Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES

ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 25/11/2019
Fin : 24/11/2022

50 accords de la société ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES

Le 25/11/2019









Accord relatif à la journée de solidarité












Entre :
L’Association pour l’Emploi des Cadres (APEC), représentée, ci-après, par Mr X, Directeur Général dûment habilité à cet effet,


D’une part,

Et :
Mme XDéléguée syndicale SIER IDF-C.F.D.T
Mme XDéléguée syndicale S.N.C.S.E-C.G.C
Mme XDéléguée syndicale F.O-A.P.E.C


Membres du personnel, Délégués Syndicaux de l’APEC,
Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales »


D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les parties »









SOMMAIRE

Table des matières
Article 1 : Champ d’application………...............................................................4
Article 2 : Objet de l’accord…………………………………………………………………………4
Article 3 : Date de la journée de solidarité…………………………………………………..5
Article 4 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité……………5
Article 5 : Durée d’application et entrée en vigueur…………………………………….5
Article 6 : Dénonciation……………………………………………………………………………….5
Article 7 : Dépôt-Publicité……………………………………………………………………………6


















PREAMBULE

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés dite « journée de solidarité ». Son objet est de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle s’accompagne également d’une contribution financière spécifique de l’employeur fixée à l’article L145-10-4 du Code de l’action sociale et des familles.

L’article L.3133-11 du Code du travail renvoie en priorité à la négociation collective le soin de définir les modalités d’accomplissement de cette journée de solidarité.
Jusqu’à présent, en l’absence d’accord, cette journée était fixée, conformément aux dispositions supplétives légales, par décision unilatérale de l’employeur. L’usage était, depuis plusieurs années, de positionner cette journée le lundi de Pentecôte en l’imputant sur un jour de repos supplémentaire « salarié » prévu à l’article V1.6 de l’accord d’entreprise sur différents chapitres du futur accord d’entreprise global du 30 juin 2010. (ou à défaut sur un jour de congé pou de pont).
Les parties ont souhaité se saisir de cette thématique en négociant, par le présent accord, les modalités d’accomplissement de cette journée.
Ceci étant exposé, les parties sont convenues de ce qui suit.

Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’APEC.

Article 2 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.





Article 3 : Date de la journée de solidarité


Les parties conviennent de positionner la journée de solidarité au titre des années 2020, 2021 et 2022 le lundi de Pentecôte.

Article 4 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité


Le lundi de Pentecôte ne sera pas travaillé et sera compensé par la pose d’une journée de repos supplémentaire.
Les parties conviennent que cette journée s’impute sur l’enveloppe de 5 jours de repos supplémentaires fixés à l’initiative de l’employeur en application de l’article V1.6 de l’accord d’entreprise sur différents chapitres du futur accord d’entreprise global du 30 juin 2010.

Article 5 : Durée d’application et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.

Article 6 : Dénonciation


Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités énoncées ci-après.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf conclusion et application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation net en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, l’avenant cessera de produire effet.


Article 7 : Dépôt-Publicité


Le présent avenant fera l’objet d’une notification aux organisations syndicales représentatives et d’un dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes et à la DIRECCTE de Paris, dans les formes légales.
Un affichage sur les panneaux de la Direction informera les salariés de sa conclusion et du lieu auquel il pourra être consulté. Il fera notamment l’objet d’une publication dans la plateforme interne de l’Apec.

En quatre exemplaires, fait à Paris, le 25 novembre 2019

Pour l’association Pour l’Emploi des Cadres (APEC), représentée par

Mr X, en sa qualité de Directeur Général

Et :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Mme XDéléguée syndicale SIER IDF-C.F.D.T
Mme XDéléguée syndicale S.N.C.S.E-C.G.C
Mme XDéléguée syndicale F.O-A.P.E.C





Mise à jour : 2019-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas