Annexe au règlement intérieur Dispositif de Protection des Lanceurs d'Alerte Cette annexe est régie par la Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.
Article 1 : Définition du Lanceur d'Alerte Un lanceur d'alerte est une personne qui signale de manière désintéressée et de bonne foi une infraction, un manquement grave à la loi, ou une menace ou un préjudice pour l'intérêt général dont elle a eu personnellement connaissance dans le cadre de ses fonctions au sein de l'association.
Article 2 : Objet de l'Alerte Le dispositif d'alerte interne permet de signaler :
Toute violation des lois et règlements.
Toute atteinte grave aux droits et libertés fondamentales.
Toute situation de danger grave pour la santé publique et l'environnement.
Tout comportement ou action contraire à l'éthique et aux règles internes de l'association.
Article 3 : Procédure de Signalement 1. Signalement Interne :
Le signalement doit être effectué par écrit et adressé à la direction de l’établissement ou du service ou à la direction générale.
Le signalement doit être aussi précis que possible et comporter toutes les informations et documents permettant d'étayer les faits rapportés.
2. Traitement du Signalement :
La direction accuse réception du signalement dans un délai de 7 jours.
Une enquête est menée pour vérifier la véracité des faits dans un délai de 3 mois.
Le lanceur d'alerte est informé des suites données à son signalement.
Article 4 : Protection du Lanceur d'Alerte
Confidentialité : L'identité du lanceur d'alerte, ainsi que les informations fournies, sont traitées de manière strictement confidentielle.
Protection Contre les Représailles : Aucune mesure de représailles, directe ou indirecte, ne peut être prise à l'encontre du lanceur d'alerte pour avoir effectué un signalement.
Article 5 : Responsabilité du Lanceur d'Alerte Le lanceur d'alerte doit s'assurer que les faits signalés sont véridiques et respecter les conditions de bonne foi et de désintéressement. Tout signalement abusif, fait de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire peut engager la responsabilité disciplinaire de son auteur.
Article 6 : Information et Formation L'association s'engage à informer tous les membres du personnel sur le dispositif de protection des lanceurs d'alerte et à organiser des sessions de formation pour assurer la compréhension et le bon usage de ce dispositif.
Article 7 : Affichage, formalités d’application et entrée en vigueur La présente annexe a été validée par la Direction Générale. Elle constitue une annexe au Règlement Intérieur de l’association PHAR83. Elle a été soumise pour information à l’ensemble des directions de pôles en comité de direction élargi le 5 décembre 2024. Elle a également été soumise à l’avis du Comité Social et Economique (CSE) de l’association PHAR83 le 06 décembre 2024, conformément aux dispositions aux articles L. 1321-4 et L. 432-1 du Code du travail. Conformément aux articles L. 122-36, L. 1321-4, R. 1321-1 et R. 1321-2 du Code du Travail, la présente annexe est également déposée au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOULON et transmise à l’inspecteur du travail, accompagnée de l’avis des représentants du CSE.
Elle entre en vigueur au 1er janvier 2025.
Elle est affichée sur les lieux de travail de l’association PHAR83, elle est disponible sur simple demande à la direction et fait l’objet d’une diffusion sur l’Intranet de l’association.
Fait au siège de l’Association PHAR83 à Solliès-Pont Le 1er décembre 2024