Avenant n°1 modifiant et reconduisant l’ACCORD du 13 décembre 2022
RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
« ASSOCIATION QUOI DE 9 »
Entre :
Raison sociale : Association Quoi de 9
Dont le siège est situé : 2 place Paul Comte - 48400 Florac-Trois-Rivières N° de Siret 39023769100048
Représentée par : Messieurs … et .…., Coprésidents
D’une part,
ET :
Les salariés de l’association, l’avenant étant soumis à approbation dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail, D’autre part,
Vu l’accord du 13 décembre 2022 relatif à l’annualisation du de travail « Association Quoi de 9 »
Vu les dispositions des articles L3121-41 et suivant du code du travail
Vu les dispositions des articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail
Vu les dispositions de l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles
Il est convenu ce qui suit,
Préambule
Le présent avenant est proposé par l’employeur à la suite d’un travail de diagnostic réalisé sur la base d’une méthode participative soutenue par un dialogue entre l’association, la direction et les salariés de l’équipe. Ce diagnostic a permis à l’issue des 3 années de mise en œuvre initialement prévue de l’accord du 13 décembre 2022 relatif à l’annualisation du temps de travail à Quoi de 9, d’évaluer l’impact de ses dispositions sur la qualité et la fluidité du travail d’accompagnement, sur la cohésion d’équipe et l’équité, et sur la viabilité économique de Quoi de 9.
ARTICLE 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de
modifier la période de référence annuelle et de reconduire pour une durée de 3 ans l’accord relatif à l’annualisation du temps de travail conclu le 13 décembre 2022 et entré en vigueur le 1er janvier 2023, sans modifier les autres dispositions de cet accord.
ARTICLE 2 – Modification de l’article 2 « Période de référence »
L’article 2 de l’accord est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2 – Période de référence
Le temps de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’association, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 3 – Modification corrélative de l’article 3.1
L’article 3.1 est désormais ainsi rédigé :
« 3.1 Durée annuelle maximale collective de travail à accomplir au cours de la période de référence
La durée annuelle maximale collective de travail à accomplir du 1er avril au 31 mars de chaque période de référence, est fixée à 1 600 heures. Compte tenu de l’usage constant consistant à offrir la journée de solidarité aux salariés de Quoi de 9, cette durée maximale s’entend journée de solidarité incluse.
Cette durée maximale est obtenue sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures multiplié par le nombre de semaines travaillées obtenu après déduction (selon tableau indicatif) : des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire, et des 5 semaines de congés payés (25 jours ouvrés).
Pour tenir compte des aléas du calendrier, cette durée annuelle maximale collective sera ajustée chaque année à la hausse ou à la baisse au regard notamment du caractère bissextile de l’année civile couverte en tout ou partie par la période de référence, du nombre de jours fériés coïncidant avec les jours ouvrés sur cette période et du nombre de samedis et dimanches décomptés. La durée annuelle maximale collective de travail de chaque période de référence sera calculée le mois précédant le début de ladite période. »
ARTICLE 4 – Adaptation de l’article 3.2
L’article 3.2 est modifié comme suit :
« 3.2 Détermination de la durée annuelle maximale individuelle à accomplir au cours de chaque période de référence
Pour tenir compte de la situation individuelle de chaque salarié concerné au regard de son droit à congé supplémentaire d’entreprise tel que prévu par l’accord du 6 octobre 2022 relatif à « L’attribution de congés supplémentaires d’entreprise » de l’association Quoi de 9 tel que modifié par son avenant n°1, le compteur d’heures de chaque salarié sera individuellement ajusté. La durée annuelle maximale individuelle de chaque salarié lui sera communiquée au cours du mois précédant chaque nouvelle période de référence, soit avant le 1er avril de chaque année. »
ARTICLE 5 – Adaptation de l’article 4.1 (temps partiel)
L’article 4.1 est modifié comme suit :
« 4.1 Durée annuelle maximale de travail à accomplir au cours de la période de référence
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle maximale de travail à accomplir du 1er avril au 31 mars de chaque période de référence, est fixée en fonction de la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence convenue avec le salarié et prévue par son contrat de travail. Elle sera nécessairement inférieure à 1 600 heures. Compte tenu de l’usage constant consistant à offrir la journée de solidarité aux salariés de Quoi de 9, cette durée maximale s’entend journée de solidarité incluse.
Cette durée maximale est obtenue sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel multiplié par le nombre de semaines travaillées obtenu après déduction (selon tableau indicatif) : des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire, et des 5 semaines de congés payés (25 jours ouvrés). Pour tenir compte des aléas du calendrier, cette durée annuelle maximale sera ajustée chaque année à la hausse ou à la baisse dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 3.1, la durée annuelle maximale de travail de chaque période de référence étant calculée le mois précédant le début de ladite période. »
ARTICLE 6 – Adaptation de l’article 4.2 (temps partiel)
L’article 4.2 est modifié ainsi :
« 4.2 Détermination de la durée annuelle maximale individuelle à accomplir au cours de chaque période de référence
Pour tenir compte de la situation individuelle de chaque salarié à temps partiel concerné au regard de son droit à congé supplémentaire d’entreprise tel que prévu par l’accord du 6 octobre 2022 relatif à « L’attribution de congés supplémentaires d’entreprise » tel que modifié par son avenant n°1, le compteur d’heures de chaque salarié à temps partiel sera individuellement ajusté. La durée annuelle maximale individuelle de chaque salarié à temps partiel lui sera communiquée au cours du mois précédant chaque nouvelle période de référence, soit avant le 1er avril de chaque année. »
ARTICLE 7 - Adaptations liées à la modification de la période de référence
Il est précisé que :
Les mécanismes de régulation du temps de travail prévus à l’article 6.1 continuent de s’appliquer mais le plafond de récupération est désormais apprécié par rapport à la fin de la période d’annualisation fixée au 31 mars de chaque année.
Les modalités d’arrivées et de départs en cours de période de référence prévues à l’article 7 s’apprécient désormais au regard d’une période de référence courant du 1er avril au 31 mars. Les dispositions de l’article 8.3 relatives à l’incidence de la maladie sur le plafond d’heures supplémentaires s’apprécient en fin de période de référence, soit au 31 mars de chaque année.
ARTICLE 8 – Dispositions transitoires – période de référence du 1er janvier au 31 mars 2026
8.1 La période de référence annuelle ouverte le 1er janvier 2025 au titre de l’accord initial est close au 31 décembre 2025. Un bilan des heures réalisées sur cette période est établi pour chaque salarié, dans les conditions prévues par l’accord initial, et les soldes d’heures (positifs ou négatifs) sont régularisés conformément audit accord.
8.2 Par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’accord initial, il est institué, à titre transitoire, une période de référence spécifique couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2026. Sur cette période de trois mois, la durée du travail des salariés est aménagée et décomptée selon les règles de l’accord relatif à l’annualisation du temps de travail, telles qu’adaptées par le présent avenant, en appliquant un volume de référence correspondant à la durée hebdomadaire moyenne (35 heures pour un temps plein / durée hebdomadaire moyenne de travail de référence pour un temps partiel) multipliée par le nombre de semaines comprises dans la période.
8.3 Pour les salariés à temps complet, constituent des heures supplémentaires, pour cette période transitoire, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence du 1er janvier au 31 mars 2026, conformément aux articles L3121-41 et L3121-44 du code du travail, sans préjudice de l’application des limites maximales journalières et hebdomadaires prévues par la loi et l’article 3.5 de l’accord initial.
8.2 Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail calculée sur la période de référence du 1er janvier au 31 mars 2026 sont des heures complémentaires. Ces heures ne peuvent faire l’objet de l’attribution d’un repos majoré, elles devront faire l’objet d’un paiement majoré dans les conditions prévues à l’article 4.5 de l’accord initial.
Le volume maximum d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période transitoire est fixé à 1/3 de la durée totale calculée pour chaque salarié sur cette période transitoire et dans les limites fixées à l’article 4.5 de l’accord initial.
ARTICLE 9 – Durée de l’accord
Par application des dispositions de l’article L2222-4 du code du travail,
le présent avenant reconduit l’accord initial pour une durée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
En raison de sa durée déterminée, il ne sera pas possible de procéder à la dénonciation de l’accord pendant sa nouvelle période d’application.
ARTICLE 10 - Suivi et révision de l’accord
10.1 Suivi
Les parties conviennent de procéder à une évaluation annuelle des impacts de l’accord tel que modifié par le présent avenant en vue d’une éventuelle évolution ou modification de ses dispositions.
10.2 Révision
Pendant sa période d’application, l’accord modifié pourra être modifié par voie d’avenant par l’ensemble des signataires et dans les mêmes conditions que le texte initial.
ARTICLE 11 – Différents
Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord modifié seront réglées si possible à l’amiable. Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
ARTICLE 12- Formalités de dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par XXXXX, représentant(e) légal(e) de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de …. (Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion). Les éventuels avenants de révision de l’accord modifié feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
ARTICLE 13 – Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur sous réserve de son approbation par les salariés, dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L314-6 du code de l’action social et des familles, les dispositions du présent avenant entreront en vigueur, sous réserve de leur agrément, avec effet rétroactif à la date du 1er janvier 2026.
Article 14 – Maintien des autres dispositions de l’accord
Toutes les autres dispositions de l’accord relatif à l’annualisation du temps de travail du 13 décembre 2022 demeurent inchangées.
FAIT à Florac le, DATE
Pour l’Association Quoi de 9, les Coprésidents, Monsieur ….,Monsieur ….,
Pour les salariés (PV de Consultation en pièce jointe)