Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR LA MAISON MEDICALE U

accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année adopté en application du dispositif unique d'aménagement issu des articles L.3121-44 du Code du travail

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION POUR LA MAISON MEDICALE U

Le 21/10/2019




AMMUP ( ASSOCIATION POUR LA MAISON MEDICALE UNIVERSITAIRE DE PERPIGNAN )












ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ADOPTE EN APPLICATION DU DISPOSITIF UNIQUE D’AMENAGEMENT ISSU DES ARTICLES L.3121-44 DU CODE DU TRAVAIL

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ADOPTE EN APPLICATION DU DISPOSITIF UNIQUE D’AMENAGEMENT ISSU DES ARTICLES L.3121-44 DU CODE DU TRAVAIL




































Le présent accord est conclu entre :






L’Association Pour la Maison Médicale Universitaire de Perpignan, représentée par Monsieur........., en sa qualité de Président,




D’une part,





Et :




La majorité du personnel de L’Association Pour la Maison Médicale Universitaire de Perpignan concerné:


Ceci en application de l’article 8 de l’ordonnance 2017-1385
Et dans le cadre de la consultation définie par le décret 2017-1767 du 26 décembre 2017
Par un accord approuvé à la majorité des 2/3 du personnel



D’autre part,



TITRE 1 PREAMBULE





L’Association Pour la Maison Médicale Universitaire de Perpignan, fondée le 29 avril 2008, concourt à la permanence des soins en assurant la gestion de la Maison Médicale dédiée à la continuité des soins de ville.
Cette activité vise à permettre l’accès aux soins pendant les soirées, week-end et fériés.

Les pics épidémiques, les ponts ou les périodes de fréquentation touristique du département des Pyrénées-Orientales impliquent de fortes variations nécessitant un aménagement des plannings dans le cadre des préconisations de l’ARS visant à assurer la continuité des soins et du tableau de garde émis par le Conseil de l’Ordre des Médecins.


Partant de ce constat, il s’est avéré nécessaire d’organiser dans le cadre de l’article L 3121-44 du Code du travail un décompte de la durée du travail sur l’année, étant précisé que le personnel d’assistanat médical employé par l’association exerce son activité dans le cadre du temps partiel.

IL est précisé à ce titre que l’aménagement envisagé de la durée du travail concerne le seul personnel à temps partiel affecté à l’assistanat médical.

Afin de formaliser l’accord trouvé sur ce principe et sur ses modalités d’application, il a été convenu ce qui suit














TITRE 2 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LE PERSONNEL TECHNIQUE A TEMPS PARTIEL HORS PERSONNEL DE MENAGE


2.1aménagement du temps de travail


2.1.1. Durée du travail et période de référence :

La durée du travail pour le personnel à temps partiel est fixée à une durée inférieure à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse.

Pour le personnel employé sur une base Moyenne hebdomadaire de 25 heures en Moyenne sur l’année, la durée annuelle de reference est fixée à 1 148 heures par an (durée équivalente à 25 heures par semaine en moyenne par référence à la base annuelle de 1607 heures pour un temps complet).

1607 X 25heures/35 X = 1148 heures annuelles


Le contrat de travail de chaque salarié à temps partiel précisera le temps de travail annuel.

Il est convenu que cette Moyenne hebdomadaire à 25 heures constituera la durée minimale de travail en vigueur dans l’entreprise, sauf derogation contractuellement convenue notamment dans les hypotheses de cumul d’activité, d’obligations familiales impérieuses ou de temps partiel pour raison médicale.

La période de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

La période d’aménagement pour l’année 2019 sera donc, à titre dérogatoire, du 1er novembre au 31 décembre 2019 sur deux mois pour une durée de 191,33 heures.


2.1.2 : Variation du temps de travail :

L’horaire hebdomadaire d’un salarié à temps partiel est nécessairement inférieur à 35 heures par semaine civile, y compris dans le cas de l’annualisation de la durée de travail sur l’année.

La durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes:
- une limite maximale fixée à 34h45min par semaine civile,
- une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile.


2.1.3 : Délai de prévenance :



L’activité prévisionnelle de garde est déterminée par semester en fonction des tableaux de garde des Médecins transmis à l’association les 1er Janvier et 31 juillet.



A chaque début de période semestrielle sera transmis un programme indicatif de programmation de la durée de travail lequel sera ensuite complété et précisé par la transmission de calendriers individualisés.

Les salariés seront informés ensuite des jours travaillés et de l’horaire de travail un mois et demi à l’avance au minimum.

Le planning sera affiché, transmis par courriel contre accuse de reception et/ou remis en main proper contre décharge.

Si des changements de la durée ou de l’horaire de travail étaient rendus nécessaire en cas de circonstances exceptionnelles, les salariés en seront avisés au plus tôt et au moins 3 jours à l’avance ( en cas notamment d’absences imprévues de collègues ou de surcroit exceptionnel d’activité lié à un évènement imprévisible, ou un pic épidémique…).




2.1.4 . Lissage de la rémunération :

Un lissage de la rémunération sera effectué sur la base d’un temps de travail moyen défini par rapport à la durée prévue dans le contrat de travail de chaque salarié.

Une régularisation portant sur les éventuelles heures complémentaires interviendra à l’échéance de la période de référence, dans le cadre du bilan individuel annuel.

A titre d’exemple, une assistante médicale travaillant 1148 heures par an soit 25 heures hebdomadaires travaillées en Moyenne sur l’année sera rétribuée chaque mois sur la base d’ un salaire de 108 heures.




2.1.5 . Décompte des heures complémentaires :

Conformément aux dispositions légales, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an ni au niveau de 35 heures hebdomadaires sur une semaine prise isolément.

Ces heures complémentaires seront rémunérées, affectées s d’une majoration de 10% jusqu’à 110% de la durée contractuelle Moyenne de travail et de 25% au delà.

Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou effectuées avec l’accord explicite de la Direction.

A titre d’exemple, une salariée ayant un contrat annuel à 1148 heures correspondant à 25 heures en Moyenne travaillées, moyenne appréciée sur l’année, percevra à compter de la 1149ème heure travaillée le paiement de la l’heure et de la majoration.


De la 1149ème à la 1262ème heure annuelle ( 1148 X 110% ) ces heures seront majorées de 10% et de 25% à partir de le 1263ème heure.

Il est toutefois convenu que la direction s’efforcera de tendre à l’objectif d’une programmation des horaires visant une durée mensuelle Moyenne de travail effectif de 96 heures environ, durée susceptible de variation en fonction des contraintes des plannings de garde.


2.1.6 . Garanties accordées au salarié à temps partiel

Le salarié à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur l’année bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein au prorata de son temps de travail, le cas échéant.

Le salarié à temps partiel qui souhaite obtenir une augmentation pérenne de sa durée de travail, voire un emploi à temps plein se portera candidat par écrit contre récépissé daté.
Il en sera de même pour les salariés à temps partiel souhaitant, pour des raisons personnelles, réduire leur durée contractuelle et pour ceux à temps plein qui souhaitent passer à temps partiel.


2.1.7 . Evolution des compteurs et remise à zéro

Un compteur indiquera le cumul d’heures travaillées par rapport à la base annuelle de chaque salarié.

Chaque compteur individuel doit être remis à zéro à la fin de la période de référence soit le 31 décembre de chaque année.

Dans le cas où le compteur individuel d’un salarié serait supérieur à la durée du travail annuelle du salarié en fin de période de référence, les heures de dépassement seraient alors traitées conformément aux dispositions de l’article 4.5. du présent accord.

Ces heures complémentaires seront payees.

Un document annexé au dernier bulletin de paye de la période de référence fera mention du nombre total d’heures de travail effectuées depuis le début de la période.


2.2 Entrée et sortie en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée, ou de son départ de la Société, en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée, en fin de période, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail infra annuelle, rapporté à la durée contractuelle annuelle.

Ainsi, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle proratisée, bénéficieront de la rémunération ou des repos compensateurs afférents aux heures complémentaires.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée contractuelle proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.



  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps partiel de l’association affectés à l’assistanat médical. En particulier, le présent accord s’applique dans ce cadre aux salariés sous contrat à durée déterminée ou aux salariés temporaires dans les conditions définies ci-après. Il ne concerne pas l’assistanat administratif.( 1 poste à ce jour)




  • PRINCIPES

2.4.1Données économiques et sociales

L’organisation du travail des salariés à temps complet sur l’année permet l’adaptation du temps de travail aux variations d’activité pour les motifs exposés en préambule :


L’ensemble de ces facteurs détermine ainsi une variation des volumes de production très importants sur l’année, ce qui justifie le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année.



2.4.2. Période de référence et durée annuelle

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre. La durée annuelle de référence est fixée au prorata de la durée annuelle de 1607 heures correspondant à 35 heures moyenne par rapport à la durée contractuelle moyenne de travail hebdomadaire.

Ce plafond est diminué en cas d’acquisition de jours de congés d’ancienneté.

Sont exclus du décompte du temps de travail effectif les jours de congés payés (5 semaines), les fériés chômés, ainsi que les jours de repos hebdomadaire.



Le temps de travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence. Les semaines hautes sont celles planifiées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne. Les semaines basses sont celles planifiées en deçà de cette durée.

Les semaines hautes et basses se compensent entre elles de façon à ce que la durée du travail ne dépasse pas en principe la durée annuelle de travail correspondant à la formule 1607 X durée hebdomadaire moyenne de travail/35 sur la période de référence, déduction faite des congés payés et des jours fériés chômés.

Les heures effectuées au-délà de ce seuil constitueront des heures complémentaires.





2.5PROGRAMME INDICATIF DES HORAIRES DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur la période de référence annuelle donnera lieu à un planning établi par la direction.

Le programme indicatif sera transmis à l’inspection du travail et affiché.

Le planning mensuel est communiqué au personnel concerné selon les modalités et délai de prévenance définis à l’article 2.1.3.






2.6REMUNERATION LISSEE

2.6.1Principe

La rémunération mensuelle de base est versée indépendamment de l’horaire réellement accompli sur le mois.

Ainsi, un salarié qui bénéficierait d’une durée contractuelle de travail de 25 heures hebdomadaire de travail en moyenne travaillera 96 heures en moyenne chaque mois ( 1607 X 25/35 ) mais percevra une rémunération mensuelle lissée de 151,67 X 25/35 = 108,33 heures.

2.6.2 : Période de travail incomplète et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des arrivées ou des départs en cours de période annuelle


En cas de réalisation d’une période de référence incomplète, s’expliquant par une arrivée ou un départ en cours de période annuelle de référence :

  • les heures éventuellement payées et non travaillées sont déduites du solde de tout compte, sauf en cas de licenciement économique, licenciement pour inaptitude et départ en retraite. Les heures éventuellement travaillées et non rémunérées seront payées lors du solde de tout compte.
  • Les heures dépassant la durée hebdomadaire définie en moyenne sont considérées comme des heures complémentaires.
  • Les contreparties obligatoires en repos non soldées sont prises pendant le préavis ou, à défaut, indemnisé.



2.7 :CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET SALARIES TEMPORAIRES

L’aménagement du temps de travail des salariés sous contrat à durée déterminée ou des salariés d’entreprise de travail temporaire dont la durée du contrat est au moins égale à 4 semaines suit le régime de l’activité ou du service dans lequel ils sont. La planification leur est notifiée dans les mêmes délais que pour les salariés permanents.




Les salariés sous contrat à durée déterminée et salariés temporaires dont la durée du contrat est inférieure à 4 semaines ne sont pas intégrés dans le programme annuel de variation de la durée du travail sur l’année. Leurs heures supplémentaires seront décomptées dans un cadre strictement hebdomadaire.




2.8  :CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES

Les heures d’absence ne pourront être prises en compte dans la détermination du temps de travail effectif accompli au cours de l’année.
Les absences sont décomptées en fonction de l’horaire réel planifié figurant sur le planning remis. En cas de modification du planning à 7 jours ou, très exceptionnellement, à 2 jours, seul le planning définitif est retenu.

Ex : si le salarié était planifié pour 8 heures de travail, son absence sur cette journée est prise en compte pour 8 heures dans le compteur d’heures.

Si le salarié n’est pas planifié (longue absence), les absences sont décomptées sur la base de l’horaire moyen quotidien de 7 heures.

Les congés et repos de toute nature (congés payés, congés spéciaux) sont décomptés en jours à l’exclusion de tout décompte en heures.


2.9RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE

L’association peut recourir au travail temporaire en fonction des besoins de l’activité.




2.10RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL

En cas de rupture de la charge de travail, la direction de l’association et les parties signataires s’engagent à envisager toutes les possibilités et prendre toutes les mesures pouvant permettre d’éviter le recours au chômage partiel.

En cas de sous activité exceptionnelle ne pouvant être absorbée par les facultés de modulation, la Direction de l’entreprise se rapprochera de l’Administration, soit au moment où la baisse d’activité est constatée, soit en fin de cycle de modulation, afin d’apprécier la situation et de s’accorder sur le régime de recours au chômage partiel.









TITRE 3 DISPOSITIONS DIVERSES




3.1ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année entre en vigueur à compter du 1er novembre 2019.

Il est convenu qu’une première période d’application de l’accord interviendra du 1er novembre au 31 décembre 2019 avec un seuil de déclenchement des heures complémentaire déterminé sur 2 mois selon la formule 1607/12 X 2 X durée hebdomadaire moyenne/35.

Ainsi, une assistante médicale à 25 heures hebdomadaires en moyenne soit 96 heures mensuelles de travail effectif verra ses heures complémentaires pour la période déclenchées au-delà du seuil de 192 heures de travail effectif. Elle percevra chaque mois une rémunération lissée calculée sur une base de 108 heures, congés payés inclus à laquelle s’ajouteront les heures complémentaires éventuellement constatée en fin de période.

3.2 DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 3.3.




Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.


3.3 PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte de PERPIGNAN
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de PERPIGNAN

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Fait à Perpignan, le 21/10/2019


............., Président,
AMMUP

Managing Director CRUDI SAS
............., Président,
AMMUP

Managing Director CRUDI SAS





Les salariées consultées
Selon PV de consultation annexé au présent accord
Les salariées consultées
Selon PV de consultation annexé au présent accord





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