Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR LE SOIN ET LA PROTECTION DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX TEMPS DE RECHERCHE ET ELABORATION DES PSYCHOLOGUES

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 30/09/2026

7 accords de la société ASSOCIATION POUR LE SOIN ET LA PROTECTION DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE

Le 11/09/2025


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ACCORD COLLECTIF

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ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX TEMPS DE RECHERCHE ET ELABORATION DES PSYCHOLOGUESAssociation aspe2a

Direction générale

24, rue Louis Vestrepain
31100 TOULOUSE
Tél. : 05 36 47 78 64
Courriel : directiongenerale@aspea.fr



A l'issue de la réunion d’échange avec les psychologues de l’association le 4/02/2025, des réunions de négociation du 6/02/2025, du 11/03/2025, du 7/04/2025, du 13/05/2025, 3/06/202511/09/2025 et dans le cadre de l’organisation du temps de travail, il a été convenu ce qui suit entre : 
 
- l'Association aspe2a située 24 Rue Louis Vestrepain à Toulouse, représentée par XXXX en sa qualité de Directeur général, d'une part ; 
 
- l’Organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale, 



 

Préambule  

 
Dans le cadre de l’engagement de l’association pour l'amélioration des conditions de travail, les organisations syndicales et la direction souhaitent définir et organiser le temps de recherche et d’élaboration attribués aux psychologues. 
 
Ce temps doit permettre aux psychologues de consacrer une partie de leur emploi du temps à des activités d'information, de recherche et d’élaboration, compte tenu de leurs missions spécifiques, qui visent à soutenir l’existence et le développement d’une pratique clinique dans un cadre institutionnel. Cette dernière s’inscrit dans le cadre des missions de l’association et du service de référence, dans le respect des usagers, des professionnels et du projet d’établissement ou de service et conformément au code de déontologie des psychologues.
 
Ce dispositif est instauré pour une durée d’un an. Cette période permettra d'évaluer l'adaptation et l'impact de cette nouvelle organisation sur notre cadre institutionnel. 

Le présent accord a été négocié dans le respect des articles L2232-12, alinéa 1er et L.1222-9 du code du travail. Il se substitue à tout usage ou engagement unilatéral ou autre source dont l’objet porte sur les dispositions insérées dans les articles suivants, et prévaut sur les stipulations conventionnelles de branche portant sur le même objet. 
 







Article 1 : Champ d’application et définition 

1. Champs d’application  


Le présent accord s’applique à l’ensemble des psychologues de l’aspe2a qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, ou d’un contrat à durée déterminée.  
 

Le temps de recherche et d’élaboration pour les psychologues est une période allouée fixée dans l’emploi du temps.  
 
Ce temps est consacré à quatre axes principaux : 
- perfectionnement des compétences professionnelles dans le champ théorique.  
- veille professionnelle. Les psychologues utilisent ce temps pour se documenter sur les nouvelles recherches, les évolutions des pratiques et les innovations dans leur domaine. Ils peuvent également partager ces informations avec leurs collègues et les équipes pluridisciplinaires. 
- activités de recherche, qu'il s'agisse d’impulser, de participer à des études, de mener des enquêtes ou de publier des articles. La recherche permet de contribuer à l'avancement des connaissances et d'améliorer les pratiques
- réflexion approfondie sur la pratique professionnelle, permettant de structurer et d’améliorer les interventions dans un environnement pluridisciplinaire : analyse clinique et rédaction d’écrits, travail en équipe pluridisciplinaire, réflexions sur la pratique et l’ajustement des interventions, etc.
 
Le recours à la supervision relève d’une démarche personnelle qui n’entre pas dans le champ de ce temps de recherche et d’élaboration.

Ce temps de recherche et d’élaboration est également destiné à soutenir la pratique clinique des Psycholoques dans un cadre institutionnel. En conséquence cela vient en support aux équipes et réflexions institutionnelles, par exemple par la présentation des travaux et recherches réalisées, la participation à des évènements et journées institutionnelles…. 
  
 

Article 2 : Durée du temps de recherche et d’élaboration

  
Les psychologues bénéficient d’un temps de recherche et d’élaboration de 3 heures au maximum par semaine pour un-e salarié-e à temps plein. Il sera calculé au prorata du taux d’activité pour les salariés à temps partiel. 
 
Il n’est pas cumulable sur plusieurs semaines, sauf exception dans le cadre de travaux spécifiques qui seraient à mener sur une durée supérieure à 3 heures, en accord avec le/la responsable hiérarchique.   
 
 

Article 3 : Mise en œuvre du temps de recherche et d’élaboration


Ce temps n’est pas obligatoire, il est mobilisé à l’initiative des psychologues, en fonction de l’organisation de leurs travaux et de leur charge de travail.  
 
Ce temps de recherche et d’élaboration est effectué sur le lieu habituel de travail, mais il peut être réalisé à l’extérieur en fonction du besoin et après validation du/de la responsable hiérarchique.

Cela se formalisera par un ordre de mission venant préciser le temps, lieu, objet du déplacement afin de garantir la couverture des salariés en cas d’accident.
 



Durant ce temps, les psychologues sont placé-es en temps de travail, il est à prendre en compte pour le respect des durées légales et conventionnelles de travail, ainsi que pour tous les droits et obligations afférents au statut de salarié. 

Ce temps est identifié sur l’emploi du temps des salarié-es.
 

Article 4 – Durée de l’accord et modifications  

 
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an jusqu’au 30/09/2026. A l’issue de cette période, un bilan sera établi afin de déterminer si l’expérimentation de mise en place des temps de recherche et d’élaboration est prolongée et dans quelles conditions. 
 
En cas de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives aux dispositions du présent accord et qui entraineraient une obligation de les adapter, les parties émettent à cette occasion des préconisations quant à l’opportunité de procéder à d’éventuelles adaptations ou ajustements. 
 
Elles devront se réunir, en tout état de cause, en cas d’évolution substantielle des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche afférentes au dialogue social et au CSE, impactant significativement les termes du présent accord.
 
 

Article 5 – Révision - Dénonciation  


  • Révision 
 
Chaque partie habilitée pourra demander l’engagement de négociations en vue de réviser tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail. 

Il est à noter que : 
-Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, 
-Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. 

  • Dénonciation  
 
L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail. 
 

Article 6 – Notification, prise d’effet et dépôt légal 

 
A l’issue du délai légal d’opposition, s’il y a lieu, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique, auprès de la Direccte de Haute Garonne conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, et D.2231-2 à D.2231-9 du Code du travail.   
 


Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.  



Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel et des représentants du personnel par affichage sur les différents lieux de travail et par une diffusion par messagerie électronique. Il sera également mis à disposition sur l’espace salariés informatique. 
 

Article 7 – SUIVI DE L’ACCORD 

 
Article 8.1  –  Mise en place d’une commission de suivi 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, une commission de suivi de l’accord est créée et est constituée par :  
  • deux représentants de la Direction  
  • les organisations syndicales  
 
La commission a principalement pour mission : 
  • le suivi des dispositions et engagements prévus au présent accord 
  • la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations 
 
Le suivi de l’accord s’effectuera à l’occasion des prochaines NAO.
 
  
Article 8.2  – Clause de rendez-vous 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, et au vu de la durée du présent accord, la Direction et les délégués syndicaux échangeront, à l’occasion de la commission de suivi, sur la modification éventuelle du présent accord. 
 

Article 8 – Règlement d’un différend 

 
En cas de différend concernant, notamment l’interprétation et/ou l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’une solution amiable qui vise à respecter l’esprit du présent accord, avant tout éventuelle action contentieuse. 

Fait à Toulouse, le 11 septembre 2025 en 3 exemplaires originaux.
Pour l'Association ASPE2A

Le Directeur Général




M. xxxx


Pour le syndicat CGT

La Déléguée syndicale centrale




Mme xxxxxx





Mise à jour : 2025-10-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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