Accord portant révision de l’accord sur la durée du travail du 7 décembre 1999, modifié par avenant du 3 mars 2000
Accord portant révision de l’accord sur la durée du travail du 7 décembre 1999, modifié par avenant du 3 mars 2000
Entre les soussignés :
L’Association Pour la Solidarité Active (A.P.S.A) , dont le siège social est situé 4 Rue de l’Eglise – BP 115 – 62300 LENS, Association loi de 1901 incrite au RNA depuis le 28 mars 1966 et dont le numéro SIREN est le suivant : 326685633
Représentée par Madame XXXXXXX, agissant en qualité de Présidente.
d'une part,
Et
Les membres titulaires élus au
Comité Social et Economique
d'autre part,
Constituant ensemble « les Parties ».
Historique des modifications
Date
Version
Réalisé par
Description de la modification
07/12/1999 01
Création 03/03/2000 02
Avenant n°1 29/01/2024 03
Avenant n°2
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Préambule PAGEREF _Toc148456957 \h 4 2.Objet et champ d’application de l’Accord PAGEREF _Toc148456958 \h 5 3.SUPPRESSION DE L'ARTICLE 3.4 DE L'ACCORD DE 1999 PAGEREF _Toc148456960 \h 6 4.CLAUSE DE RENDEZ VOUS, SUIVI, DUREE ET FORMALITE DE DEPOT DE L'ACCORD6 PREAMBULE
L’Association pour la Solidarité Active (APSA) a pour objet d’aider ou de promouvoir toute action de solidarité dans le cadre du soutien aux familles, de gérer un lieu ressource dédié, au sein duquel elle assure notamment une prestation de médiation familiale.
Le personnel de l’Association relève de la convention collective des centres d’hébergement et de réadaptation sociale (IDCC 783) applicable à l’Association en raison de son adhésion à NEXEM, syndicat signataire.
Un Accord d’entreprise relatif à la durée du travail en date du 7 décembre 1999, lequel a fait l’objet d’un avenant en date du 3 mars 2000, est actuellement en vigueur au sein de l’association.
Cet Accord conclu dans le cadre de la loi d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 (dites loi Aubry I) comporte un article 3.4 applicable aux Directeurs permettant à ces derniers de bénéficier de 23 jours de repos ouvrés supplémentaires, ces derniers ne pouvant pas se voir appliquer les mesures d’aménagement du temps de travail prévues pour les autres salariés de l’Association.
Cet article s’inspire de l’article 13 de l’accord sur la durée du travail de branche du secteur sanitaire et social du 1er avril 1999 prévoyant l’octroi d’un certain nombre de jours de travail en fonction de la durée hebdomadaire de travail réalisée.
Ce mode d’aménagement du temps de travail s’est révélé inadapté au fil du temps.
En effet, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail,
certains salariés cadres de l’association, et plus particulièrement les Directeurs, disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dans l’exercice de leurs fonctions, de sorte qu’il est difficile de prédéterminer l’organisation de leur emploi du temps. Ces derniers répondent de ce fait à la définition de cadres autonomes au sens du Code du travail (article L. 3121-58).
Un accord instaurant les conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année pour cette catégorie de personnel a, par conséquent, été adopté et signé en date du 29 janvier 2024.
Du fait de la signature d’un tel accord, l’article 3.4 de l’accord de 1999 précité est devenu obsolète.
C’est dans ce contexte que les Parties au présent Avenant ont décidé de procéder à une nouvelle révision de l’Accord du 7 décembre 1999, aux fins de supprimer purement et simplement l’article 3.4 devenu sans objet.
Les autres dispositions de l’accord de 1999 et de son avenant de 2000 demeurent, pour leur part, inchangées.
Au jour de la signature des présentes, l’effectif de l’Association APSA s’établit à plus de 50 salariés.
L’Association n’a, par ailleurs, pas de délégué syndical et aucune organisation syndicale ne s’est manifestée en vue de mandater un élu du CSE.
C’est donc avec les membres titulaires du Comité Social et Economique non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés que le présent Avenant est négocié et signé dans le respect des dispositions légales de l’article L. 2232-24 du Code du travail.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Le présent Avenant a pour objet de réviser l'accord collectif d'entreprise de l'Association APSA du 07 décembre 1999, modifié par avenant du 03 mars 1999. Il s'applique à l'ensemble des salariés de l'Association.
SUPPRESSION DE L'ARTICLE 3.4 DE L'ACCORD du 07 DECEMBRE 1999 Les Parties conviennent de procéder à la suppression de l'article 3.4 de l'Accord du 07 décembre 1999 prévoyant l'octroi de 23 jours de repos supplémentaires aux Directeurs de l'Association en application de l'article 4 de la Loi du 13 juin 1998.
Cette disposition devient, en effet, obsolète du fait de l'adoption d'un Accord permettant à certains salariés, et plus particulièrement aux Directeurs de l'Association, de se voir appliquer aux conventions de forfait en jours sur l'année.
Il est précisé que l'adoption du présent Avenant se fait concomittammentt à celle de l'Accord mettant en place le forfait en jours sur l'année au sein de l'Association.
Les autres dispositions de l'Accord du 07 décembre 1999, modifié par avenant du 3 mars 2000, demeurent, pour leur part, inchangées.
CLAUSE DE RENDEZ-VOUS, DE SUIVI, DUREE ET FORMALITE DE DEPOT DE L’AVENANT
Clause de rendez vous et Suivi de l’Avenant L’application du présent Avenant sera suivie par ses signataires qui seront chargés :
De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent Avenant;
De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.
Ils organiseront, à cet effet, au moins une réunion annuelle.
Durée de l’Avenant Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne prendra effet qu’après agrément dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
L’Avenant pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales applicables.
Dépôt et publicité de l'Avenant Le présent Avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il fera l'objet d'un dépot sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail. Un exemplaire sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social et transmis, par voie électronique, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle. Tout avenant et toute dénonciation de celui ci sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Lens le 29 janvier 2024
Pour l'entreprisePour le CSE
Liste d’émargement
Cette liste d’émargement atteste de la remise par l'employeur, à chaque élu titulaire du CSE, d’un exemplaire de l'accord collectif portant révision de l'accord sur la durée du travail en date du 07 décembre 1999, modifié par avenant du 3 mars 2000 et de leur signature.