Accord d'entreprise ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX INFIRMES

ACCORD RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 16/01/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX INFIRMES

Le 16/01/2020


Accord collectif relatif à la NAO
sur la rémunération, le temps de travail
et le partage de la valeur ajoutée





Entre :

L'Association A.R.A.I.M.C. dont le Siège social est situé au 945 avenue du Pic de Bertagne, 13420 GEMENOS, représentée par Le Président.

D’une part

Et

La Délégation Syndicale C.G.T.


Art. 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L.2242-15 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’A.R.A.I.M.C.


Art. 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Art. 3 – MESURES NEGOCIEES


3-1 Le traitement des congés d’ancienneté en jours ouvrés


Suite au passage en 2018 avec application en 2019, du décompte des jours de congés annuels en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables, ceci afin de simplifier la gestion de ces jours de congés pour une partie des salariés, il est convenu que les congés d’ancienneté qui viennent majorer le congé légal sont décomptés de même en jours ouvrés.
Toutefois il est décidé que les salariés bénéficiant de 6 jours ouvrables de congés d’ancienneté, bénéficieront de 6 jours ouvrés de congés d’ancienneté.




3-2 Dons de Congés

L’ARAIMC et les organisations syndicales proposent la mise en œuvre d’un accord collectif relatif au don de congés qui fera l’objet d’un protocole d’accord autonome.

3-3 Journée Solidarité

Afin de développer les échanges inter-établissements, et favoriser la dynamique associative, l’ARAIMC propose de positionner la journée solidarité de l’ensemble des salariés sur une manifestation définie comme « Solidarité ». Les salariés auront la possibilité de participer à cette manifestation ou s’ils ne participent pas, ils rendront les heures de la journée solidarité.

3-4 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

L’ARAIMC et les organisations syndicales proposent la mise en œuvre d’un accord collectif relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui fera l’objet d’un protocole d’accord autonome.


Art. 4 – REVISION - DENONCIATION DE L’ACCORD

4-1 La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.


Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre reçu.

4-2 Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.


La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.



Art. 5 – COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.




Art. 6 – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.


Art.7 – ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

-de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
-de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. A Gémenos, le 16 janvier 2020.

Pour l'Association A.R.A.I.M.C.
Le Président



Pour la délégation syndicale C.G.T.
Le délégué syndical central






















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