Accord d'entreprise ASSOCIATION REGIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES SUD PROVENCE -ALPES -COTE -D'AZUR

accord entreprise forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION REGIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES SUD PROVENCE -ALPES -COTE -D'AZUR

Le 22/09/2025





ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE DU TRAVAIL

Association xxxxxxxxxxxxxxx

ENTRE


L’association XXXXXXXXXXXX

dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxxxxx
représentée par xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ayant pour numéro de Siret xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ci-après dénommée « l’association »

D’une part,

ET


La majorité des 2/3 du personnel ayant ratifié l’accord par référendum, suivant procès-verbal ci-joint

D’autre part.

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc205311893 \h 3

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc205311894 \h 3

1.1 Objet PAGEREF _Toc205311895 \h 3
1.2 Champ d’application PAGEREF _Toc205311896 \h 3

ARTICLE 2 – DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS « AUTONOMES » PAGEREF _Toc205311897 \h 3

2.1.Personnel concerné PAGEREF _Toc205311898 \h 3
2.2.Décompte de la durée du travail PAGEREF _Toc205311899 \h 3
2.3.Convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc205311900 \h 4
2.4.Convention individuelle de forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc205311901 \h 4
2.5.Principes essentiels dans l’organisation de son activité par le salarié PAGEREF _Toc205311902 \h 4
2.6.Suivi de l’organisation du travail PAGEREF _Toc205311903 \h 5

ARTICLE 3 – REMUNERATION ET ELEMENTS IMPACTANT LE FORFAIT ANNUEL PAGEREF _Toc205311904 \h 7

3.1.Rémunération PAGEREF _Toc205311905 \h 7
3.2. Incidences des absences PAGEREF _Toc205311906 \h 7
3.2.1 Incidences des absences en termes de jours travaillés sur la période de référence PAGEREF _Toc205311907 \h 7
3.2.2 Incidences des absences en termes de retenue sur salaire PAGEREF _Toc205311908 \h 7
3.3. Modalités de calcul des forfaits en cas d’entrée et sorties en cours de période annuelle de référence PAGEREF _Toc205311909 \h 7
3.3.1. Incidences des entrées sorties en termes de jours travaillés PAGEREF _Toc205311910 \h 7
3.3.2. Incidence des entrées et sorties en terme de rémunération PAGEREF _Toc205311911 \h 8
3.4Dépassement du forfait PAGEREF _Toc205311912 \h 9

ARTICLE 4 – MODALITES DE REALISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc205311913 \h 10

4.1.Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité PAGEREF _Toc205311914 \h 10
4.2.Suivi de la journée de solidarité PAGEREF _Toc205311915 \h 10
4.3.Exception à l’accomplissement de la journée de solidarité PAGEREF _Toc205311916 \h 10

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc205311917 \h 10

5.1.Date d'effet - Durée PAGEREF _Toc205311918 \h 10
5.2.Effets de l’accord PAGEREF _Toc205311919 \h 10
5.3.Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc205311920 \h 11
5.4.Dénonciation - Révision PAGEREF _Toc205311921 \h 11

ARTICLE 6 – PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc205311922 \h 11

6.1.Diffusion interne PAGEREF _Toc205311923 \h 11
6.2.Publicité PAGEREF _Toc205311924 \h 11
PREAMBULE :

L’Association xxxxxxxxxxxxxxxxx est une structure à but non lucratif au service de la compétitivité des entreprises, du développement de l’emploi et de la conquête de nouveaux marchés. Elle représente xxxxxxxxxxxxxx et contribue au développement des PME par une dynamique de réseaux et par une offre de services adaptés à leurs besoins.

IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1.1 Objet

Le présent accord a donc pour objet de mettre en place le forfait annuel en jours établi sur l’année civile (1er janvier – 31 décembre), pour répondre aux besoins de l’association et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord, conformément aux articles L3121-58 et suivants du code du travail.

1.2 Champ d’application


Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’association, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2 – DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES « AUTONOMES »
2.1.Personnel concerné
Les présentes dispositions s’appliquent seulement aux cadres « autonomes », dont les fonctions ne permettent pas, par nature et compte tenu de leurs responsabilités et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs missions, notamment dans l’organisation de leur travail, de les soumettre à un décompte et un contrôle horaire de leur temps de travail.

2.2.Décompte de la durée du travail
Dans ces conditions, la durée du travail des salariés visés au point 2.1. du présent accord sera décomptée en journées ou en demi-journées.
2.3.Convention individuelle de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue entre l’association et le personnel susvisé, dans la limite de :

  • 218 jours par an, journée de solidarité comprise


Le plafond de jours défini ci-avant correspondent au plafond maximum de jours annuels, journée de solidarité incluse.
De même il convient d’avoir à l’esprit que les salariés en forfait jours n’acquièrent pas des jours de Réduction du Temps de Travail (RTT), mais bénéficient simplement d’un nombre de jours non travaillés du fait d’un décompte qui doit être effectué chaque année.

Le plafond de 218 jours s’entend pour une année civile complète, sur la base d’un droit intégral à congés payés.

En cas d’absence de droit intégral à congés payés, ce nombre devra être réajusté en conséquence.
Compte tenu de la variation du nombre de jours fériés chômés chaque année, le nombre de jours de repos sera déterminé précisément pour chaque période de référence.
Afin de faciliter le décompte des jours inclus dans le forfait, les parties conviennent de fixer la période de référence du forfait sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Cette période permettant de simplifier les calculs du nombre de jours de travail et de repos sur la période.

2.4.Convention individuelle de forfait annuel en jours réduit

Les volumes de jours indiqués à l’article 2.3 correspondent à des hypothèses de salariés travaillant « à temps plein ». Toutefois, il est parfaitement envisageable qu’en fonction de contraintes de salariés ou de besoins de l’association, il soit proposé à des salariés nouvellement recrutés, voire à des salariés déjà en poste, de relever d’un forfait annuel en jours « réduit ».

D’un point de vue strictement juridique, ledit salarié ne serait alors pas considéré comme un salarié « à temps partiel », comme l’a décidé la jurisprudence (Cass. 2e civ. QPC, 11 juill. 2013, no 13-40025).

Ainsi, le volume de jours « réduit » sera alors le plafond de jours contractuellement prévus. Le forfait jours fonctionnant par ailleurs dans les mêmes conditions que celles décrites ci-après pour les forfaits jours « à temps plein ».

Pour les cadres au forfait réduit, le forfait annuel en jour sera proratisé en fonction de son équivalent temps plein (ETP) : exemple : pour un salarié ne travaillant pas un jour ouvré dans la semaine, le forfait annuel sera alors de 218 * 4/5 = 174 jours.

2.5.Principes essentiels dans l’organisation de son activité par le salarié

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours jouissent d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail, sous réserve toutefois de respecter les principes suivants.

En premier lieu, dans l’organisation de leur temps de travail, les salariés devront veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable, tant quotidienne, qu’hebdomadaire, de manière à effectuer un temps de travail effectif qui demeura raisonnable.

En tout état de cause, l’amplitude de travail journalière des intéressés ne devra pas excéder 13 heures. Mais dans le cadre du présent accord, les intéressés devront veiller à ne pas travailler plus de 11 heures de travail effectif par jour. S’ils devaient dépasser cette durée, ledit dépassement devra être identifié sur la fiche de suivi mentionnée à l’article 2.7.

En outre, si une répartition de leur activité sur 6 jours certaines semaines n’est pas exclue, c’est toutefois à la condition qu’une telle organisation de leur travail ne conduise pas à un temps de travail, notamment hebdomadaire, déraisonnable. En tout état de cause, en aucun cas l’organisation de son travail par un salarié ne pourra le conduire à travailler le dimanche, sauf cas exceptionnel et dans les conditions prévues par la loi.

De même, les salariés devront organiser leur travail de manière à respecter les règles légales relatives aux repos minimums journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24 H + 11 H consécutives). Ils devront encore tout particulièrement veiller à assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de leur travail.

Si les salariés devaient s’apercevoir que leur charge de travail était susceptible de ne pas leur permettre de bénéficier des repos journaliers et hebdomadaires, notamment s’ils sont conduits à dépasser 11 heures de travail effectif sur une journée, ils devraient immédiatement avertir leur supérieur hiérarchique, afin qu’il soit décidé de la mise en place de solutions alternatives (délégation d’une partie des tâches, report, etc…).

Chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours devra encore impérativement et personnellement établir un relevé mensuel, mentionnant les jours ou demi-journées travaillés et les repos pris au cours du mois considéré, dans les conditions et selon les modalités précisées ci-après au point 2.7.

2.6.Suivi de l’organisation du travail
Une définition précise de la nature des missions du salarié sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

2.6.1 Prise des jours de repos et suivi des jours travaillés


Chaque salarié concerné complètera un tableau de suivi validé mensuellement par le responsable hiérarchique avec un retour au salarié et faisant apparaître conformément à l’article D 3171-10 du Code du travail, d’une part, les nombre et date des journées ou des demi-journées travaillées, et, d’autre part, le nombre, la date et la qualification des journées ou des demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congé payé, congé conventionnel, congé trimestriel ou jour de repos supplémentaire

Tous les jours de repos doivent être pris au cours de la période de référence définie ci-dessus.
La prise d’un jour ou d’une demi-journée de repos doit faire l’objet d’une information préalable auprès du supérieur hiérarchique, au moins 8 jours à l’avance, sauf cas de force majeure.
La hiérarchie assurera un suivi régulier de la charge et l’organisation de travail du salarié, notamment par un contrôle du relevé susvisé, et à partir duquel elle vérifiera notamment que l’intéressé a bien bénéficié de ses droits à repos quotidien et hebdomadaire.

2.6.2. Respect des temps de repos et droit à la déconnexion

Il est à ce titre rappelé que les salariés devront veiller à assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de leur travail, devant encore respecter une amplitude journalière de travail raisonnable et d’au maximum 13 heures par jour, ainsi qu’un repos minimum journalier de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives (comprenant le dimanche).
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos impliquera pour ce dernier une obligation de déconnexion systématique des éventuels outils de communication à distance durant ces périodes (PC, Smartphones, tablettes, etc.).

En tout état de cause, un point sera effectué semestriellement entre le salarié soumis à une convention de forfait et son supérieur hiérarchique relativement à ses conditions et sa charge de travail, en vue d’apprécier leur adéquation avec le respect d’une part des dispositions légales existant en matière de repos quotidien et hebdomadaire, et d’autre part avec sa vie personnelle et familiale. Il est convenu que le cadre établisse une projection semestrielle de son activité. Si le besoin en est identifié, un entretien spécifique sera immédiatement convenu entre les parties aux fins d’envisager des solutions d’amélioration de celles-ci.

2.6.3. Entretien annuel

A cet égard, et conformément aux dispositions de l’article L 3121-64 II du Code du travail, un entretien individuel aura lieu chaque année avec le salarié concerné distinct de l’entretien de progrès afin de vérifier que l’amplitude de ses journées de travail reste raisonnable et conforme aux dispositions légales existant en matière de repos quotidien et hebdomadaire, et de valider la compatibilité de la charge et de l’organisation du travail confié au cours de l’année avec sa vie personnelle et familiale et, le cas échéant, de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail. Il abordera également la rémunération du salarié.

En sus de cet entretien, le salarié qui pressentirait, en cours d’année, une charge de travail trop importante ou des difficultés d’organisation de son travail sur l’année, compatible tant avec sa vie personnelle et familiale qu’avec le respect des dispositions légales existant en matière de repos quotidien et hebdomadaire, devra, à tout moment, solliciter de son supérieur hiérarchique un entretien afin de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

L’employeur devra également organiser un tel entretien s’il constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales.

A sa demande, le salarié cadre au forfait jour pourra bénéficier d’une visite médicale de médecine du travail avec suivi renforcé tous les 2 ans.



ARTICLE 3 – REMUNERATION ET ELEMENTS IMPACTANT LE FORFAIT ANNUEL

3.1.Rémunération
La rémunération sera fixée forfaitairement sur l’année et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois, dans le respect des minima légaux et conventionnels.

Qu’il s’agisse d’un forfait « plein » ou « réduit », les absences ainsi que les entrées et sorties en cours d’année seront de nature à modifier le nombre de jours travaillés et pourront impacter la rémunération.

3.2. Incidences des absences
3.2.1 Incidences des absences en termes de jours travaillés sur la période de référence

Les jours ouvrés d’absences (congés pour événements familiaux, maladie, maternité etc..) sont déduits du nombre de jours annuel de travail que doit effectuer le salarié au titre de son forfait en jours.
Ainsi à titre d’illustration, un salarié (à 218 jours par an) absent (absence justifiée) sur l’année sur une période de 4 mois son forfait sera réduit du nombre de jours d’absences justifiées soit en l’espèce 88 jours ouvrés (= 4 x 22 jours ouvrés).
Le salarié sera redevable au titre de l’année de 130 jours ouvrés de travail.
3.2.2 Incidences des absences en termes de retenue sur salaire

En cas d’absence justifiée la déduction journalière sur le bulletin de paye se fera en calculant un salaire journalier et en calculant l’absence de la même manière qu’en cas d’entrée en cours de période, c’est-à-dire au prorata des jours ouvrés travaillés dans le mois.

3.3. Modalités de calcul des forfaits en cas d’entrée et sorties en cours de période annuelle de référence
3.3.1. Incidences des entrées sorties en termes de jours travaillés

Lorsqu’un salarié entre ou quitte l’association en cours de période de référence, et ne peut donc accomplir l’ensemble des jours de travail prévus par sa convention de forfait, le nombre de jours à effectuer doit être ajusté proportionnellement à sa durée de présence effective, sur la base d’un droit complet à congés payés.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué et une régularisation du solde pourra être opérée.
En conséquence, un « prorata » sera appliqué en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail réellement dû par le salarié à l’association.
Il convient donc de calculer pour chaque salarié n’étant pas présent sur la totalité de la période de référence le nombre de jours de travail devant être effectué.

Formule de calcul et illustration entrée en cours d’année


(Nombre de jours du forfait + jours de congés payés ne pouvant être pris+ nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence) * (nombre de jours calendaires de présence dans l’association / 365) – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré entre la date d’entrée et la fin de la période de référence

Exemple : Soit un salarié à 218 jours par an, entré en cours de période de référence (période de référence qui serait dans ce cas du 1er janvier au 31 décembre) le 1er juillet 2025 de l’année considérée.

(218 + 25 + 10) *(184/365) - 4 JF = 123.53 arrondis à 124 jours de travail à effectuer au titre de son forfait sur le reste de l’année 2025.

Formule de calcul et illustration sortie en cours d’année


En cas de sortie en cours de période de référence, le forfait du salarié concerné, pour un droit intégral à congés payés, sera recalculé de la manière suivante :
(218 + 25 CP virtuels + nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence) * (nombre de jours calendaires du 1er janvier à la date de sortie / 365) – 25 CP réels – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré entre le 1er janvier et la date de sortie.

Exemple : soit un salarié à 218 jours par an, sortant le 31 Août 2025 :


(218 + 25 congés payés virtuels + 10 Fériés (journée de solidarité travaillée)* 243/365 – 25 – 7 Fériés tombant un jour ouvré (sauf journée solidarité) = 136,43.
Le salarié sortant le 31 Août 2025 devra donc travailler 136 jours sur la période allant du 1er janvier au 31 août 2025.

Cette formule de calcul ne tient en effet pas compte des congés payés en cours d’acquisition sur la période de référence en cours et qui donneront donc lieu au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés, sauf à ce qu’ils soient effectivement pris avant le terme du contrat de l’intéressé, ce qui réduira d’autant le nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait recalculé selon les modalités définies ci-avant.

3.3.2. Incidence des entrées et sorties en terme de rémunération

Formule et illustration pour les entrées en cours de période


En cas d’entrée en cours de mois, le salaire forfaitaire sera calculé au prorata du nombre de jours réels de travail.

Exemple : Un salarié embauché le 10 février 2025 rémunéré au forfait, perçoit un salaire dont le 1/12 représente 4.000 euros pour 218 jours de travail sur l’année.

Le salarié n’a pas travaillé les cinq premiers jours du mois, ils lui sont donc déduits. L’absence au prorata du nombre de jours réels de travail correspond donc à une déduction de 4.000 / 20 × 5 = 1.600 euros. Soit cinq jours d’absence sur les vingt jours travaillés du mois.

Formule et illustration pour les sorties en cours de période


Pour les départs en cours de période de référence il faut comptabiliser le nombre de jours d’ores et déjà travaillés au moment du départ effectif du salarié de la société et comparer au nombre de jours effectivement du par le salarié.

Exemple : Un salarié devant travailler 218 jours quitte l’association fin juin alors qu’il a déjà effectué 132 jours de travail (alors qu’en milieu d’année le salarié aurait dû effectuer 218/2 soit 109 jours), avec une rémunération annuelle brute de 36 300 €.

Le salarié a travaillé plus de jours qu’il n’aurait dû donc la rémunération qui lui a été versée est insuffisante. Il convient de procéder à une régularisation de sa rémunération en lui versant un complément de rémunération.
(Rémunération annuelle brute / 218*132 - rémunération brute déjà perçues sur la période de référence)
(36 300 /218*132- 18 150) = 3 829.82 € Le salarié devra donc percevoir lors de son départ de l’association une rémunération supplémentaire dont CP à hauteur de 3 829.82 €.

3.4Dépassement du forfait
Le forfait annuel en jours ouvrira droit aux salariés concernés à des jours de repos supplémentaires, dont le nombre sera déterminé chaque année selon la formule de calcul suivante :

365 jours – 104 jours (repos hebdomadaire) – 25 jours (ouvrés) de congés payés – 11 jours fériés + 1 jour solidarité -

218 jours travaillés = 8 Jours repos supplémentaires


Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondra alors au delta entre le nombre ainsi obtenu et le nombre annuel de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait.

Néanmoins, et application de l’article L 3121-59 du Code du travail, les salariés concernés pourront s’ils le souhaitent, et sous réserve de l’accord de la Direction, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

L’exercice de cette faculté de renonciation fera l’objet d’un avenant contractuel.

Les salariés devront formuler leur demande par écrit, au moins 15 jours calendaires avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans un délai de 8 jours à compter de leur demande initiale.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant la signature de l’avenant.

Ce rachat donnera lieu au versement d’un supplément de rémunération égal, par journée de repos rachetée, à 1/260ème du salaire annuel brut versé de l’année concernée (y compris les primes versées) majoré de 10%.


ARTICLE 4 – MODALITES DE REALISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
4.1.Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

En application des dispositions de l’article 2 du présent accord, la convention individuelle de forfait des salariés « cadres autonomes » en forfait annuel en jours intègre dans le nombre de jours devant être travaillés durant l’année civile par le salarié une journée au titre de la journée de solidarité.

Compte tenu de la particularité du décompte de leur durée du travail (déconnecté de tout décompte horaire), les parties conviennent donc que pour les salariés en forfait annuel en jours, la journée de solidarité est accomplie en une seule journée.

4.2.Suivi de la journée de solidarité

Le mois de réalisation de la journée de solidarité dans les conditions prévues au point 3.1, le bulletin de paie du salarié fera apparaitre distinctement le jour accompli au titre de la journée de solidarité.

4.3.Exception à l’accomplissement de la journée de solidarité

Conformément à l’article L 3133-10 du Code du travail, le salarié qui aura déjà accompli sa journée de solidarité au titre d’une même année civile auprès d’un autre employeur pourra être dispensé d’effectuer au sein de l’association les heures sollicitées en plus au titre de la journée de solidarité.

Il en est de même lorsqu’un salarié avec un forfait réduit exerce en parallèle un emploi à temps plein chez un autre employeur, auprès duquel il est redevable de la journée de solidarité.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS GENERALES
5.1.Date d'effet - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera affiché au sein de l’association, et prendra effet

le 1er janvier 2025, après accomplissement des formalités de dépôt.


5.2.Effets de l’accord

Pour le personnel concerné, il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des usages et décisions unilatérales relatifs à l’aménagement et l’organisation du temps de travail jusqu’alors en vigueur dans l’association et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.

5.3.Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une Commission de suivi.

Elle sera composée de 2 représentants de l’association, de deux salariés (les plus anciens dans l’association).

La commission pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour et d’un commun accord entre ses membres, de représentants des services.

Cette Commission de suivi se réunira au moins une fois par an.
Il lui appartiendra alors :
  • d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,
  • et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’association.
5.4.Dénonciation - Révision

Conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Par "partie signataire" au sens du présent article, il convient d'entendre :
  • d'une part l’association,
  • d'autre part, l’ensemble des salariés présents dans l’association au moment de la dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 et suivants du Code de Travail.

La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'une des parties signataires en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code de Travail.
ARTICLE 6 – PUBLICITE DE L’ACCORD
6.1.Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

6.2.Publicité

Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :
  • Sur la plateforme de téléprocédure «TéléAccord» accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures en transmettant :
  • Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,
  • Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée (absence de noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques) et le cas échéant de laquelle auront été supprimées les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.
  • du greffe du Conseil des Prud'hommes d’Avignon (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).


Fait à xxxxxx, le …………...

Pour L’ASSOCIATION xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président









Procès-verbal du référendum organisé en vue de la ratification du présent accord


Mise à jour : 2026-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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