Entre les soussignés, L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT, A l’ADULTE, ASEA 49 dont le Siège Social est situé 46 route du Plessis Grammoire – BP 20104 - 49182 SAINT BARTHÉLEMY D’ANJOU Cedex Représentée par son Président
d’une part
Et Les organisations syndicales suivantes :
Délégué syndical FO
Délégué syndicale CGT
Délégué syndical SUD
d’autre part
DENOMMES CI-APRES « LES PARTIES »
Préambule L’ASEA 49 applique la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Chacune des qualifications de cette dite convention collective a un déroulement de carrière, soit un avancement d’échelon, stricte et réglementé. Ce déroulement de carrière est cadré et son dernier échelon peut aller de « après 19 ans » à « après 28 ans » pour la grande majorité des qualifications. Au regard d’un allongement des carrières, et de ce fait, d’une stagnation des salaires après le dernier échelon, LES PARTIES ont convenu de mettre en place un système d’échelons supplémentaires pour les professionnels arrivant sur le dernier échelon de leur grille de qualification de la Convention Collective et ainsi valoriser leur expérience professionnelle et continuer la reconnaissance de leurs compétences et aptitudes professionnelles. Champ d’application LES PARTIES s’accordent que la création d’échelon supplémentaire ne concerne que les professionnels travaillant sous la Convention Collective Nationale dite 66. Les autres professionnels actuels ou futurs travaillant sous d’autres dispositifs réglementaires sont exclus de cet accord. Principe retenu L’employeur a la volonté de garder la logique de la Convention Collective. En conséquence, le principe retenu est de transposer l’écart entre l’avant dernier échelon et le dernier échelon pour chacune des grilles de qualifications pour créer des échelons supplémentaires. Une limite maximum a été définie entre LES PARTIES soit 2 échelons en plus de ceux initialement prévus dans la Convention Collective. L’écart qui a été défini par LES PARTIES entre ces 2 échelons se fera tous les 4 ans. Liste des qualifications et des échelons A la date de conclusion de cet accord, l’employeur propose le tableau annexé au présent accord (cf annexe 1), tableau reprenant l’ensemble des qualifications pour lesquelles l’ASEA 49 emploie. Dans le cas d’une mise à jour de la Convention Collective Nationale dite 66 relative aux coefficients, l’application de l’annexe 1 restera en vigueur pour définir les coefficients des échelons supplémentaires. Dans le cas d’une négociation au niveau national sur l’allongement du déroulé de carrière A aujourd’hui, aucune négociation au niveau national n’est en cours afin d’allonger le déroulement de carrière. LES PARTIES s’entendent sur le fait que les dispositions inscrites dans cet accord sont un moyen de palier ce vide conventionnel et deviendraient donc obsolètes, caduques si la Convention Collective Nationale dite 66 était revisitée en ce sens que ce soit partiellement ou totalement. Il est donc convenu que le système d’échelon supplémentaire négocié dans cet accord ne serait plus appliqué dans sa globalité à compter de la date d’application des nouvelles dispositions conventionnelles. Les professionnels ayant déjà pu bénéficier en amont du système négocié dans cet accord garderont leur coefficient. Et si les dispositions conventionnelles leur sont plus favorables, alors ces dernières s’appliqueront. Dispositions finales Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Révision Le présent accord d’entreprise pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes ou à l’issu du cycle électoral en cours par tous syndicats représentatifs au sein de l’ASEA49. La demande de révision devra être effectuée selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions légales ou conventionnelles, les parties conviennent d’ouvrir, sans qu’elles soient tenues de le notifier, des négociations dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes,
une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,
à l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,
les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,
en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois précité.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré. Agrément Dès la signature, l’Association s’engage à envoyer l’accord à des fins d’agrément en application des dispositions de l’article L 314.6 du code de l’action sociale et des familles. Date d’application Le présent accord s’appliquera à compter du 01/07/2022 et sous condition de réponse favorable quant à la demande d’agrément auprès du Ministère des Affaires Sociales. Cette durée permet de laisser le temps nécessaire à l’instruction de la demande d’agrément. Publicité et dépôt La direction notifiera sans délai, un exemplaire du présent accord à chaque organisation syndicale représentative de l’Association. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
Le présent accord fera encore l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Adhésion Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion au présent accord ne pourra se faire qu’en totalité et sans réserves, et elle inclura l’adhésion aux avenants signés. Celle-ci devra également être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours, aux parties signataires. L’adhésion sera effective à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Fait à Saint Barthélémy d’Anjou, le 18/10/2021 en 6 originaux. Pour l’Association,
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat FO
Pour le syndicat SUD
les pages doivent être paraphées
Sommaire TOC \o "1-4" \h \z \u 1Préambule PAGEREF _Toc85445675 \h 1 2Champ d’application PAGEREF _Toc85445676 \h 1 3Principe retenu PAGEREF _Toc85445677 \h 1 4Liste des qualifications et des échelons PAGEREF _Toc85445678 \h 2 5Dans le cas d’une négociation au niveau national sur l’allongement du déroulé de carrière PAGEREF _Toc85445679 \h 2 6Dispositions finales PAGEREF _Toc85445680 \h 2 6.1Durée de l’accord PAGEREF _Toc85445681 \h 2 6.2Révision PAGEREF _Toc85445682 \h 2 6.3Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc85445683 \h 3 6.4Agrément PAGEREF _Toc85445684 \h 3 6.5Date d’application PAGEREF _Toc85445685 \h 3 6.6Publicité et dépôt PAGEREF _Toc85445686 \h 3 6.7Adhésion PAGEREF _Toc85445687 \h 3