à l’acquisition des congés payés pendant une arrêt pour maladie.
ASSOCIATION PITCHOUN’
Siège Social :
130 Cours de la Somme 33800 BORDEAUX
« Accord d’entreprise relatif à l’ouverture des jours de congés pendant un arrêt pour maladie »
ENTRE
L'ASSOCIATION PITCHOUN, située 130 cours de la Somme 33800 BORDEAUX, représentée par , en sa qualité de Directrice Générale, d'une part ;
ET
Madame , déléguée syndicale, CFDT Santé Sociaux Gironde, 8 rue Théodore Gardère 33080 BORDEAUX CEDEX, d'autre part ;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Compte tenu :
Des dispositions de la nouvelle loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne (DDADUE), qui met en conformité le code du travail en matière d’acquisition de congés payés (CP) pour maladie non professionnelle (NP)
Des dispositions de la convention collective des Acteurs du lien social (Alisfa), pour la détermination du congé annuel et des congés annuels supplémentaires, dans le cas des périodes de maladie NP jusqu’à 6 mois. (Chapitre VI, article 1.2). Les autres périodes telles que le congé maternité ou d’adoption, l’accident du travail et la maladie professionnelle sont, à ce jour, toujours assimilées à du temps de travail effectif pendant toute la durée de la période.
Des dispositions de l’accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté signé pour la période du 1er/01/2024 au 31/12/2027, énonçant que tout salarié ayant travaillé du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, se sera ouvert 27 jours de congés, soit 2.25 jours de congés par mois au lieu de 2.08.
Un accord d’entreprise vient préciser les modalités de mise en œuvre de la loi du 22 avril 2024 au sein de l’Association Pitchoun’.
Pour rappel, la période d’acquisition et de prise des CP pour les salariés de l’Association Pitchoun’ s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Article 1 : Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association pitchoun’.
Article 2 : Modalités de mise en œuvre de la loi du 22 avril 2024
Rappel des grandes lignes de la loi du 22/04/2024 :
Un salarié en arrêt maladie (NP), acquiert 2 jours ouvrables (1.66 jours ouvrés) CP par mois jusqu’à 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés)
maximum par période de référence d’acquisition.
Si le salarié n’a pu prendre tout ou partie de ses congés au cours de la période de prise de congés en cours au moment de son arrêt de travail, en raison de sa maladie, il bénéficie d’un report. Le délai de report est de 15 mois maximum (sauf si un accord d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe une durée de report supérieure). Les congés payés non pris par le salarié à l’issue de ce délai de 15 mois seront perdus.
Obligation de l’employeur d’informer le salarié : Après un arrêt de travail pour maladie NP ou accident, l’employeur doit porter à la connaissance du salarié les informations suivantes :
Le nombre de jours de congés dont il dispose (soit le nombre de jours acquis),
La date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris (soit le délai dont le salarié dispose pour les poser).
Cette information conditionne le point de départ du délai de report (hors cas particulier) et doit être réalisée
par tout moyen qui permet d’assurer sa bonne réception par le salarié (LRAR, lettre remise en main propre contre décharge, mail ou bulletin de paie), dans le délai d’un mois qui suit la reprise du travail, et après chaque arrêt.
Cas particulier du salarié en arrêt maladie depuis plus de 1 an : Pour les congés acquis pendant l’absence pour maladie, le délai de report de 15 mois
commence, non pas à la reprise du travail, mais à la fin de la période d’acquisition des congés. Cela concerne les salariés en arrêt maladie depuis plus de 1 an au moment où la période d’acquisition se termine et uniquement pour les congés acquis au titre de cette même période.
Si le salarié reprend son travail après la fin de la période d’acquisition mais avant l’expiration de ce report de 15 mois, le point de départ de la fraction restante de cette période de report sera la date à laquelle l’employeur lui a donné l’information sur ses droits à congés. Si le salarié ne reprend pas son travail à l’issue du délai de report, les congés payés sont perdus sans que l’employeur n’ai été obligé d’en informer le salarié.
Modalité de mise en œuvre de la loi au sein de l’Association Pitchoun’ : Afin de simplifier la mise en pratique de l’ensemble des dispositions de la loi du 22 avril 2024, et de veiller à ce que les droits des salariés soient respectés, les mesures suivantes seront appliquées :
Le nombre de CP non pris en raison des périodes de maladie NP intervenues dans le courant de la période de prise des CP et qui n’auront pu être donnés à la fin de cette période, soit au 31 mai, seront automatiquement reportés au CET du salarié. Ainsi, l’Association décide, de manière plus avantageuse pour les salariés, que le 1er juin de chaque année, soit la date systématique du début du délais de report de 15 mois, soit jusqu’au 31 août de l’année suivante, pour les jours de CP non pris, quelle que soit les dates des périodes de maladie NP pendant lesquelles les CP n’ont pas pu être pris. Si ces CP ne sont pas pris au délai prescrit, ils seront perdus.
De manière générale et sauf raison de service, un salarié n’ayant pu prendre ses congés en raison de la maladie ou d’un accident de travail, se retrouvera de nouveau en position de congés annuel à l’expiration de son arrêt de travail.
L’accord acte que la notification automatique des CP non pris en raison de la maladie NP sur le CET du salarié au 1er juin acquitte de fait l’employeur de son obligation d’information du salarié. Une mise à jour du CET signé par la Direction sera remis en double exemplaire au salarié.
Précision sur l’acquisition des CP :
Le salarié acquiert 2.25 jours ouvrés de CP par mois lorsqu’il est en situation de travail (présent).
En cas d’absence pour maladie NP, professionnelle, accident de travail, maternité, il acquiert 2.08 jours de CP ouvrés par mois.
Conformément à la convention collective, dans le cas de la maladie NP, cette acquisition est maintenue pendant les 6 premiers mois de la période maladie NP. A compter du 7ème mois, le salarié acquiert 1.66 jours CP ouvrés par mois, dans la limite de 20 jours ouvrés par an, congés supplémentaires inclus. Par conséquent, un salarié ne pourra pas s’ouvrir plus de 20 jours de Congés (annuel + conventionnel) sur la période de maladie NP.
Article 3 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord s’applique à compter du 1er octobre 2024 et pour une durée indéterminée.
Article 4 : Révision et dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Article 5 : DEPOT et publicité
Dès sa signature, le présent accord est notifié aux parties signataires par lettre remise en main propre contre décharge. Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes en un exemplaire. Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’Association. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance. L’association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à Bordeaux, le 1/10/2024
Pour la CFDT, La Déléguée Syndicale Mme , Pour l’Association PITCHOUN, La Directrice Générale Mme