Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR L'INCLUSION PAR LE LOGEMENT L'EMPLOI ET LES SOLIDARITES

ACCORD RELATIF AU COMPTE-EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 16/02/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION POUR L'INCLUSION PAR LE LOGEMENT L'EMPLOI ET LES SOLIDARITES

Le 19/01/2026


ACCORD RELATIF AU COMPTE-EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L’AILES


ENTRE

L’Association pour l’Inclusion par le Logement, l’Emploi et les Solidarités (AILES), enregistrée sous le numéro SIREN 777499724, dont le siège social est situé à 8, rue Jules MICHELET – 29200 BREST,

Représentée par Monsieur Xavier ROUX, agissant en qualité de Directeur,

D’UNE PART
ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame Amélia GIBAUD-BILLON, en qualité de membre élue titulaire du CSE, mandatée par l’organisation syndicale suivant courrier du 27 octobre 2025, dans le cadre de l’article L.2232-24 du Code du travail et pour signature par mandat en date du 07/01/2026.


D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Direction a proposé aux représentants du personnel au sein de l’AILES de négocier un accord visant à mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’Association, ayant pour objectifs principaux de permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle et de faire face aux aléas de la vie. Il participe à la qualité de vie au travail promue par l’Association.
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 3152-1 et suivants du Code du travail.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, conformément à l’article L.2253-3 du code du travail, il est rappelé que les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par accord de branche ou un accord couvrant un champ d’application professionnel ou territorial plus large.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre sont prises en application des articles L.3151-1 du Code du travail.
Elles s’appliquent aux salariés justifiant d’au moins 1 an ancienneté, la mise en place du CET ne peut se faire qu’à compter du 1er Janvier de l’année suivante.

Article 2 – Ouverture du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Elle est possible pour les salariés bénéficiaires de l’accord dès le 1er janvier de l’année civile suivant l’acquisition de l’ancienneté nécessaire.
Lorsque le salarié affecte pour la première fois des éléments visés à l’article 3 du présent accord, cela vaut également ouverture de compte.

Article 3 - alimentation

3.1 Principe

Les parties conviennent que le compte épargne temps ne pourra être alimenté à l’initiative du salarié que sous forme de temps, converti en jours.
Plus précisément, il pourra être alimenté par :
  • Les heures de repos compensateur de remplacement dans la limite de

    14 heures et par multiple de 7. Ces heures étant converties en jours, à raison d’une journée correspondant à 7 heures (nombre d'heures versées sur le compte × 0,143) ;

  • Les JNT (salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours), dans la limite de

    5 jours par an ;

  • Les jours de congés supplémentaires d’ancienneté, dans la limite de

    3 jours par an.

3.2 Procédure

Au moyen du formulaire mis à disposition par l’Association, chaque salarié pourra entre le 1er décembre N et le 31 janvier N+1, indiquer au service RH, l’alimentation qu’il décide dans son CET, en précisant la nature des temps alimentés et leur volume.

3.3 Plafonnement global

Le nombre de jours alimenté sur le CET d’un salarié est limité à 130 jours.
Et en tout état de cause, les droits acquis dans le CET (après conversion en monétaire du nombre de jours s’y trouvant selon les dispositions de l’article 4.3) ne peuvent excéder 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, soit 94.200 € pour l’année 2025.
Les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

3.4 Dispositions particulières à l’entrée en vigueur du présent accord

Il est expressément convenu que lors de l’ouverture d’un compte par un salarié, avant le 28 février 2026, le CET pourra être alimenté en droits acquis en congés payés, exprimés en jours ouvrés. Cette affectation exceptionnelle est réservée aux salariés justifiant d’un compteur de CP à prendre pour 2026 supérieur à 27.5 jours ouvrés. L’affectation est alors sans limite de jours, mais ne pourra pas avoir pour effet de réduire le compteur de CP acquis à prendre pour 2026 inférieur à 27.5 jours ouvrés (33 jours ouvrables).


Article 4 - utilisation

4.1 Principes

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation, en journée entière :
  • D'une cessation progressive ou totale d'activité dans le cadre d'un départ en retraite, dont la date a préalablement été annoncée par le salarié, et ce, sans limitation de durée, dit « congé cessation d’activité » ;
  • D’un congé parental d'éducation dans les conditions prévues par le Code du travail ;
  • D’un congé pour présence parentale dans les conditions prévues par le Code du travail ;
  • D’un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par le Code du travail ;
  • D’un congé de proche aidant dans les conditions prévues par le Code du travail ;
  • De jours d’absence, nommés « congés CET », dans la limite de 3 jours par an.
  • D’un congé sabbatique dans les conditions prévues par le Code du travail

4.2 Procédure

Toute demande d’utilisation du CET devra être effectuée au moyen du formulaire en vigueur au sein de l’association et en respectant :
  • les délais légaux lorsqu’ils existent ;
  • ou, à défaut un délai de 7 jours avant la prise d’un « congé CET » et 3 mois avant la mise en place d’un « congé de cessation d’activité ».

4.3 Rémunération du congé

Lors de la prise du congé, chaque jour qui aurait dû être travaillé (si le CET n’était pas mobilisé) donnera lieu à une indemnité compensatrice brute déterminée selon la formule suivante :
Salaire horaire de base brut + prime mensuelle Ségur ou l’indemnité de fonction d'appui à l'accompagnement social

(hors tout autre élément variable de rémunération), constaté au moment de la prise du congé x 7 heures (ou pour les salariés à temps partiel : le nombre d’heure moyen par jour ouvré par rapport à la durée contractuelle hebdomadaire).

Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, l’indemnité d’un jour qui aurait dû normalement être travaillé sera déterminée selon la formule prévue à l’article 26 de l’accord relatif au temps de travail du 21 novembre 2024.
Cette indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires. Les charges sociales salariales et les charges sociales patronales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
Cette indemnité est soumise à l’impôt de revenu.
La période qui donnera lieu au versement d’une indemnité compensatrice n’est pas du temps de travail effectif mais sera prise en compte pour déterminer les droits liés à l’ancienneté.

Article 5 - Liquidation du compte

Le Compte Individuel du Salarié est liquidé dans les cas suivants (au moment de l’événement) :
  • en cas de rupture du contrat de travail ;
  • en cas de décès du salarié ;
  • en cas de transfert des droits vers un autre employeur.

5.1 Rupture du contrat

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice brute d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.3 du présent accord.
Le salaire horaire de base brut pris en compte ou la rémunération visée à l’article 26 de l’accord du 21 novembre 2024 (pour les salariés travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année) seront alors ceux constatés à la date de rupture du contrat de travail.
La liquidation des droits CET du Salarié entraîne la clôture du Compte Individuel.

5.2 Décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis par le salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.3 du présent accord.
Le salaire horaire de base brut pris en compte ou la rémunération visée à l’article 26 de l’accord du 21 novembre 2024 (pour les salariés travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année) seront alors ceux constatés à la date de rupture du contrat de travail.
La liquidation des droits CET du Salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

5.3 Transfert des droits

Sur demande du salarié, la totalité des droits acquis sur le CET pourra être convertie en unités monétaires, selon la règle fixée à l’article 5.1 du présent accord, et consignée auprès d’un organisme tiers conformément aux articles D.3154-5 et D.3154-6 du Code du travail.

Article 6 – Entrée en vigueur – durée – révision - dénonciation

Le présent accord entre en vigueur le 16 février 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Son entrée en vigueur est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés lors de la consultation des salariés qui sera organisée au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion du présent accord. 
***
Il est prévu qu’une commission de suivi se réunira au terme de la première année de mise en œuvre du présent accord, puis tous les 5 ans, afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent avenant.
La commission de suivi sera composée d’un ou deux représentants de la Direction et des membres du CSE en place. Il sera dressé PV de cette réunion.
***
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires ou y ayant adhéré.
Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette lettre, la Direction devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
***
Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou y ayant adhéré.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.
Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Article 7 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de l’AILES :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à l’organisation syndicale signataire ainsi qu’au secrétaire du CSE ;
  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest ;
  • un dépôt sera réalisé sur le portail TéléAccords ;
  • mention de cet accord sera effectuée sur les panneaux d’affichage et porté à la connaissance des salariés
Fait à Brest, le 19/01/2026


Signatures

Pour l’organisation syndicale CFDTLe Président



Pièce jointe :
  • PV élections du CSE
  • PV des résultats de la consultation du personnel
  • Mandat de négociation et de signature de la CFDT

Mise à jour : 2026-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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