Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU LOIRET - APAJH 45

Accord relatif aux compensations liées au changement horaire hors délai de prévenance de trois jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

14 accords de la société ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU LOIRET - APAJH 45

Le 21/11/2024



ACCORD COLLECTIF

SUR LES COMPENSATIONS LIEES AU CHANGEMENT HORAIRE

HORS DELAI DE PREVENANCE DE TROIS JOURS

Entre :

L’Association

Représentée par Monsieur le Président
D’une part,
Et :

La Fédération Santé Action Sociale CGT

236, Rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex

Représentée par Madame
D’autre part.

Il a été conclu le présent accord d’entreprise portant sur la mise en place de contreparties octroyées aux salariés en cas de changement horaire temporaire et exceptionnel, en dehors du délai de prévenance règlementaire.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle 2024 dont les réunions ont eu lieu le 14 mars 2024, 16 mai 204, 20 juin 2024, 7 octobre 2024, 23 octobre 2024 et le 21 novembre 2024.

article 1 : Préambule et objet


Dans le cadre de l’organisation du travail et de la gestion des plannings, il peut s’avérer nécessaire pour l’association d’apporter des modifications aux horaires de travail des salariés. Cependant, ces changements peuvent avoir un impact sur la vie personnelle et professionnelle des collaborateurs, notamment lorsque le délai de prévenance, nécessaire pour permettre une adaptation adéquate, n’est pas respecté.

Consciente de l’importance d’assurer des conditions de travail équilibrées et de respecter les droits des salariés, l’association et l’organisation CGT souhaite mettre en place un cadre clair pour encadrer ces situations. À travers cet accord, l’APAJH du Loiret s’engage à offrir des compensations financières ou en temps de récupération aux salariés qui acceptent le changement horaire dans le cas où le délai de prévenance ne serait pas respecté, et ce, dans le but de compenser les désagréments occasionnés.

Cet accord vise donc à formaliser les modalités de ces compensations, en définissant les conditions d’application, le montant des compensations et les responsabilités de chaque partie. Sur proposition de la délégation syndicale, il reflète l’engagement de l’association à maintenir un environnement de travail juste, en reconnaissant l’importance d’une bonne communication et d’un respect des délais pour une gestion optimisée des plannings.

article 2 : Champ d’application et condition d’éligibilité


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet et partiel de l’association.

article 3 : cadre règlementaire du délai de prévenance


3.1 salariés à temps plein

La CCN 66 impose un délai de prévenance de 7 jours pour les modifications d'horaires de travail. Cela signifie que l'employeur doit informer le salarié au moins 7 jours à l'avance en cas de changement dans ses horaires habituels.
De plus, conformément à l’article 3.4 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail sur l’année du 7 décembre 2015, selon les nécessités de services, notamment surcroît temporaire d’activité, absence d’un salariés, réorganisation du service, l’employeur peut modifier les plannings dans le délai de 7 jours.

Le délai de prévenance peut être réduit jusqu’à 3 jours calendaire en cas d’urgence :
  • Absence d’un salarié imprévue ;
  • Déplacement obligatoire concernant la prise en charge.

Les plannings modifiés sont communiqués aux intéressés soit par affichage, soit par lettre remise en main propre.
Les absences justifiées des salariés ne permettent pas de modifier les horaires des salariés concernés. Ces derniers reprennent leur programmation initiale, peu importe que l’absence ait lieu sur une période de haute ou basse activité.

3.2 salariés à temps partiel


Conformément à l'article L3123-21 du Code du travail, le délai de prévenance est de 7 jours minimum.

La CCN 66 permet exceptionnellement de réduire ce délai en cas de circonstances imprévues ou d’urgence.
Conformément à l’accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail pour les salariés à temps partiels, il est expressément convenu que, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours et de 3 jours en cas d’urgence, cette répartition de la durée hebdomadaire de travail pourra être modifiée en cas :
  • D’absence d’un ou plusieurs salariés ;
  • De réorganisation des horaires collectifs du service ou de l’établissement ;
  • D’accomplissement d’heures complémentaires ;
  • De renforcement de l’équipe ;
  • De travaux urgents à accomplir dans un délai déterminé ;
  • De surcroît temporaire d’activité ;
  • De changement de poste ou de lieu de travail.

La nouvelle répartition des horaires sera notifiée aux salariés par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Heures complémentaires
Selon les nécessités de service, chaque salarié(e) sera informé sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours et de 3 jours minimum en cas d’urgence avant l’exécution d’heures complémentaires.

article 4 : accord / refus des changements horaires


Les changements horaires à l’initiative de l’association, et en dehors du cadre règlementaire peuvent être acceptés ou refusés.
Le refus de ces derniers ne saurait entraîner une faute ni un motif de licenciement.

4.1 Salariés à temps plein


Les changements horaires à l’initiative de l’Association, se trouvant dans le cadre règlementaire du délai de prévenance, n’impliquant pas de modification substantielle du contrat de travail ni d’atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit à repos relève du pouvoir disciplinaire de l’employeur.

4.2 Salariés à temps partiel


Les changements horaires à l’initiative de l’Association, se trouvant dans le cadre règlementaire du délai de prévenance, n’impliquant pas de modification substantielle du contrat de travail ni d’atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit à repos relève du pouvoir disciplinaire de l’employeur.

En cas de refus, celui-ci doit être justifié en précisant l’une des raisons suivantes :
Le changement d'horaires est incompatible avec :
  • Les obligations familiales (garde d'enfant pour un parent isolé, nécessité d'assister un membre de la famille gravement malade ou dépendant)
  • La poursuite de vos études (enseignement scolaire ou supérieur)
  • L'accomplissement d'une activité fixée par un autre employeur
  • Une activité professionnelle non salarié

article 5: contreparties octroyées aux salariés


Pour toute demande de changement horaire du salarié quel que soit son service / établissement, émanant de l’Association et dans un délai de prévenance inférieur à 3 jours calendaire en cas d’urgence conformément à l’article 3, une contrepartie financière ou de récupération d’heure sera octroyée au salarié.

Le salarié pourra choisir entre la contrepartie financière qui sera versée sur son bulletin de salaire du mois suivant ou bien la compensation en temps de récupération.

Chaque demande acceptée ne se situant pas dans le délai de prévenance de 3 jours bénéficiera d’une contrepartie forfaitaire en fonction du choix du salarié.

Contrepartie financière :

Par demande de changement horaire, la demande est indemnisée selon le calcul suivant : 1 x le taux horaire brut SMIC majoré de 30%.
Exemple, une demande de changement horaire acceptée = 11,65 € BRUT x 30% = 15,14 € BRUT. SMIC en vigueur au 23/10/2024.
Le taux d’indemnisation évoluera en fonction des évolutions du SMIC règlementaire

Contrepartie en temps de récupération :

1,25 heures de compensation horaire par demande de changement horaire.


article 6 : dispositions finales


  • Article 6.1. Agrément en entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément et au plus tard le 1er janvier 2025.

  • Article 6.2. Durée de l’accord


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2025.

Article 6.3. Suivi de l’accord


Les parties signataires au présent accord se réuniront, au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et ou de modifications de certaines mesures, ce(s) bilan(s) étant ensuite transmis à la CSSCT pour information.

Article 6.4. Suivi de l’accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, à partir du jour qui suivra la réception du récépissé de dépôt.

Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.
- La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
- La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.

Article 6.5. Dépôt et publicité du présent accord


Le présent accord est établi en quatre exemplaires.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com


Fait à , le 21 novembre 2024

En 4 exemplaires dont un remis à l’association, à l’organisation syndicale signataire, et au Greffe du Conseil des Prud’hommes.


Mme,





Déléguée syndicale CGT
,





Président de l’APAJH du Loiret






Mise à jour : 2024-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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