AVENANT I : ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITÉS DU FORFAIT EN JOURS DES CADRES janvier 2024
Le présent avenant est conclu entre : Entre les soussignés, XXXXXX , code APE 8899B, dont le siège est situé au XXXXX et représentée par XXXXX en sa qualité de Présidente d'une part, Et Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique, XXXXX, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal du 28/11/2022.
Il a été convenu ce qui suit : Le présent avenant porte révision de l’accord d’entreprise relatif aux modalités du forfait en jours des cadres signé le 05 octobre 2023. Il a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord portant sur les bénéficiaires du forfait en jours et le nombre de jours travaillés. A ce titre, sont exclusivement modifiés par le présent avenant :
Article 1 : Catégories de salariés concernés : définition des cadres au titre de la CCN ECLAT
Article 2 : Convention individuelle de forfait
Article 4 : Durée de travail : nombre de jours compris dans le forfait, temps de travail, absences, forfait à taux réduit
Article 5 : Jours de repos : nombre de jours de repos, modalités de prise des jours de repos
Article 1. Catégorie de salariés concernés Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année civile, les salariés :
ayant le statut de Cadre, correspondant au minimum à la position H coefficient 400 selon la classification de la convention collective nationale ECLAT (IDCC n°1518)
et qui disposent d'une pleine autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
Au regard de la convention collective nationale ECLAT (article 5.5.3.) : le statut de cadre autonome est défini comme suit : Sont cadres autonomes ceux ne relevant pas des définitions des articles 5.5.2 et 5.5.4 du titre V de la convention collective. Conformément aux articles L. 3121-42 et suivants du code du travail, la durée de travail de ces cadres ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et responsabilités ou du degré d'autonomie important dont ils bénéficient dans l'organisation et l'exercice de leurs responsabilités. Les cadres autonomes doivent bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, l'amplitude de la journée de travail ne pouvant dépasser 13 heures. Il est convenu entre les parties que seuls les accords d'entreprise signés avant le 30 juin 2004 pourront déroger aux dispositions de cet avenant. Ils doivent également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures. Les cadres autonomes sont classés au groupe 7, 8 ou 9 de la grille de classification de la convention collective. Pour cette catégorie de cadres, il peut être conclu par la signature d'un avenant à leur contrat de travail des conventions individuelles de forfait en heures établies sur une base hebdomadaire ou mensuelle. L'organisation du temps de travail des cadres autonomes peut également être aménagée sous la forme de forfait annuel jours.
Article 2. Convention individuelle de forfait Une convention de forfait jours peut être proposée à chaque cadre autonome répondant aux conditions posées à l’article 1 du présent accord. Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait. Cette convention précisera :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 4 du présent accord ;
Les garanties en matière de respect des repos et protection de la santé du salarié, les modalités de suivi de la charge de travail, de sa répartition dans le temps et de l’amplitude des journées de travail, ainsi que les modalités du droit à la déconnexion prévu par l'article 10 du présent accord ;
La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :
Ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail ;
N’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;
Ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.
Article 4. Durée du travail 4-1Nombre de jours compris dans le forfait Par cet avenant, le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 208 jours par an (journée de solidarité comprise) pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence, ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Temps de travail
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
La durée fixée par leur forfait individuel ;
Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
Le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
La répartition initiale des jours compris dans le forfait doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’association, des périodes fortes d’activité et de l'autonomie du cadre concerné. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
Absence
En cas d’absence d’un salarié au forfait jours, légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, les jours d’absence pendant lesquels le salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont ôtés du nombre total de jours à travailler dans l’année. En cas d’absence, non assimilée légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié sera réduit de manière strictement proportionnelle à son absence, ce qui impactera en conséquence son nombre de jours à travailler dans l’année.
Forfait jours à taux réduit
A la demande du salarié et avec accord de l’employeur, le nombre de jours du forfait annuel peut être réduit suivant un taux défini entre les parties. Le salaire brut du salarié subit une réduction proportionnelle à ce taux. Sauf circonstance particulière, le forfait jours à taux réduit est envisagé pour une durée pluriannuelle. Pour des aménagements inférieurs à 1 an, d’autres mesures sont privilégiées. Il peut s’agir d’une mesure temporaire ou à durée indéterminée. En cas de mesure temporaire, la date de retour à taux plein est anticipée. Une mesure temporaire arrivée à échéance peut être reconduite en concertation avec l’employeur avec un préavis de 2 mois. S’il cela n’a pas été anticipé, le forfait peut être rétabli à son taux plein à la demande du salarié, sous réserve de l’accord de l’employeur. La mise en place d’un forfait à taux réduit est soumise à l’avis du CSE. Un contrat de travail spécifique est établi (ou par avenant), dans lequel figure les mentions suivantes :
Nombre de jours annuels travaillés défini entre les parties,
Taux de réduction au regard du forfait jours établi par l’accord collectif de l’association pour un équivalent temps plein (208 jours),
Jour(s) ou demi-journée(s) fixes non travaillé(es) dans la semaine ou le mois, durant lesquels le salarié n’est pas tenu à la disposition de l’employeur / le cas échant, les modalités de pose de jours volants, durant lesquels le salarié n’est pas tenu à la disposition de l’employeur.
La date de retour à taux plein (le cas échéant).
Ce contrat ne peut pas être assimilé à un « contrat à temps partiel ». Il n’est donc pas sujet aux dispositions réglementaires afférentes.
Le forfait jours à taux réduit est une mesure individuelle. Il ne peut en aucun cas constituer une mesure collective.
Article 5. Jours de repos 5-1. Nombre de jours de repos (JRTT) Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre :
Le nombre de jours calendaires de l’année considérée ; (365 ou 366 en année bissextile)
Les jours de repos hebdomadaires ; (104 jours le plus souvent)
Les jours fériés chômés ; (10 jours le plus souvent, journée de solidarité déduite)
Le nombre de jours de congés payés ; (25 jours ouvrés)
Le nombre de jours de fermeture administrative (4 jours à Noël) ;
Et le nombre de jours prévus au forfait (208 jours)
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année. 5-2. Modalités de prise des jours de repos Les journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique. Les salariés posent leurs journées et leurs demi-journées de repos en pleine autonomie en cohérence avec la bonne réalisation de leurs missions. Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période. Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés. En cas de solde de jours travaillés négatif au 31 décembre de l’année en cours, ce solde sera compensé par des congés payés.
Dispositions générales : Les dispositions du présent avenant se substituent de pleins droits aux dispositions correspondantes de l’accord initial. Elles prennent effet au 1er janvier 2024. Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Par ailleurs, la mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la communication du personnel. Les copies des avenants éventuels seront tenues à disposition du personnel dans les locaux de la société (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).