Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS

Révision du temps de travail avec mise en place de jours de réduction du temps de travail (RTT)

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS

Le 26/02/2025


Accord d'entreprise AATM

Révision du temps de travail hebdomadaire avec mise en place de jours de réduction du temps de travail (RTT)
Le 26 février 2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA REVISION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE AU SEIN DE L’ASSOCIATION AATM, AVEC MISE EN PLACE DE JOURS DE RTT.

Conclu conformément à l’article L.2232-24 (si mandat) du Code du Travail Entre les soussignés

-

Dont le siège social se situe Représentée par
ci-après dénommée l’association

d’une part, et
  • … , dument mandatée à cet effet par la … le …


d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

EXPOSÉ PRÉALABLE
Les organisations syndicales représentatives de branche ont été informées de l’ouverture de la négociation par lettre du 16 décembre 2024.
L’article L.3121-33 du Code du travail autorise la mise en place par convention ou accord collectif d’entreprise, d’une contrepartie sous forme de repos accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.

L’avenant 2002-02 du 12 avril 2000 à la CCN51 prévoit en son annexe que dans les entreprises et établissements relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et mettant en œuvre la réduction du temps de travail dans les conditions définies par l'avenant 2000-02, les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail sont établies par accord d'entreprise ou d'établissement en s'appuyant sur l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999.
Le présent accord a pour objet de doter l’AATM d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.
La négociation du présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d’une part, les évolutions et besoins légitimes de l’AATM et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés visant notamment à concilier les impératifs de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle.
Face à ces constats, le 16 décembre 2024, dans le respect des dispositions légales en vigueur, la direction de l’AATM a informé l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de l’engagement de négociations relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail.
En parallèle, les membres Titulaires du CSE, ont été invités, lors de la réunion CSE organisée en séance pleinière le 19 décembre 2024, à la négociation pour la signature d’un accord collectif d’entreprise sur les thèmes précités et à indiquer, dans un délai d’un mois à compter de cette réunion, s’ils entendaient participer à cette négociation et s’ils souhaitaient être mandatés par une Organisation Syndicale.
Au cours de ce délai d’un mois, les membres Titulaires du CSE ont confirmé par mail du 9 janvier 2025 leur volonté de participer à cette négociation en choisissant que l’un d’eux soit mandaté par une Organisation Syndicale.
Par conséquent, les négociations se sont engagées entre la Direction de l’AATM et les représentants du personnel.
C’est dans ce contexte que la direction de l’AATM et les membres Titulaires du CSE ont abordé ce sujet de négociation en plusieurs réunions ordinaires CSE. A la suite de quoi, la Direction de l’AATM et l’élue mandatée se sont alors réunies à l’occasion d’une ultime réunion de négociation qui a eu lieu le 27 janvier 2025 fixant le dispositif d’aménagement du temps de travail le plus adéquat.
Après cette période de négociation et de réflexion, les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent accord qui a pour objet de permettre d’atteindre un objectif partagé de modernisation des relations de travail, afin de :
  • mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de l’association, et permettant une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs ;
  • répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;
  • répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante ;

Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales concernant notamment l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, telles que prévues par les dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail.
Il est rappelé que justifiant d’un effectif supérieur à 50 salariés et n’étant pas pourvu de délégué syndical, il a décidé de recourir à la possibilité de conclure un accord d’entreprise avec la délégation du personnel au Comité Social et Economique, en application des articles L.2232- 24 et suivants du Code du Travail.
Il est précisé que la révision du temps de travail ouvrant droit à des jours de RTT doit également être prévue au contrat de travail ou dans un avenant pour les personnels étant déjà en collaboration avec l’association lors de sa mise en place.


ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association, présent et futur titulaire d’un Contrat de travail à Durée Déterminée ou à Durée Indéterminée, sans condition d’ancienneté.
Sont exclus :
  • Les salariés au forfait jours,
  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail,
  • Les salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation.
  • Les salariés à temps partiel
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail :
« La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».


ARTICLE 2 – RÉVISION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC MISE EN PLACE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
L’horaire de travail avant révision est de 35 heures par semaine.

L’horaire collectif à partir de l’application de l’accord sera de 37 heures par semaine en moyenne, avec en contrepartie, douze (12) jours de RTT annuels.

  • Salariés concernés :


Sont concernés par la révision du temps de travail avec mise en place de jours de réduction du temps de travail, les collaborateurs à temps plein qui effectueront les 37 heures hebdomadaires.

  • Nouvel horaire collectif
Le nouvel horaire collectif suivant s’applique :

Du lundi au Jeudi de 9h00 – 17h30 avec une pause déjeuner d’une heure, soit à 12h00, soit à 12h30 de façon harmonisée à l’ensemble des salariés concernés d’un même service.

Le vendredi 9h00 - 17h00 avec une pause déjeuner d’une heure, soit à 12h00, soit à 12h30.

, soit un total de 37h par semaine.

  • Nombre de jours de RTT et répartition :


Les collaborateurs bénéficieront de 12 jours ouvrés de RTT répartis de la manière suivante :

  • 8 RTT collaborateurs

  • 4 RTT direction

Les 4 jours de RTT direction seront définis par la direction, à chaque fin d’année N pour la période N+1.

En conséquence, chaque salarié concerné effectuera 2 heures de travail supplémentaire par semaine augmentant ainsi de 2 heures sa durée hebdomadaire du travail.

Sous la validation de la Direction, les modalités pratiques de répartition de ces 2 heures sur la semaine sont mises en œuvre par la Direction en fonction des impératifs de fonctionnement du service cf Article 2.

Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté en cas de modification des journées déterminée pour effectuer ces 2 heures de travail supplémentaire.

Ces 2 heures supplémentaires travaillées portent à 2 heures le nombre total d’heures acquis chaque semaine au titre du RTT. Le calcul des 12 jours de RTT est le suivant :

365 jours calendaires dans l’année – 104 jours (52 week end) = 261 jours 261 jours – 25 jours de congés payés = 236 jours
236 jours – 9 jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année = 227 jours travaillés 227 jours X 7h40 travaillées par jour = 1 679,80
1679,80 heures travaillées dans l’année – 1 607 heures = 72,80 heures RTT dans l’année 72,80 heures RTT dans l’année / 7 h = 10,40 jours de RTT dans l’année
Les parties ont convenu, par souci de simplification, que le nombre de jours de RTT sera fixé à 12 jours par an, pour chaque période.

  • Absences réduisant les droits à jours de repos RTT
Les absences hors CP et RTT réduisent à due proportion les droits à jours de repos RTT (logique d’acquisition au mois), selon les modalités suivantes :

Durée d’absence

Acquisition de RTT

Jusqu’à 1 semaine d’absence dans le mois
1 RTT
Entre 1 semaine et 2 semaines d’absences dans le mois
0.5 RTT
Au-delà de 2 semaines d’absences dans le mois
0 RTT


  • Entrée/sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.

Si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis le prorata du nombre de jours sera effectué à la date où le salarié aurait dû terminer son contrat s’il n’avait pas été dispensé d’effectuer son préavis.

A contrario, si le salarié demande d’être dispensé d’effectuer son préavis, le décompte sera établi à la date de départ de la société.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

  • Période d’acquisition et modalités de prise des jours de RTT
L’ensemble des 12 jours de RTT seront acquis du 1er juin au 31 mai de chaque année et devront être posés au plus tard avant le 31 mai : tout RTT non pris durant cette période sera perdu.

Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié. Si la présence effective est complète sur le mois, 1 jour de RTT est crédité.

Il sera possible de poser une demi-journée de RTT ;

Les dates des journées ou demi-journées de RTT font l’objet d’une demande écrite via un formulaire de demande dédié, validé par le responsable hiérarchique. Les dates de prise de jour(s) de repos doivent être posées en tenant compte de la nécessité d’organiser la continuité de l’activité et de l’absence éventuelle des autres collaborateurs.

Les journées ou demi-journées de repos seront prises en tenant comptent préférentiellement des besoins du service.

Il est possible de poser cumulativement jusqu’à 5 jours de RTT consécutifs. Par contre, la prise de ces repos ne peut pas être adossée à des jours de congés payés.
Il est précisé que la pose d’une demi-journée est nécessaire dès lors que le salarié part avant 14h et arrive après 12h. Cette pratique vise uniquement à la gestion des demi-journées de repos qui seraient prises et en aucun cas à la surveillance de l’horaire de travail du salarié.
Les demandes de repos doivent être adressées au supérieur hiérarchique au moins 7 jours calendaires en amont en cas de demande de repos inférieur à 2 jours consécutifs. Au-delà de 2 jours consécutifs, la demande de repos doit être adressée au supérieur hiérarchique au moins un mois en amont. Le supérieur hiérarchique dispose d’un délai de 48 heures pour répondre.
Toute modification de ces dernières par le salarié ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de 2 jours à 15 jours pour les demandes de repos qui s’étendent respectivement de moins à plus de 2 jours consécutifs.

  • Alimentation du Compte Epargne Temps (CET)
Les salariés peuvent demander à verser au maximum la moitié de leurs RTT sur leur compte épargne temps (CET).
Compte tenu de cette faculté, les jours de repos ni posés ni versés sur le CET au 31/05 de chaque année ne seront pas reportables d’une période à une autre et seront donc perdus.


ARTICLE 3 – RÉMUNERATION
Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

La révision de la durée de travail de 35 à 37 heures hebdomadaires n’entraîne aucune modification de la rémunération perçue par le salarié sur une base de 151,67 heures mensuelles car la compensation de cette augmentation du temps de travail se fera via l’acquisition de 12 jours de repos de réduction du temps de travail (RTT).



ARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES-REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Au préalable, il sera rappelé que les articles L.3121-27 et L.3121-28 du Code du travail disposent que « la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente- cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Les heures supplémentaires doivent être limitées à des situations exceptionnelles et répondre à un surcroît temporaire et ponctuel d'activité. En effet, elles ne correspondent pas à un mode de gestion normale de l'activité de l’association.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées à la demande du responsable, au-delà de la durée légale.

Dans l’association, le nombre d'heures supplémentaires s'apprécie sur la semaine civile, dans le respect de la règlementation en vigueur. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur relevant de l'exercice de son pouvoir de direction.

Seules les heures supplémentaires accomplies à sa demande ouvrent droit à rémunération ou compensation. Aucune heure supplémentaire accomplie ne peut être demandée "à posteriori".

L'accomplissement d'heures supplémentaires ne doit pas conduire à la violation des durées maximales et du repos quotidien obligatoire prévus légalement.

Le refus du salarié, sans motif légitime (exemples : contraintes exceptionnelles, personnelles et familiales, délai de prévenance tardif, caractère systématique, etc…) d'accomplir de telles heures pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Les contreparties dues au titre des heures supplémentaires
Au sein l’association, en application des dispositions de l’article L.3121-33 issues de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, toutes heures supplémentaires accomplies

A partir de la 38ème heure hebdomadaire, ouvrent droit à une majoration de 25 %. A partir de la 44ème heure hebdomadaire, ouvrent droit à une majoration de 50 %. Mise en place d’un repos compensateur de remplacement

Au sein de l’association, en application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, il est prévu à titre obligatoire que toutes les heures supplémentaires effectuées à partir de la 38ème heure de travail, donneront lieues à une contrepartie intégrale (paiement de l’heure supplémentaire et de la majoration afférente) sous forme de repos, en lieu et place de son paiement.

Ainsi, cette 38ème heure jusqu’à la 43ème donnera lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent d’une heure majorée de 25%, soit 1h15 minutes.


ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Une réunion se tiendra à minima une fois par an au siège de l’association afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Le comité social et économique sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cet accord sur la durée du travail. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 6 – AVENANT CONTRACTUEL
Pour l’ensemble des salariés concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail, il sera établi un avenant contractuel au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
En cas de refus de ces derniers de signer l’avenant, il leur sera appliqué l’horaire précédemment en vigueur au sein de leur service.
Tout salarié pourra changer d’avis en exprimant sa demande par courrier ou mail avec AR adressé à la Direction, au moins deux mois avant la période de référence (1er juin de chaque année).


ARTICLE 7 - APPLICATION - DURÉE – PRISE D’EFFET
Les termes de cet accord ont été approuvé par les salariés concernés à la majorité des suffrages exprimés, lors d’une consultation organisée le 24 février 2025.
Le présent accord prend effet au 1er juin 2025 pour une durée indéterminée.
Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé notamment dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.
La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Il fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE 8 – DÉPOT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de l’Aube, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, en un exemplaire papier au syndicat xxxx qui a mandaté le salarié, en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent, et en un exemplaire auprès de la commission paritaire de branche.


Fait en cinq exemplaires originaux à …. le xx février 2025. POUR
L’associationLe salarié mandaté
….Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2025-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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