ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARIES SENIORS
Entre les soussignés :
L’APAJH 04, dont le siège Administratif est 1, Bis Avenue du Parc – 04160 CHATEAU ARNOUX représentée par M. , Président, d’une part
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical, d’autre part,
II a été conclu le présent accord.
Préambule
Consciente des enjeux liés à l’allongement des carrières professionnelles, à la prévention de l’usure professionnelle et à la transmission des compétences, l’association APAJH04 souhaite affirmer son engagement en faveur de l’emploi et du maintien dans l’emploi des salariés seniors. Le présent accord s’inscrit dans une démarche de gestion anticipée des parcours professionnels, adaptée aux spécificités du secteur médico-social et aux dispositions conventionnelles. Le présent accord a pour objet de définir les mesures en faveur de l’emploi, du maintien dans l’emploi et du recrutement des salariés âgés de plus de 50 ans, conformément aux prescriptions légales et réglementaires précitées.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association APAJH04 et vise le maintien dans l’emploi des salariés âgés de 50 ans et plus quel que soit leur statut ou leur catégorie professionnelle, dans le respect des dispositions conventionnelles.
Article 2 – Objectif chiffré de maintien dans l’emploi des salariés âgés
L’APAJH04 s’engage à maintenir et à accompagner dans l’emploi les salariés ayant 50 ans et plus. Elle déploie ainsi différentes modalités visant à soutenir l’avancée en âge des salariés et l’impact sur leur poste et leur emploi. L’association s’engage à maintenir, sur la durée de l’accord, un taux de salariés âgés de 50 ans et plus, au moins équivalent à celui constaté à la date de signature.
2.1 Décompte des salariés dans l’association.
L’effectif des établissements est de 212.17 ETP au 31/12/2025
248 personnes
2.2 Données chiffrées (salariés de 50 ans et plus) base BDES 12.2025
TOTAL : 79.63 ETP
2.3 Ratio.
Nombre de salariés de plus de 50 ans / effectif de l’Association. RATIO APAJH04 31/12/2025 (79,63/212,17) X100 =
37.5%
Article 3 – Les dispositions
3.1 Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles.
Afin de maintenir dans l’emploi les salariés âgés de 50 ans et plus, un entretien professionnel de deuxième partie de carrière est créé. Cet entretien a pour objet de faire le point sur la carrière et l’activité professionnelle au regard de l’évolution des métiers et des perspectives d’emploi dans l’entreprise. Il est destiné :
A poursuivre la politique de l’APAJH, de non-discrimination liée à l’âge dans les évolutions de carrière.
A permettre au salarié d’anticiper la seconde partie de sa vie professionnelle et ainsi prévenir « l’usure » professionnelle.
Faire le point sur un éventuel aménagement des conditions d’emploi (aménagement de poste, d’horaires, ou toute autre adaptation prenant en compte l’expérience du salarié).
L’entretien est proposé à tout salarié comptant une année d’ancienneté et ayant atteint l’âge de 50 ans. Cet entretien se déroule dans les 12 mois suivant le 50ème anniversaire. Il est renouvelé tous les 5 ans. Dans l’intervalle des 5 ans séparant les deux entretiens, si le salarié demande l’organisation d’un entretien intermédiaire, cet entretien sera réalisé dans un délai de trois mois. Pour se préparer, le salarié devra être prévenu de l’objet et de la date de l’entretien au moins un mois avant la date fixée. Le temps passé à cet entretien professionnel est du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. L’entretien est réalisé dans le cadre d’un entretien spécifique. Un compte rendu est établi. Si au cours de l’entretien, la réalisation d’un bilan de compétences apparaît nécessaire, l’employeur accompagne le salarié dans sa démarche. Le financement du bilan peut être assuré soit par l’employeur dans le cadre de sa contribution à la formation professionnelle soit dans le cadre du CPF du salarié.
Amélioration des conditions de travail et prévention des situations à risque liées à l’âge et lien avec le CSE-SSCT
Il est effectué une recherche d’ergonomie des postes de travail sur demande spécifique du salarié ou de l’employeur ou du médecin du travail
Le risque lié à l’âge est étudié chaque année dans le cadre du CSE-SSCT afin de limiter les situations d’inaptitude médicale. Des actions préventives et correctives seront identifiées et déployées pour limiter le risque.
La médecine du travail peut être sollicitée pour venir soutenir une situation plus spécifique
Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation.
Parcours de formation Après un bilan de compétences éventuel et la tenue d’un entretien professionnel, il peut être établi un parcours de transition professionnelle permettant au salarié d’accéder à un autre emploi dans l’association. Ce parcours peut associer tous les dispositifs de la formation professionnelle :
Action de formation portée au plan de développement des compétences (PDC)
Période de professionnalisation,
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), y compris les dispositifs spécifiques à la branche.
Ce parcours fait l’objet d’une sécurisation par l’établissement par l’intermédiaire d’un accord contractualisé entre l’employeur et le salarié, complété d’un accord formalisé sur les modalités de financement convenues. L’association favorise la transmission des compétences en proposant aux salariés seniors volontaires des missions d’accompagnement des nouveaux professionnels, lorsque l’organisation du service le permet. Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite Une information générale est donnée par courrier aux salariés de 50 ans et plus sur le cadre de la retraite et les démarches utiles à mener. Pour les salariés éligibles aux conditions de la retraite progressive, des modalités de passage d’un temps plein à un temps partiel ou d’un temps partiel à un temps partiel moins important, avec le maintien des cotisations de retraite identiques au temps de travail immédiatement antérieur à ce passage à temps partiel (CPAM et complémentaire), sont organisées comme suit :
Le calcul des cotisations de retraite (CPAM et complémentaire) est établi sur le salaire immédiatement antérieur à ce passage à temps partiel. La répartition de la cotisation à la charge du salarié et à la charge de l’employeur est faite selon les pourcentages en vigueur.
Cette possibilité est limitée à la durée légale en vigueur
Un salarié éligible à cette mesure ne peut en bénéficier qu’une seule fois.
Le temps de travail modifié ne peut être inférieur à un mi-temps.
Un retour éventuel au temps de travail initial est lié à la disponibilité d’un poste.
L’indemnité de départ à la retraite est calculée sur le temps de travail immédiatement antérieur au passage à temps partiel. En cas de rupture du contrat de travail, le même principe est appliqué
Ce passage à temps partiel ne peut intervenir qu’à la condition que la continuité de service soit assurée.
Le passage à temps partiel est un acte volontaire. Le passage à temps partiel donne lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail.
Dans l’éventualité où le salarié reprend une activité salariée complémentaire (autre qu’une activité déjà engagée) chez un autre employeur, l’accord individuel est annulé. Cette éventualité est précisée dans l’avenant au contrat de travail.
Article 4 – Durée de l’accord, modalités de suivi et réalisation des objectifs
4.1 Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et révisable à minima tous les 3 ans. La révision peut être demandée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties en fonction des évolutions législatives ou pour toute autre raison
Objectifs chiffrés et indicateurs de suivi
Les indicateurs de suivi seront les suivants :
Suivi du taux des salariés de plus de 50 ans
Suivi de la mise en place des entretiens professionnels.
Suivi des accords formels de parcours de formation.
Suivi des passages vers un temps partiel avec maintien des cotisations.
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’association et l’organisation syndicale signataire de l’accord.
Article 5 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au plus tard au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Toute demande de révision est accompagnée d'une nouvelle rédaction du ou des articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires.
Au plus tard trois mois à partir de la réception de cette lettre recommandée, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.
Article 6 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 8 – Dépôt et agrément
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles, le présent accord est soumis à la procédure d’agrément. Il ne pourra entrer en vigueur qu’à compter de la date de publication de son arrêté d’agrément.
Article 9 – Transmission à la commission paritaire de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche et en informera les autres parties signataires.
Article 10 – Publication et information des salariés
Le présent accord sera rendu public dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés aux communications obligatoires de l’employeur et tenu à leur disposition sur le lieu de travail.
Article 11 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Fait, le 19 mars 2026 à CHATEAU-ARNOUX