Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE

Accord d'entreprise suite à la négociation obligatoire annuelle 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

23 accords de la société ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE

Le 30/11/2023



ACCORD D’ENTREPRISE

SUITE A LA

NEGOCIATION OBLIGATOIRE ANNUELLE

2023

ACCORD D’ENTREPRISE

SUITE A LA

NEGOCIATION OBLIGATOIRE ANNUELLE

2023

53Bis Chemin de Gendriac
43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 24 77

siegesocial@asea43.org





Entre les soussignés

L’Association pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ASEA 43), située 53 bis, chemin de Gendriac, Mons,43000 Le Puy en Velay, représentée par son Président, Monsieur …
D’une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
  • M… , en sa qualité de délégué syndical …
  • M…, en qualité de délégué syndical …

Dûment mandatés à cet effet,

D’autre part,

Constituant ensemble « les Parties ».

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivant du code du travail et plus spécialement de l’article L.2242-15 du code du travail qui concerne la négociation annuelle obligatoire.
Les thèmes abordés par les parties lors des rencontres et échanges ont recouvert les trois champs de négociation prévus par la Loi :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail ;
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

La négociation s’est déroulée dans un climat de loyauté et de bonne foi lors de quatre réunions d’échanges suivant un calendrier consensuel, tous les thèmes que les délégués syndicaux souhaitaient aborder ont été évoqués et toutes les informations nécessaires au débat ont été apportées.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’ASEA 43, sauf précision contraire apportée dans l’article, dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du code du travail.
L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche (Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes handicapées ou inadaptées du 15 mars 1966).
Si les dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions et pour la durée qu'il prévoit.

Dans le tableau ci-après, les thèmes abordés lors de la négociation n’ayant pas nécessité ou aboutit à accord :


SUJET
DEMANDES ET REFLEXIONS DES DELEGUES SYNDICAUX
REPONSES APPORTEES PAR L’EMPLOYEUR
REMUNERATION 
Contexte de la négociation :
Une négociation en vue de la révision de la convention collective 66 est en cours au niveau de la branche.









Complémentaire santé



QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Télétravail







Aménagement du temps de travail

TEMPS DE TRAVAIL


Heures de préparation des réunions du CSE

Heures de réunion













Congés supplémentaires












Congés pour enfants malades



Les délégués syndicaux sollicitent l’attribution :
  • D’une prime inflation de 6 % suivant une périodicité mensuelle à tous les salariés.
  • Pour le personnel ne percevant pas l’indemnité dite « Ségur », une hausse de salaire équivalente à la prime perçue par les autres collaborateurs.
  • L’augmentation de la prime de sujétion.
  • Une prime de coordination pour les assistantes de direction.


Augmentation du taux de la part patronale de cotisation pour la couverture mutuelle des salariés.






Les délégués syndicaux demandent la révision du volume d’heures de référence prévu à l’article 3.1 de la charte sur le télétravail mise en application le 1er janvier 2022.

Les représentants des salariés, soucieux du vieillissement du personnel considèrent qu’une possibilité d’aménagement des horaires pour les salariés de plus de 50 ans avec des horaires individualisés améliorerait leur qualité de vie au travail.





Considérant que les réunions de CSE nécessitent une préparation avec la présence des suppléants, les délégués estiment qu’il serait opportun d’accorder à tous les membres une heure de préparation avant chaque réunion du CSE non comptabilisée dans les heures de délégation.



Les délégués sollicitent la de revoir la planification des réunions, afin d’adapter la programmation, en considération notamment des jours « off »






Les représentants syndicaux sollicitent l’attribution d’un jour de congé payé supplémentaire pour les salariés « séniors ».









Afin d’améliorer l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, les délégués syndicaux demandent une augmentation du nombre de jours d’absence autorisés pour enfants malades









Au moment de la tenue des négociations, la direction de l’ASEA 43, qui est en attente de l’aboutissement des négociations nationales relatives à la nouvelle CCUE, ne dispose pas d’une visibilité budgétaire suffisante et définie pour prévoir un engagement financier aussi conséquent.


L’ASEA 43 s’engage à refaire une mise en concurrence des organismes de mutuelle en début d’année 2024.






Ce volume d’heures de référence fixé à 7 heures a été mis en place afin d’assurer une cohésion dans l’application de la charte télétravail.



Par un soucis d’égalité de traitement et devant les difficultés d’organisation générées par cet aménagement, en considération des problématiques de planification du temps de travail dans les services, l’Association ne peut envisager pour l’instant cette possibilité ;






L’ASEA n’envisage pas d’aller au-delà du code du travail en matière d’heures de délégation. L’assouplissement de la prise et le partage des heures de délégation ayant été mis en place par la Loi pour répondre à ces besoins.






L’ASEA 43 considère que les réunions doivent se tenir en principe sur le temps de travail habituel des salariés afin de préserver au mieux la vie personnelle et familiale de tous les participants, sauf cas exceptionnel motivé par une urgence grave à répondre à une situation spécifique.



Dans un accord d’entreprise intergénérationnel, renouvelé le 1er février 2022, l’ASEA 43 a accordé un jour supplémentaire de congé payé aux salariés de plus de 55 ans. Actuellement, il n’est pas envisageable pour l’association d’aller au-delà de cet engagement, notamment en raison des négociations entreprises au niveau de la branche dans le cadre de la nouvelle convention collective.


Au sein de l’association, les salariés bénéficient de 3 jours d’absence autorisés rémunérés pour la maladie d’un enfant de moins de 16 ans en vertu de l’accord d’entreprise sur l’égalité H/F, alors que le code du travail et la convention ne prévoient pas de rémunération pour ces jours d’absence.
Ces jours de congés pourront être pris en demi-journée afin de favoriser l’adaptation de ces jours aux besoins des salariés.

Ce tableau retrace de façon succincte les principales réponses apportées, d’autres thèmes ont été abordés dans le cadre d’un dialogue social constructif et ouvert.


A l’issue des différentes réunions de négociations, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes au titre des mesures salariales à mettre en place en 2024, et ce en relation avec les demandes des organisations syndicales :

Article 1 - PRIME TRANSPORT


Les délégués syndicaux demandent l’amélioration de la mobilité des salariés entre leur lieu de travail et leur lieu de vie, et la prise en compte de l’impact de l’inflation sur ce poste de dépense.

Comme prévu par l’article L3261-3 et suivants du code du travail, l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.

Devant cette possibilité donnée par la Loi et dans la continuité des NAO 2022, l’ASEA 43 a souhaité renouveler la mise en place d’une prime carburant pour l’année 2024, au vu du caractère rural du département et de l’inadaptation actuelle du réseau des transports en commun.

Cette prime transport d’un montant maximum de 200 euros, exonérée de cotisations salariales, sera versée chaque année sur la base des éléments de l’année N-1 selon les modalités suivantes : 

  • Versement en une seule fois au plus tard au mois de mai de chaque année civile,
  • Cette prime carburant s’adresse à l’ensemble des salariés de l’ASEA 43, présents au moment du versement de la prime, ayant travaillé au moins 3 mois entiers au cours de l’année civile précédent la date de versement, hors les personnes en service civique et les stagiaires ne bénéficiant pas du dispositif de :
  • Remboursement des transports en commun publics,
  • Des remboursements de locations de vélos électriques,
  • D’un véhicule de fonction ou de service fourni par l’employeur,
  • D’un logement de fonction,
  • D’un transport gratuit de la part de l’employeur.
Ces avantages n’étant pas cumulables avec le versement d’une prime carburant.
  • Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire, bénéficiera de la prise en charges de ses frais de transport personnel dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
  • Si le salarié à temps partiel est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, la prise en charge dont il bénéficiera sera calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Exemple : un salarié travaillant 9 heures par semaine, verra sa prime carburant proratisée par rapport à 17.5 heures qui est la moitié de la durée du travail (35h). Ainsi, si le salarié se trouve dans la tranche kilométrique indemnisée à 200€, il touchera une prime égale à : (9h (son temps de travail hebdomadaire) x 200€) / 17.5h

  • En cas d’arrivée en cours d’année civile précèdent le versement de la prime, la prime sera calculée proportionnellement à la durée du contrat de travail, à partir de la date d’entrée du salarié. Le montant proratisé sera versé lors du solde de tout compte.

  • Toute absence sur l’année N-1 pour cause de maladie supérieure à 60 jours entrainera un calcul du montant de la prime, proportionnel à la durée de l’absence pour maladie supérieur à 60 jours.

  • Toute absence sur l’année N-1 pour congés sans solde ou congés parentaux à 100% entrainera un calcul du montant de la prime, proportionnel à la durée de l’absence.

Le montant annuel de la prime carburant est fixé par rapport au nombre de kilomètres aller domicile/travail, selon le barème suivant :




Article 2 - SOUSCRIPTION AU PROGRAMME HELLO ADERE POUR LES SALARIES

L’ASEA 43 souhaite faire bénéficier ses salariés des avantages de la plateforme HELLO ADERE de la centrale de référencement associative UNADERE. Cette souscription à ce programme sera effective à compter de l’année 2024.


Article 3 - CHEQUES VACANCES


Ce dispositif étant apprécié des salariés, les parties conviennent de le reconduire pour l’année 2024.
La mise en place des chèques vacances pour l’année 2024 sera réalisée sur la base d’un montant global de 40 000€.

Ces chèques vacances seront distribués à l’ensemble des salariés selon le critère du quotient familial (CAF, MSA ou calculé sur la base du revenu fiscal de référence) sur justificatifs présentés par les salariés. Le CSE devra, lors de la présentation de ses comptes présenter les justificatifs de l’emploi de ces chèques vacances suivant les critères définis ci-dessus. Cette disposition s’entend pour l’année 2024, pour une durée déterminée d’une année.

Les salariés doivent être invités à produire leur quotient CAF ou MSA ou la première page de leur avis d’imposition sur le revenu afin de constituer des familles homogènes de distribution.

Les chèques vacances seront attribués à l’ensemble des salariés de l’ASEA, hors les personnes en service civique et les stagiaires, présents au 1er janvier 2024 et ayant 6 mois d’ancienneté à cette date.

Article 4 - AUGMENTATION DU PLAFOND DE REMBOURSEMENT DES REPAS


La Convention Collective du 15 mars 1966 fixe le montant des remboursements en matière de frais de repas et d’hébergement.

Ainsi, pour un repas pris obligatoirement à l’extérieur en raison d’un déplacement de service, ce montant est de 15,25 € dans la Convention Collective du 15 mars 1966.
Cependant, la référence de la Convention Collective du 15 mars 1966 n’a pas été actualisée depuis 2004.

Afin de tenir compte de de l’évolution du coût de la vie et dans l’objectif d’améliorer l’indemnisation des salariés subissant des contraintes de travail, l’ASEA 43 souhaite fixer le barème de remboursement à hauteur du barème prévu par l’administration fiscale pour l’exonération d’impôt et de charges sociales soit un montant de 20,20 euros à compter du 1er janvier 2024, pour les repas pris lors d’un déplacement professionnel ou lors d’une formation à l’extérieur de l’entreprise.


Article 5 – FRAIS DE STATIONNEMENT POUR RAISON PROFESSIONNELLE

Les salariés se trouvant confrontés à des frais de parking en raison d’un déplacement professionnel bénéficieront d’un remboursement suivant un forfait plafonné équivalent aux frais de stationnement mensuel fixés au parking intermodal de la ville du PUY EN VELAY. Ce remboursement s’opèrera sur présentation d’un justificatif de paiement et de la vérification de l’obligation professionnelle.


Article - 6 PRIME EXCEPTIONNELLE



L’ASEA 43 propose le versement d’une prime exceptionnelle pour l’année 2024 à l’ensemble des salariés de l’ASEA, hors les personnes en service civique, sous contrat d’apprentissage, les stagiaires et les directeurs, ne bénéficiant d’aucune des primes suivantes : indemnité Ségur 2, Laforcade, indemnité de revalorisation des métiers du socio-éducatif, selon les conditions suivantes :
  • Cette prime sera versée en une fois avec la paie du mois de janvier 2024.
  • Le montant maximal de la prime est de 900 euros brut.
  • Cette prime est calculée proportionnellement au temps de travail effectif légal* réalisé sur l’année 2023.
  • Cette prime sera portée à 1 000 euros brut pour les personnes qui en plus des conditions précédentes perçoivent une indemnité complémentaire – régularisation SMIC

L’association insiste sur le caractère ponctuel de cette prime exceptionnelle.

* Temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Certaines périodes d'absence du salarié sont assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, RTT, arrêt de travail pour cause d’accident du travail, etc…).


Article 7 - DUREE, REVISION et DENONCIATION


Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an, sauf pour les articles mentionnant expressément une durée différente.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative des parties signataires. Si un accord de branche plus favorable était signé, il se substituerait au présent accord.


Article - 8 DEPOT – PUBLICITE


A l’expiration du délai d’opposition prévu à l’article L.132-2-2 du code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail sur la plateforme prévue à cet effet. (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise aux organisations syndicales représentatives au sein de l’association et une copie sera remise au Secrétaire du CSE.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’une diffusion et d’un affichage destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.


L’ASEA 43 tient à remercier les participants, Délégués Syndicaux, pour leur apport et leur implication dans le dialogue social au sein de l’ASEA 43.


Fait au PUY en VELAY, le 30/11/2023
En six exemplaires originaux


Pour Le Président de l’ASEA 43 Pour le Syndicat Départemental
FO Action sociale



Pour le Syndicat CGT

Mise à jour : 2025-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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