire), soit 14 heures par mois (pour un poste à temps complet), correspondant à 2 jours de repos par mois.
Les compteurs de COHD et de Repos Compensatoire lié au temps de repos compensatoire de nuit et les compteurs de récupération lié à la 11ème heure seront dans la mesure du possible cumulés dans un seul compteur « COHD ».
Les RC lié au travail entre 21 heures et 6 heures ET les heures ou jours cumulés du fait du travail à 11 heures de nuit devront être pris obligatoirement dans le cycle suivant hors impossibilité de remplacement lié à al continuité de service. Les heures de repos ainsi considérées doivent être prises sur des nuits entières.
Pour les CDD d’une durée inférieur ou égale à 4 mois, ce temps de repos sera rémunéré à la fin du contrat. Ce temps de repos peut être pris et donc ne pas être rémunéré d’un commun accord entre les deux parties. ».
ARTICLE 3 – Les cycles de travail.
Le travail par cycle est un aménagement du temps de travail permettant de répartir la durée du travail de manière distincte sur une période donnée. Il est donc possible de réaliser des semaines de travail en dessous ou au-dessus de la durée légale du travail hebdomadaire.
L’article 14.3.1 de l’avenant du 3 décembre 2019 prévoit que la durée du cycle « doit être comprise entre 2 à 8 semaines au maximum ».
Ces cycles de travail de 2 à 8 semaines sont la période de référence utilisée pour comptabiliser et contrôler la durée moyenne du travail, ils permettent donc de veiller au respect de la durée maximale du travail et de calculer les éventuelles heures supplémentaires effectuées.
Dans le cadre du déploiement d’un dispositif interne de gestion du temps et de suivi des activités, et dans une volonté d’équité sur la périodicité du calcul du droit aux heures supplémentaires entre les salariés fonctionnant par cycles de travail, il a été décidé de modifier la durée des cycles de travail. Précision faite que ce travail de déploiement et d’uniformisation nécessitera une période de mise en œuvre tant sur un plan matériel et technique que sur un plan humain.
A compter du déploiement effectif du logiciel au sein de chaque établissement, l’article 14.3.1 initial de l’avenant du 3 décembre 2019 sera désormais rédigé comme suit :
«
14.3.1 – A compter du 1er janvier 2024 la durée du cycle devra être comprise entre 4 à 6 semaines maximum. Etant rappelé que le cycle peut être différent en fonction des nécessités d’un établissement à l’autre, et à l’intérieur d’un établissement d’une équipe à l’autre.
La mise en application de la réduction à une périodicité de 4 à 6 semaines sera progressive au sein de chacun des établissements en fonction du déploiement du logiciel interne de gestion du temps et de suivi des activités et dans l’intervalle la durée historique des cycles du 2 à 8 semaines maximum pourra être maintenue. ».
ARTICLE 4 – Paiement des heures supplémentaires.
Conformément au code du travail, certaines absences, non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée légale du travail, n’entrent pas dans le décompte de la durée légale de travail pour le calcul des heures supplémentaires, comme le rappelle l’article 2 de l’avenant du 3 décembre 2019 auquel il est renvoyé :
Depuis la période Covid, dans un but de valorisation des salariés qui ont fait preuve de solidarité en venant travailler sur des temps non prévus, la Direction de l’Association a mis en œuvre une pratique consistant à ne pas tenir compte de la neutralisation de certaines périodes, sur le déclenchement des heures supplémentaires.
En effet, dès lors qu’un salarié effectue des heures de travail non prévues au planning à la demande de sa hiérarchie dans la semaine au cours de laquelle il a posé des congés payés (ou autre absence assimilée telle que les COHD, RC, repos lié à la 11ème heure de nuit, etc.), les heures au titre de ces absence sont prises en compte dans le calcul des heures réalisées à la fin du cycle de travail et valorisées en cas de dépassement de la durée moyenne du travail. Afin de formaliser la spécificité précitée, un article 6 bis « Absence de neutralisation de certains congés pour le calcul des heures supplémentaires » sera introduit dans l’avenant du 3 décembre 2019 :
« Article 6 - Absence de neutralisation de certaines absences pour le calcul des heures supplémentaires
Les heures au titre des absences ci-dessous sont prises en compte dans le calcul des heures réalisées à la fin du cycle de travail et valorisées en cas de dépassement de la durée moyenne du travail, à savoir :
Les jours fériés sauf le 1er mai (les salariés travaillant le 1er mai bénéficient déjà d’une indemnité égale au montant du salaire) ;
Congés payés et reliquats ;
COHD ;
Le repos compensateur de nuit. ».
ARTICLE 5 – Entrée en vigueur et modalités.
Le présent avenant à durée indéterminée modifie comme évoqué : les articles 1 et 2, l’article 8 « Indemnités pour travail effectué les dimanches », l’article 11.4 « Contreparties spécifiques au travail de nuit ». Sera également introduit un article 6 bis « « Absence de neutralisation de certaines absences pour le calcul des heures supplémentaires » à l’avenant du 3 décembre 2019 auquel il se substitue.
Etant rappelé que la mise en œuvre de l’article 14.3 « Fonctionnement du cycle de travail » sera effective progressivement en fonction du déploiement du logiciel interne de gestion du temps et de suivi des activités au sein de chacun des établissements conformément aux dispositions qu’il prévoit.
Les autres clauses de l’avenant du 3 décembre 2019 demeurant inchangées et en vigueur entre les parties.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2024, le présent avenant fera corps avec l’avenant du 3 décembre 2019, avenant qu’il modifie.
Il suivra le même régime en matière de révision/dénonciation que l’avenant de 2019 précité avec lequel il constitue désormais un tout indivisible.
ARTICLE 6 – Formalités.
Le présent avenant sera déposé par la Direction de l’Association sur la plateforme de télé-procédure appelée « TéléAccords » et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun. Le présent Avenant est fait en nombre suffisant pour remise d’un original à chacune des parties.
Il sera également rendu public et publié dans une base de données nationale consultable sur Internet.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Melun, en 3 exemplaires originaux, le 24 novembre 2023,